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Tome premier.
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BEN

§ VII.

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Après complìes il n’étoit plus permis de parler, & osl gardoííun profond lilence pendant la nuit. Le jour même on parloitfort rarement. Les paroles inutiles 8 c celles qui font propres àfaire rire , étoient entièrement bannies des monastères , & laréglé ne parle aucunement de récréation. Mais elle ordonne qu’entout temps après le souper , les frétés soient tqus astis en unmême lieu , 8 c qu’un d’entr’eux lise les vies des peres , ou quel-qu’autre livre d’édiiication. Les moines ne recevoient fans ordrede l'abbé , ni lettres ni préfens , même de leurs parens. Ils nefortoient point fans la permission de l’enclos du monastère. Ilsavoient au-dedans toutes les choses nécessaires, f eau , le jardin ,le moulin , la boulangerie , les commodités pour les distéréosmétiers. La porte étoit gardée par un vieillard sage & prudent,qui fût répondre à propos aux pauvres 8 c aux étrangers.- Si quel-ques freres étoient envoyés dehors pour quelqu’affaire , ils serecommandoient aux prières de la communauté ; & à leur retour,Ils demeuroient prosternés dans Moratoire pendant toutes lesheures de l’office , pour expier les fautes qu’ils pouvoient avoircommises. II leur étoit expressément défendu de rien dire desnouvelles dont ils avoient été forcés d’entendre parler. O11 'rece-vait les hôtes avec beaucoup de charité & de respect. On les me-noit à l’oratoire pour prier, 011 leur faisoit une sainte lecture ,& on les traitoit avec toqte riionnéteré possible. L’abbé mangeoitavec eux , Lc personne ne leur parloit que le moine destiné à lesrecevoir.

§ VIII.

L’abbé qui devoir gouverner le monastère , étoit choisi partoute la communauté , ou la plus faine partie. O11 ne confultoitpoint son ancienneté , 011 n’avoït égard qu’au mérite. Si l’onchoìfillbìt un mauvais sujet , l’évêque diocésain I les abbés, oules simples fideles du voisinage, dévoient empêcher ce désordre ,& procurer un digne pasteur au monastère. II falloir que l’abbéfût instruit de la loi de Dieu , charitable , prudent ; qu’il mon-trât en tout l’exemple ; qu’il fût l’exécuteur de la réglé , pourla faire fidèlement observer. Qu’il se souvienne toujours , dit St.Benoît , qu’il est chargé du gouvernement des âmes , 8 c qu’il segarde bien de les négliger pour Rappliquer aux affaires tempo-relles. Qu’il ait une grande foi en la providence , 8 c il n’aurapoint d’inquiétnde au sujet des besoins du monastère. 11 doit toutfaire avec conseil. Au-dessous de l’abbé étoit un prieur ou prévôt.II y avoir aussi des doyens, decani , qui étoient établis pourveiller chacun fur dix moines , au travail 8 c à leurs autres exer-cices , Sc pour soulager l’abbé , qui 11 e pouvoir point être par-tout. II y avoir d’autres officiers pour le service du monastère y

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