( 2°8 )
Mais en parlant ici des avantages que pré»sentent aux propriétaires de bois , les disposi-tion du décret impérial du i 5 avril 1811, iln’est pas inutile de leur faire observer qu’ils ontintérêt de vivre en bonne harmonie avec lescontre-maîtres de la marine, avec les fournis*seurs de ce département, afin de les déterminerà ne mettre aucun retard; savoir : les premiersdans leurs visites , et les autres dans leurs traités,
Un exemple suffira pour prouver ce que nousavançons.
Nous supposons qu’un propriétaire n'ait fournisa déclaration de volonté d’abattre que le 16octobre (c’est-à-dire moins de six mois avant le1 5 avril de l’année suivante ), et que le contre-maître n’ait point fait de visite à l’époque de cejour i 5 avril; le déclarant qui est tenu de satis-faire à deux conditions, savoir : i°. de ne pointcouper avant les six mois de la date de sadéclaration, si ses bois n’ont pas été visités;2 °. de ne pas couper après le i5 avril (i), nepourra faire son abattage qu’au i5 septembresuivant, puisque du i 5 avril au i5 septembre,les exploitations sont interdites : voilà d’abordun premier retard.
(i) Loi du 9 floréal an n (29 avril i 8 o 3 ), art. 9, etdécret impérial du a 5 avril i8n , art, 1 et 6.