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Ce n ! est pas tout encore ; car le contré»tnaître qui a vu par la date de la déclaration >que le propriétaire ne pouvait commencer sonabattage avant le i5 septembre , fera , nous lesupposons , sa visite la veille (le 14septembre),et marquera un plus ou moins grand nombredes arbres déclarés ; alors , il doit nécessaire-ment s’écouler six mois, à dater de l’abattageduement constaté, avant que le propriétairepuisse disposer de ses arbres (1), à moins quele iûurnisseur ne se présente pour traiter de leurprix j mais si le fournisseur ne se présente pas ,le propriétaire est tenu d’attendre jusqu’au i5mars suivant au moins , c’est-à-dire dix-septmois j et ce tems , dans le cas où nous raison-nons, s’écoulera, entre le moment où a étéfaite la déclaration de volonté d’abattre, du pro-priétaire , et celui où il pourra disposer desarbres marqués.
Un pareil retard , toujours très-préjudiciablôaux intérêts du propriétaire , peut être la suitedu défaut de bonne intelligence de celui-ci avecJe contre-maître et avec le fournisseur, parcequ’il dépend d’eux d’abréger considérablementles délais.
En effet, la déclaration ( nous la supposons
(0 Décret du i 5 avril 1811 , art. 7,8 et g,