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prendi'c dans leurs déclarations de volontéd'abattre, les arbres situés dans les lieux closattenant aux habitations , et qui ne sont pasaménagés en coupe réglée (i).
2 °. Ils ne doivent faire de déclaration que deschênes et ormes ayant 1 5 décimètres ( 4 pieds}de tour et au-dessus , ce qui évite beaucoup dedifficultés, puisque l’essence et les dimensionsdes arbres à comprendre dans les déclarationsde volonté d’abattre , ne semblaient pas , jusqu’àprésent, avoir été fixées de manière à ne laisseraucun doute. Il en était de même des ormesplantés en avenues , près les maisons d’habita-tions ( 2 ).
5°. Ils ont la facilité, en fournissant leur dé-claration , d’en retirer , à l’instant même où ilsla donnent, un double visé par un agent fores-tier supérieur ; ce qui, assurant une date certaineà cette déclaration, permet d’en retrouver latrace, si elle venait à s’égarer, et fait courir ledélai prescrit pour l’abattage (3).
4°. Ils ont l’espérance fondée que la transmis-sion que MM. les agens forestiers sont tenus defaire de cette déclaration à MM. les aeens de là
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(1) Décret du a 5 avril 1811, art. i et .
(2) Ibid. art. 2.
(3) Ibid. art. 4 .