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marine , accélérera les visites de ceux-ci, etpourra dès-lors abréger le délai de l’abattage,qui n’est prescrit qu’afîn de laisser à la marineun tems convenable pour ces visites, (i)
5 °, Ils ont connaissance des visites dont ils’agit, à l’instant où elles sont opérées , puisqueles contre-maîtres qui les font sont tenus deleur remettre un double du procès-verbal qu’ilsdressent de chacune d’elles (2).
6°. Ils peuvent , aussitôt après ces visites ,commencer l’abattage , s’il est possible de l’ef-fectuer avant le i 5 avril ; et s’ils donnent àà MM, les agens de la marine connaissance decet abattage, duement constaté, ils font cou-rir le délai de six mois prescrit par l’at. 9 dudécret( 3 ).
7 0 . Ils peuvent enfin, à l’expiration de cedélai ( que l’at. 8 de la loi du 9 floréal an i"i( 29 avril i 8 o 5 ) étendait à un an, et qui setrouve ainsi abrégé de moitié), disposer à leurgré des bois marqués , si l’administration dela marine ou ses fournisseurs, 11’en ont paspayé la valeur (4).
ô) Décret du i 5 avril 1811 , art. 4 -
(2) Ibid. art. 5 .
( 3 ) Ibid. art. 6 , 7 et 8.
( 4 ) Ibid, art, 9.