( 2»4 )
de disposer des arbres marqués dans leurs bois,et ne voulant cependant pas les céder à un prixqui leur paraissait insuffisant, laissaient dépérirces arbres gissans sur le parterre des coupes, oucherchaient à les rendre impropres au service.
Alors, l’état de dégradation des bois marqués,forçait la marine à les rebuter, et les proprié-taires se trouvaient eux-mêmes dans l’impossi-bilité d’en tirer parti.
Ajoutons que les lois existantes , tout en con-damnant les propriétaires qui disposaient desarbres marqués dans leurs bois pour le servicede la marine , ne prononçaient pas cependantd’une manière expresse, de peine contre eux; cequi assurait l’impunité de cette sorte de délit.
C’est pour remédier aux inconvénieus qui ré-sultaient d’un pareil état de choses, qu’a étérendu le décret impérial du x 5 avril 1811, re-latif aux formalités qui doivent précéder et suivrel’abattage des futaies appartenantes à des parti-culiers.
Nous allons examiner actuellement les avan-tages que ce décret offre aux propriétaires, et lamarche qui semble devoir être tenue par lesfournisseurs de la marine pour sa bonne exécu-tion.
r