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arbres dans sa propriété, sans déclaration ouautorisation quelconque, il est passible de l’a-mende , mais il ne doit la payer qu’en vertud’un jugement, quand bien même il oflrirait dele faire sans ce préalable (i).
MM. les agens forestiers doivent veiller à ceque les propriétaires n’abusent point de la facultéqui leur est accordée pour les cas d’urgence, ets’assurer si les arbres abattus ont reçu la destina-tion énoncée au procès-verbal dressé par 1*maire (a). .'
§ IV.
Les propriétaires traitent de gré à gré du prixde leurs bois avec les fournisseurs : en cas dedifficulté, ce prix est réglé par experts contra-dictoirement nommés parles parties intéressées,ou départis par un tiers expert , les deux pre-miers ne s’accordant pas (3).
(1) Décision de l’Administration , du 6 mai 1806,n\ 1943.
(2) Circulaire du i er . mai 1801, n°. 43 g.
( 3 ) Loi du 9 floréal an 11 (29 avril i 8 o 3 ), art. 7;arrêté du Gouvernement, du 28 floréal an it, (r8maii 3 o 3 ), art. 10,