( 2o5 )
Art. I er . Avantages que le décret impérial dux5 avril 1811 offre aux propriétaires debois.
D’abord , le décret dont il s’agit a établi uneplus juste proportion entre la peine et le délit :proportion qui ne se trouvant pas dans l’ancienétat des choses , rendait par conséquent néces-saire une disposition nouvelle.
En eÜ’et, l’amende prononcée par l’article 3(auquel renvoie l’art. i5) , est de ^5 fr. parmètre de tour, ce qui revient à i/j fr. 65 cent,le pied de tour. L’article 3 du titre 26 et l’art i er .du titre 32 de l’ordonnance de 166g , portent à4 fv. le pied (12 fr. 52 cent, le mètre) , l’amendepour le chêne et pour les autres arbres de pre-mière classe : celle prononcée par le décret im-périal du i5 avril 1811 , n’est pas quadruple decelle-ci ; elle ne revient pas même au double,puisqu’il 11’y a point lieu à la restitution, qui ,d’après l’art. 8 du titre 52 de l’ordonnance de1669, et p ar l’art: 5o de l’édit de 1776 , devaitêtre égale à l’amende.
Mais ce 11’est pas le seul avantage que le décretimpérial du t5 avril 1811 offre aux proprié-taires de bois -, car leur position se trouve amé-liorée sous plusieurs autres rapports.
Lu effet, i°. ils ne sont point tenus de com-