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Ceux tjui ont fait faillite sont obligez de donner à leurs Créan-ciers un état certifiez d'eux de tout ce qu il s poisedent & de toutce qu’ils doivent, & de leur rcpresenter tous leurs Livres & Registresen bonne forme, autrement ils seront réputez Banqueroutiers frau-duleux.
B/A N QU E R O U TIE R , f Marchand . Banquier ou Négo-ciant, qui fait banqueroute, qui fe dérobe à scs Créanciers , par lafuite ou par 1 absence, pour les fruster de ce qu’il leur doit : on ap-pelle proprement Banqueroutiers frauduleux, ceux qui par une maliceaffectée détournent leurs effets, ou qui les mettent à couvert sousdes noms empruntez par des fauílcs ventes ou des transports simulez,ou qui font paroìtre de faux Créanciers. ]
BAN QU IE R. C’est un Négociant en argent qui donne des let-tres de Change pour recevoir ou faire tenir de l’argcnt dans différen-tes Villes. Volez ce qu’on en a dit fur les mots de BANQUE oud Agent de Banque.
[ Il y avoir des efpeces de Banquiers chez les Romains > mais dontJ’emploi & les fonctions avoient bien une autre étendue que celles desBanquiers d’aujourd’hui. Us étoient des Officiers publics qui réiinií-soícnt, pour ainsi dire, les Offices d’Agent de change, de Courtiers,de Commissionnaires 8í de Notaires, taisent 1 c change, se chargeantdes dépôts, fe mêlant des achats & des ventes, & faisant tous lesactes & écritures nécestàires pour tant de diverses fonctions.]
On a donné le nom de Banquier expéditionnaire en Cour de Rome àcelui qui fait venir toutes les Bulles, Dispenses Sc autres Expéditionsqui fe font en la Cour Romaine ou en la Légation d’Avignon, soitde Chancelcrie, soit de la Penitcncsrie. Ces Banquiers sont des Offi-ciers de nouvelle création.
Des obligations des Banquiers , Changeurs , Marchands , qui fontcommerce a Argent, de Marchandises , (fie.
LES BANQUIERS, s’ils ne sont fidèles à observer re qui fuit:bien loin d’augmenter leur bien, ils sont en danger de le perdre ; carDavid dit, Pliai. 116. v. i. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c est en'vain que travaillent ceux qui la bâtissent.. Ni fi Dominus adificaverit da-mant, in vanum laboraverunt qui édifiennt eam. Qu’ils prennent doncgarde :
S’ils ont prêté à usure : car outre le crime qui est très-énorme,l’Eglise les déclare infâmes & indignes d’aprocher des Sacremens, &les Ordonnances ses condamnent pour la premiere fois à de grossiesamendes & bannissement> & pour la récidive à la confiscation ducorps & des biens, outre la restitution de tout ce qu’ils ont aquis parce moïen injuste. Jesus-Christ dit au chapitre 6 - de Saint Luc.v. t s. Prêtez Jans en rien ejperer. Mutuum date nihil inde jper antes,Surquoi on peut encore consulter le Chapitre is. d'Ezechiel, le Con-cile de Nicée c. 7. celui de .Latran jbus Alexandre III, c. z6. celui deVienne fous Clement V, (fi la décretale des ujures.
II. S’ils lavent qu’il y a des Chrétiens si polledez de l’esprit d’ava-rice, que pour avoir quelque excuse devant les hommes , des prêtsusuraires qu’ils font à intérêt, ils osent avancer que l’ufage qu’ils enont en des certains lieux, est de tout teins immémorial : quelt droitRomain qu’on y garde, permet la stípuLt’on des intérêts, Sc en dé-fend la répétition. Que les Loix & Constitutions Canoniques quidéfendent l’ufure ne sont point reçues en France ; Sc enfin qu’il y ades Parlemcns qui autorisent ces prêts.
M’is qui peut alléguer sens rougir de honte, dans un Roïaume aus-si Chrétien qu’est la Fiance, l’usege des lieux , les Loix Romaines,& ses préjugez de quelques Pailem.ns contre la Loi éternelle > dontDieu est lc"Lég ifìàteur, Sc qui étant la régie de l’Egiise, le doit êtreaussi de toutes les Loix humaines, comme dit faine Augustin ? II nefaut que voir ce qui en est porté si expressément au Lévitique &dans Ezechiel, où Dieu explique même en quoi consiste cette usure,& en S. Luc; après lesquelles autorisez FÊglisc , qui a seul droitd’expliquer Sc de définir le véritable sens des Ecritures, a déclaré parses Canons, par les Décréts des Papes, que Dieu a non-seulementcondamné l’ufure, mais que même ces paroles de S. Luc , Mutuumdate nihil indeJperantes, contiennent un précepte, & non pas feule-ment un conseil, S. Aug. in Itb. i. de lib. arbit. cap, 6. Levit. zs.Ezjich. is. Luc 6. Cône. Latcran jub Léon IX.
III. S’ils savent que non-feulcment le Vieux & le Nouveau Testa-ment , les saints Canons, les Peres de l’Eglise & les Papes, condam-nent toutes fortes d’ufures, mais que les Loix mêmes du Roïaume.ne peuvent les défendre en terme plus exprès , ni témoigner plusde respect & de déférence à ce que les Loix & les ConstitutionsCanoniques en ont ordonné, puis qû’outre la condamnation qu’enfait S. Louis par ces paroles : Ufaram intelligimus quidquid est ultraJbrtem. Par usure nous entendons tout ce qu’on prend au delà duprincipal. Pour la réformation de notre Roïaume , nous défendons tantà nos sujets qu aux étrangers qui fe trouvent dans notre Roïaume > toutesjbrtes d usures de quelques efpeces quelles soient. Louis XII. ChaisesIX. & Henri III. Philippe IV. fe conformant aux Lois divines &Ecclésiastiques, ont tait une Loi toute semblable. Vro reformatwnepublica Regni nostri usuras à Deo prohibitas, (fi h fanBis Patribus, nec-non Primogenìtoribus nofiris damnas as prohibemus, omnibus (fi fisgitlistam Regnicolis nostris quam alits in Regno noflro , quomodolibet contrahtregenus vel fpeciem quamlibet Ufurarum.
Les P.u'lcmens ne kroient-ils pas punissables s’ils avoient une Ju-rifprupence contraire à de si justes Réglemens & Ordonnances de nosRois? & il est à croire que si on examine bien tous ces prétendus Ar-rêts , qu’on allégué en faveur de ces prêts à intérêt, qu’il y a, ouqu’ils luposent du moins un lucre celsent, ou un dommage naissent:ma s ces Arrêts ne valent que dans le soit extérieur, St non pas danscelui de la conscience; car ils ne mettent point en repos les particu-liers , si toutes les conditions suivantes ne fe trouvent dans ces deuxtitres du lucre celsent & du dommage naissent.
BAN.
II fttut pour se lucre cessant : I. Que ]'argent que Ton prête soirexpose au négoce ou à quelque autre emploi dans lequel on pu issirlicitement gagner. II. Que celui qui prête n’ait point d'argem, quïlpuisse prêter autre que celui qu’il a dans le commerce. III. Que legain soit non-seulement possible, mais aussi probable.
Ainsi de même pour 1 e dommage il faut qu’il soit véritable &réel, causé par le prêt, & non par d’autrcs accidcns. II. Que ledommage loir égal au dédommagement qu’on exige du débiteur.III. Que celui qui prête avertisse le débiteur en lui pi étant sonargent du dommage qu’il souffrira s’il le lui prête > Sc enfin ilfaut de plus que le créancier ne prête point par motif d’inteiet ,pour pouvoir gagner davantage, ou plus commodément, mais quïlprête par le pur motif de charité ou d’honnêteté ; culotte qu’illòit vrai qu’il est dans la volonté cn prêtant , de mcttie plûtôtson argent en quelque commerce légitime, que de le prêter à Ionami ; autrement le lucre ccsiànt Sc 1 e dommage naissent , ne fontpoint des t.tres légitimes pour rien prendre au dtla du sert prin-cipal , mais seulement des titres palliez; car , comme dit S. Tho-mas, l’injustice de l’ufure dans le prêt consiste cn ce qu’on prendquelque chose par un motif dïnteiêt , n’étant permis , comme ila été défi dit, que de sc récompenser de h perte qu ou a faite,véritable & réelle en prêtant, & non pas de s’cn servir de moïenpour gagner. Enfin on peut dire après cela à tous les usuriers demauvaise foi, ce qu’on a dit à l’é-gard des Bénéfîcieis, s’í’s conti-nuoient déformais a chercher desdiíjîtnses d’une Régie où il ne peuey en avoir jamais: Vous pouviez aller en enfer Jans peimijfun , veusy irez maintenant avec dijpenfe, Poteras ire in mfernum fine licen-tiâ , nunc ibis cum dijpenjatione. Les Loix civiles menu. s ne périr ct»-tent point les usures, que peur la récompense de la perte que le créan-cier souffre au prêt quïl fait, ou pour 1e retardement du payementdes deniers qui sont cûs. 11 ne faut que lire ses principaux Jurisconsul-tes Chrétiens, dont je rapporterai les paroles remarquables que Fran-çois Grimaudet dit suc cela: C'est une choje calomsiieujement imputée àjustinien, aux Empereurs , (fi aux Loix civiles , qu'elles ayfnt permis Usujures pour le seul plaisir du Créancier ; mais elles Us ont permises pourla récompense de la perte que le Créancier souffre au prêt cu retardementdu payement des deniers qui Jont dûs ; laquelle récompense est nécessaireau commerce (fi en la vie humaine., (fi s’accorde au droit de nature, quiveut que celui qui est endommagé par U fait d'autrui , soit par lui-mémerécompensé ; c est pourquoi Us ujures civiles font plûtôt dites récompenja-tives que lucratives.
IV. S’ils ont rire cju profit de l’argent prêté fous prétexte d’une so-ciété simulée, pour feindre que ce profit ait ccé gagné dans 1c com-merce : c’est une usure qu’ils sont obligez de restituer. Buda Sixt. V.Detestabilis.
V. Si n’étant pas de condition à faire valoir leur argent dans le né-goce , ou ne le voulant pas, ils ont prêté à condition qu’on leur enpayera lïntcrêt annuellement au denier de l'Ordonnance: c’est uneulure qu’íls sont obligez de restituer; car tant s’cn faut que l’on puisseinférer <se FOrdonnance du Roi, qu elle ait jamais voulu autoriser leprofit que l’on veut faire par le pur prêt de Ion argent, qu’au con-tra.te il le défend fous de grandes peines, Cône. Mediol. Juprà, cap.super eo, de UjUris, Ordon. de Blois, art. zoz.
VI. S’ils ont prêté une somme, par exemple, de 1600. livres, à lacharge que fi lan paílé on ne les rembourse, on leur en payera l’inte-rêt au denier de l’Grdonnance ; & cependant pour ne pas donner lapremiere année gratuitement, ils retiennent ccnc livres par leurs mains,n’ayant donné effectivement que ifoo. livres, quoique le contrat soitchargé de 1 6oo. livres : c’est une usure quïl faut restituer. Cône. Agath.Jup, Cône. Mediol.supra, S. Thom. supra.
VII. S’ils ont prêté cette somme de 1 6oo. livres, fane faire men-tion dans le contrat de l’intcrét faute de payement au bout de Fari-née ; mais Fan fini ils font assigner leur débiteur, ou dc concert aveclui, ou patte quïl est dans lïmpuissance de les serisfajxs, & le fontcondamner à leur payer la somme dûë, avec l’inteiêt depuis le jour del’assignation ou de la sentence, n’ayant pas la volonté de retirer 1cprincipal, mais seulement d’avoir des intérêts: il y a usure, & qui nesouffre aucune exception des personnes; car ni les Veuves, ni les pu-pilles, ni les Communautcz Ecclésiastiques & Laïques, ne peuvent enaucune maniéré tirer Finterêt de Fargent qu’iis ont prêté. Ccnc. Me-diol. sup. Cône. Burdigal supra.
VIII. Si étant Marchands, ou ayant leur argent dans le négoce, i!sont pris interet de Fargent prêté íòus prétexte de lucre restant; c’estusure quand ces circonstances s’y trouvent. I. Qiand l’argent prêtén’est pas exposé au négoce. II. Quand celui qui piété en à d’autre áprêter que celui qui est dans le négoce. III. Quand le profit n est quepossible, enforte que le prêt n’est pas la cause du manque d’un gainévident quïls auroient fait dans leur trafic; c’est ce qui fait quïl n’y apoint en bonne Théologie de lucre celsent sens dommage probable ;car quoiqu’il n’y en ait pas toujours d émergent actuel, J faut quïly en ait quelqu’un d’émcrgent qui soit probable: & quand le prêt aété fait d’un argent expose au négoce, par celui qui n'en avoit pointd’auire à piêtcr, & que par ce moïen il a cessé de gagner, il peutprendre lïnttrct ou un dédommagement, non pas aussi grand que lîle dommage avoit été actuel, mais moindre > car il faut déduire cequi répond à la dépense, aux peines Sc aux risques. S. Thom. t. z. q.6z. art. 4. m corp.
IX. S’ils ont fait des contrats de constitution des arréragés derente qui leur étoient dûs fur les mêmes débiteurs , leur étant dé-fendu par les Loix civiles Sc par les Arêrrs des Parsemens, & lesSaints Peres déclament contre cela, C. ut nullus de ufur. <adonnantede Philippe le Bel, de tan isn. S. Bafil. in pjal, 14. S. Amlr. 1. deTobia, cap. 1.
- X. S’ils ont prêté de Fargent dans l’espérance & avec prétentionde quelque profit à cause du prêt, ils ne le' peuvent ptendie ,quoiqu’ils n'ayent pas stipulé ce profit, & qu’on le leur ait même
donné