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les forêts de l’Empire pour les approvisionne*mens des arsenaux.
En effet, ce decret accorde aux ateliers d’ar-tillerie le même privilège, sur les bois, que celuidont jouissent les ateliers de marine. En consé-quence , l’Artillerie lait marquer , dans toulesles forêts, les bois qui lui sont nécessaires, etles paye, au même prix et de la même manièrequ’il est d’usage pour le service de la marine (i).
Ce même privilège , dont jouit maintenantl’Artillerie, a été également accordé , et par pré-férence à tout autre service public (la marineet l’artillerie), aux parcs de construction deséquipages militaires établis à Sampigny , dé-partement de la Meuse , et à Plaisance, dépar-tement du Taro 5 mais ce privilège , tout étenduqu’il paraît , est cependant restreint , puisquele parc de construction des équipages militairesde Sampigny n’a , par priorité à tout autre ser-vice public, que le droit de choisir et marquerles bois de chêne , dorme et de jrêne , nécessairesà ses travaux, dans les coupes annuelles desforêts impériales ou communales des arron-dissemens de Commercy , département de laMeuse, et de Saint-Dizier , département de
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(0 Decret impérial du i5 septembre 1 S 09 , art.-5.