( 195 )
En effet, le Gouvernement, comme ayant ledroit d’administrer le bois ainsi indivis , pour-rait provoquer, de la manière qu’il le jugeraitconvenable , soit cumulativement, soit séparé-ment, la vente du taillis et de la futaie.
Quand au contraire le taillis seul appartient auGouvernement et que la futaie se trouve appar-tenir à un propriétaire particulier, il n’y a vé-ritablement d’indivis que la propriété du sol surlequel s’élèvent à-la-fois , le taillis dont le Gou-vernement profite et la futaie qui croît au profitdu propriétaire particulier; et comme on doittoujours distinguer, dans un bois, le sol delàsuperficie, on peut dire ici, que le sol seulreste indivis et que la superficie , divisée endeux parties distinctes et absolument séparées,appartient, pour une de ces parties (le taillis)au Gouvernement, et pour l’autre (la futaie) aupropriétaire particulier. D’où l’on serait fondéà conclure que le Gouvernement d’une part etce propriétaire de l’autre, seraient autorisés àdisposer, chacun comme il l’entendrait, de cequi lui appartient, savoir : le Gouvernementdu taillis, et le propriétaire particulier de lafutaie.
Mais comme il pourrait résulter des incon-veniens du défaut d’harmonie, entre le proprié-taire du taillis et le propriétaire de la futaie, il