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r;e COU,

des gens avec qui ils les puissent tróquer eu débiter. Là fonction deCourtier est dc fa nature libre & volontaire , & aura son utilité pour-vu que le Courtier ait l’agrément & confiance des deux pcrlonnes en-tre lesquelles il veut s’entremettre pour l’avantage de tous les trois. Laqualité du Courtier naturel & libre , c'est la faveur & estime de beau-coup de Marchands , qu’il gagne , conserve par fa science, par fa pro-bité , son savoir faire & par se courtoisie ; enforte que l’on peut direque celui là est un bon Courtier , qui avec du mérite , de la probité& fidélité , fait faire fa cour à des Marchands de considération , entredans leurs affaires & intérêts , & y trouve ltf sien selon le droit modi-que , mais certain de son courtage ; cependant quoique cette profes-sion de Courtier soit libre à un chacun , néanmoins c’est un trait debonne Police & politique d’eïi faire 1 e choix & d’eîi établir un certainnombre , qui soit approuvé publiquement & en titre. II y a diverksfortes de Courtiers, i. Deux fortes > les uns qu’on peut appellet sim-plement Courtiers des marchandiíès , & les autres Courtiers de manu-factures » d’ouvriers & d’artisens. i. Deux autres maniérés de distin-guer les gens de cette profession > les uns sont des efpeccs d'Officiersqu’on appelle Courtiers Jurez , à cause du serment qu’ils prêtent pardevant les Magistrats & Bourgmestres à Amsterdam > les autres sontceux , qui fans commission & fans être avouez du Magistrat, se mê-lent du courtage > & ceux-ci o’n les appelle Courtiers ambulans. Ladifférence entre ces deux dernieres sortes de Courtiers , est que leslivres & les affirmations ou paroles des Courtiers Jurez font crus &font foi en Justice en cas dc contestations , & que les ambulans danstes cas n’y font point reçus > les droits des Courtiers Jurez d’Amsterdam font fixez par deux Réglemens » l’un du mois de Janvier i6iz,& l’autre du ai Novembre 1613 ; à l’égarddu change à 18 sols pour600 florins , 011 comme on dit, ponr 100 livres dc gros . lesquels 18fols sont payables moitié par le tireur & moitié par le donneur d’ar-gtnr. Cependant l’ufage bien différent prévalant fur ces Réglemens ,ll importe au Courtier de savoir cette différence.

COUSSINET. Terme d’Architecture , c’est la pierre qui cou-ronne un pied droit, dont le lit de dessous est de niveau & celui dedêslus en coupe, pour recevoir la première retombée d’un arc ou d’u-iie voûte, Coussinet de chapiteau > c'est dans le chapiteau Joniquc laface du côté des volutes, qu’on nomme encore balustre & oreiller ,cn Latin pulvinus seton VittuYe.

C O U S T E R, signifie valoir un certain prix, c’est dans ce sens quel’on dit le cassé est ramandé, 1 e vin est ramandé» i! ne coûte plus quela moitié de ce qu’il coutoit. Si une marchandise est absolument néces-saire, il en saut avoir quoiqu’il en coûte, c’est à-dire, à quelque piixque ce soit. Ce que d’autres expriment brièvement, mais obscurément:coûte qu’il coure qutmis pntio , ce mot, dit Feureticre après Nicod ,vient de corfi.are , qui sc dit du prix & valeur qu’il a fallu donner &commuer pour une telle chose 5 j’avouë que l’étimologie est bonne &•de mise ; mais il m’a paru rare de voir que coût prix , valeur. vienne ,selon Furctiere, du langàge Celtique ou Bas-Breton ; d’autant qu’aïantdit que coûter vient du mot Latin cvnfìare, qui est le même en Latin ;S! lui étoit facile de voir que coût vient de coûter , comme goût vientde goûter ; en essor coût est ce que nous coûte une marchandise ou unouvrage ; ainsi on dit d’une marchandise qui est nès chcrc > que 1 ccoût én fait passer le goût. On appelle ainsi fort bien le coût d’aflu-ante , ou pr &mhem sécant cttis prix & récompense donné par Fassuré àl’uílúrcur pour reconnoître & récompenser le risque qu’il veut couiir.De coûter non-feulement vient coût, substantif verbal, comme dc guftare gufius ; mais encore coûtant , qui entre dans cette phrase, vendre auirix coûtant, îorfqu’uïi Marchand donne fa marchandise pont ce quelleui coûte fans aucun gain ni profit; parlant moins proprement & unpeu figurément , on dit les procès l’ont ruiné > ils lui ont coûté toutson bien , il coûte trop à bâtir pour entreprendre cette bâtisse ou bâ-timent. Mais ces deux façons de parler sont enticrcment figurées ; lascience coûte beaucoup de veilles, cette perte lui a bien coûté des larmes.

COUTUMES. Ce motn’estpas pris ici dans un sens moral bon-nes ou mauvaises coutumes , ni pour signifier un train de vie ; maissc prend ici pour un droit qu’on paye ordinairement comme une c f-pece de péage : on appelle coutume à Bayonne certains droits pourl'entrée & sortie des marchandises ; on dit coûtume de Bayonne,com-me on dit convoi & comptable de Bourdeaux. Ce mot signifie aussi undroit que les Passagers & Voituriers payent. Les Voituriers . par lesmarchez qu’ils font avec les Marchands pour !a voiture 6 c le trans-port de leurs ballots & marchandises,sc chargent du payement de cesfortes de coutumes, qui ne font pas égales par tour. Coûtume signi-fie aussi le droit particulier ou municipal établi par l’ufage cn certai-nes Provinces de France , qui a force de Loi , fur tout lorfqu’il a étérédigé par écrit. Les Coutumes sont souveraines dans leur ressort ; lesCoutumes font réelles & renfermées dans les limites dc leur territoire.Voyez plus amplement ce qui regarde lesCoùtumes dans l'Article dela Pratique.

COUTUME, Moeurs, Usages, font mots sinonimes; nousne voulons ici parler des coûtumes , entent que ce mot signifie cettemaniéré de vivre qui est particulière à chaque Nation , toutefois onne laisse pas de les distinguer; cn essor , on entend par les mœurs lesactions des hommes bonnes ou mauvaises, par Coûtume un droit éta-bli du consentement du peuple, & l’ufage sert de fondement : ce quenous appelions donc Coutume est un droit établi pat un long usage ,en quoi la Coûtume diffère de la Loi , laquelle ordonne expressémentUne chose quoiqu’elle n’ait jamais été observée. Les Gaulois, au rap-port dc César , avoienr des Coûtumes particulières qu’ils ont toujoursobservées. II fut impossible aux Romains de les gouverner par d’au-îres Loix, quoiqu’ils les eussent rendus tributaires aptes les avoir vain-cus. II est vrai seulement que les Provinces voisines d’Itaîie , furent'comme forcées de recevoir les Loix Romaines , lesquelles encore au-jourd'hui sents servent de Coutumes. Aristote dans fa Polique. a pa-

c o u.

ru estimer beaucoup mieux ce qui n’ctoit confirmé que par l’useoefans être écrit > que les Loix écrites , souvent négligées par le mémousage. Leges qaa manias comprolatet Junt plus valere , qstam qu s. jeripteconfiant. Mais néanmoins les grands Législateurs ont eu d’autres scnti-mens , & ont voulu que ses précieux termes qui composent ictus Or-donnances, fussent gravez sur la pierre & sur Parrain pour être conser-vez á la postérité. Sur ce fondement les François depuis lor.g-temsont pris soin de faire rédiger par écrit les Coûtumes, & mrme on leura imposé la nécessité de n’obferver que celles qui sont écrites , commel’on peut voir dans l’Ordonnance d’Henri IV. du mois de Janvier1598. Le Droit François est donc composé en patrie des Coûtumes »mais il faut pour être reçu qu’clles soient rédigées par écrit ; cetterédaction ou réduction se fait avec de grandes solemnitez ; ce ne peutêtre qu’cn vertu des Lettres Patentes du Roi, en présence des Députezdes trois États qui représentent toute la Province ; ainsi sens nous arrê-ter aux définitions des Anciens , nous pouvons dire que les Coutumesde France sont des conventions publiques accordées du consentementdes trois États ; savoir du Clergé , de la Noblesse & du reste du peu-ple ; elles ont force de Loix dans les lieux où elles ont été publiées ,d’où il semble qu’on pourroit conclure que le peuple assemblé auroicle pouvoir de faire des Loix , ainsi qu’il sc pratiqUoit à Rome avantque le peuple Romain par se Loi Régi* eut transmis son poUvoir auxEmpereurs. Ce qui néanmoins est bien différent , puisque nos Roi*tiennent immédiatement leur puislànce dc Dieu, 3c que sens leur au-torité , ni le peuple, ni les Magistrats ne peuvent ri.n arrêter. II y aplus de raison de dire que c’est 1 e Prince qui fait la Loi, puifqu’il nom-me les Commissaires aufquels il donne pouvoir de rédiger par écritles Coûtumes , Sc que les Députez des États n’y assistent que pourrendre raison de l’ufage de se Province , dans lesquels il demandentd’être maintenus. Les Coûtumes font de Droit Étroit comme les con-ventions particulières ; ainsi l’on n’y peut rien ajoûter ni diminuer, nisuppléer. 11 faut s’arrêter aux termes qui font essentiels , & expliquerautant que l'on peut un Article par un autre . fans aller chercher desdécisions ailleurs ni admettre aucune fiction. M. Dargenlrt Jur l'Ar -tic le sz3.de la Coutume de Bretagne.

II n’est pas même permis d’cn attaquer les dispositions en ce qu’cl-les scroient exorbitantes & contre les moyens de ceux qui voudrpierts’en plaindre ; il suffit pour toute raison de dire la Coûtume le veut,à cause , disent les anciens Jurisconsultes, que la Loi est tin com-mun précepte enseigné par des personnes sages & prudentes, qui ontpour garent tout le peuple duquel ils ont "exécuté sos ordres , ouplutôt parce que Dieu qui prend soin du fort des hommes, inspireaux Législateurs les régies qu’ils nous ordonnent de pratiquer. II y aquelque difficulté à designer le rems auqutl s’est introduit cette di-versité de Coûtumes qui régne dans les diverses Provinces de France.Ce que l’on peur dire , c’est que sous la seconde race , les Fran-çois firent prévaloir fur le Droit Romain leurs Loix Civiles & Ecclé-siastiques j ce fut alors que le Droit Coûtumier prit naillkncc ; maisla faiblesse des derniers Rois Carlovingiens produisit une grande con-fusion , car les grands Seigneurs ayant usurpé la souveraineté , cha-cun d’eux s'arrogeà aussi le pouvoir de faire des Loix. Ils firent desconstitutions dans J’étenduc de leur territoire , & c’est de là sens dou-te qu'est venue 1 a diversité des Coûtumes qui est lì grande dans leRoyaume. La première réduction de toutes les Coutumes de Fiancepar autorité publique, fut faite en conséquence de FOrdonnance dcCharles VIII. en 1434- & les États assemblez à Blois en 1377. de-mandèrent la reformation des Coûtumes , ce qui fut exécuté pour seCoûtume de Normandie en 1 jgj , 6 c pour celle de Paris en 1 f 80. Onpropose une difficulté ; c’est de savoir à quel Droit il faut avoir re-cours lorsque les intérêts des parties ne font point réglez par se Coû-tume particulière ? Presque tous conviennent que c’est au Droit com-mun , d’autres soutiennent qu’il faut s’en rapporter aux Coûtumes voi-siies.il y en a même qui veulent qu’on suive celle de Paris comme 1 aplus sage; enfin quelques-uns sont d’avis qu’on doit conseiller l'ufagede la Province, lequel doit ctre prouvé par des Jugcmcns contradic-toires & par des actes de notoriété. Comme la plus générale opinionfur cette difficulté est qu’il faut recourir au Droit commun : i! reste àsavoir ce qu'est le Droit commun , que Ion peut définir assez bien ,en disent que le Droit commun est le Droit François, c’est-à-dire ,celui que les François Ont eux-mêmes introduit , Sc que par consé-quent le Droit commun est composé des Ordonnances , des Régle-mens & de la plus seine partie des Coûtumes du Royaume. Que sil’on ne trouvoit d'éclaircisscmcnt dans le Droit commun , les Auteurs& Praticiens pensent que !a Coûtume de Paris , laquelle , selon lesvœux des bons François > doit contribuer un jour à établir un Droituniversel', peut servir dc régie au défaut des autres , principalementdans les dispositions confirmées par des Arrêts. Enfin lorsque dans lesOrdonnances, dans les Coûtumes ou dans les Arrêts on ne trouve pasdequoi asseoir de solides jugemens , ce qui est rare , il n’y a point dedoute qu’on ne peut mieux faire que d'aller chercher dans les LoixRomaines, comme dans lí source de se Jurisprudence, des raisons dedécider. Comme Fusege contribue à l’établissement des Loix , il sertauílì à les détruire ; en effet si l’on a cessé pendant un rems immémo-rial d’obferver une Coûtume > il n’y a point de doute qu’ellc ne soitabolie. Bornâmes fur la Coûtume de Blois, tit. 1. Mais sens cese rienn’est capable d’y donner atteinte, à moins que les Ordonnances ou 1 e*conventions particuliers n’y dérogent.

Les Ordonnances des Rois dérogent aux Coûtumes, ou expressé-ment lorsque par une clause particulière elles contiennent une disposi-tion contraire & dérogatoire, ou tacitement quand elles regardent laPolice de tout le Royaume. Les conventions particulières y dérogentaussi lorfqu’elles ne sont pas contraires aux bonnes mœurs, quellesn’intéresse point le public.& qu’i! n’y a point d’article prohibitif, né-gatif ou irritant dans 1a Soûtume à laquelle on veut déroger.

Nous