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dont le montant est payé à l’adjudicataire deces bois.
Concluons que les propriétaires de futaiesexistantes sur des taillis appartenant au Gou-vernement , devant être , sauf les exceptionsdont nous venons de parler , assimilés auxautres propriétaires de bois , et pouvant recueil-lir daus son entier la valeur de leurs arbres ,sont fondés à s’opposer a ce que, par quelque,clause que ce soit du cahier des charges, lavaleur de ces arbres puisse être diminuée ; et àdemander que la délivrance de ceux que lamarine aura fait marquer pour son service , nepuisse être faite que d’après un prix réglé degrc à gré ou à dire d’experts Ce prix , auxtermes de la loi du g floréal an j i (29avril i 8 o 3 ^et du décret impérial du i 5 avril 1811, doitêtre payé avant l’enlèvement des arbres et dansun délai fixé à six mois, passé lequel les pro-priétaires peuventà défaut de paiement réa-lisé, disposer, suivant qu’il leur est convenable *des arbres ainsi marqués pour la marine.