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Eh effet, les obligations imposées aux pro-priétaires de bois, considérés relativement auservice de la marine, se réduisent à trois objetsprincipaux ; savoir :
i°. La déclaration de volonté d’abattre -,
2 °. L’exécution de l’abattage ;
5°. L’avis à donner de cet abattage aux agensdu Gouvernement.
Or , le propriétaire de futaies crues sur untaillis appartenant au Gouvernement, est dis-pensé de ces formalités qui se trouvent rempliesen quelque sorte à. sa décharge , par MM. lesagens forestiers eux-mêmes, et voici comment :
i°. La déclaration de volonté d’abattre estsuppléée, soit par la vente publique que pro- ,voquent MM. les agens forestiers , de la. futaiequ’ils mettent en adjudication , soit par la con-naissance qu’ils en ont donnée, à l’avance, àMM. les agens de la marine.
2 °. L’abattage s’exécute par suite de cetteadjudication et dans les délais qu’elle prescrit.
5°. La connaissance de cet abattage est trans-mise à MM. les agens forestiers , puisqu’ils sontappelés à surveiller l’exploitation de la futaiequ’ils ont vendue.
Si parmi les arbres adjugés ou dont la venteest indiquée, il s’en trouve de propres au service