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de dette j ce fl tout le contraire qu en la fimple assignation, car à'autantauily a novatton expresse de la premiere obligation, qui est transfuse enla seconds du consentement des trois parties, à sacvoir du cédant, duccjfionnaire 0* du débiteur qui tous trois doivent nécejfairemei)t ajfijterk la délégation,suivant iesprit de la Loi de npvationibus dans le code;U est fans doute que tout le péril de la dette tombe jur le cejflonnaire , mêmepour, le tenu précédent la cession , auquel cas le urisconjulte Paul en laLoi ( inter causas) dit qu'on ne peut pas faire fa condition meilleure pours acquitter , que de remettre son créancier jur Jon débiteur par délégation.
L'u sage de ces délégations est fore fréquent dans les contrats de ven-te , le vendeur délégué ses créanciers , & l’acquereur fe trouve par cexnoien chargé de les paier > mais comme il pourroit arriver que lescréanciers délégués ne scioient pas les plus anciens, la stipulation ordi-naire est qu’ils ne feront parés qu'après le décret volontaire, qu rl estpermis à f acquéreur de faire poux purger les hypothèques. Lecréancier délégué peur auífi bien accepter la délégation par un acteparticulier que par le contrat où elle est faite. Quand la délégationest portée par le contrat de vente, elle cquipole a une opposition,de forte que le créancier qui a accepté la délégation avant le déerçtvolontaire est conservé dans ses droits, de même que s’il s’étoit oppo-se, & jugé par Arrêt du premier Août 1686.
DÉLÉGATION comme commission, voici une autre signifi-cation Sc ua second usage du mot Délégation, qui n'est pas moinsdans le style de Droit C,vil Sc Canonique que la précédente efpece dedélégation, C'est une efpece de charge ou de commission qui est don-née en place dc celui qui délégué tit. jf. de officia ejus ctù mandata estjunsdicíio L. i. par exemple un Intendant de Province qui reçoit di-rectement fa commission du Roi, a le pouvoir de déléguer. Le Papedélégué aussi en donnant pouvoir à des Écckùìastiques, qui ont lesqualités requises par le Concordat, de juger cn France l’appel interjet-te a Rome de la sentence d’un Official ou d’un Prélat, qui ne a levéque du Sc. Siégé , Sc ce Juge délégué du Pape doit être dans le districtde ce Parlement où sc trouvent les deux contcstans, l’appellant Scl'ímimé; car sic’étoic dans i’érenduë & district d’un Parlement, le juge-ment du Juge délégué du Pape scroit abusif. Delegari débet judex in-tra met as parlamenti , in quo jt utriufque Litigatoris domicidum , fl enimtu altenus parlamenti tametji propinquis finibus Papa dedsrìt a dijtrac-tione , territorii appellatur tanquam ab abufu é? fie judicatum ,le 16. MayHÍ14. Mornac. L. i.jf. fi quis cautionibus. Ajoutés a ce que dellus iesremarques suivantes, que les rescrits ou commissions dn Pape pourcommettre des Juges doivent être adressés seulement a des Person-nes Ecclésiastiques constituées en dignité dans la Province où ressentles parties. Les Juges dans ces commissions extraordinaires á euxdonnées , pour juger ou instruire quelque procès, ne peuvent pas allerau déla de ce qui est porté par leur délégation , ce qui est vrai, dc à1 égard des délégués du Pape Sc à l’égard des Juges ou Commillai' esCivils ou Criminels, délégués par le Roi on autre Magistrat, auntdroit comme sont Ics Intendans. Les Com millions extiaordma.rcsdes Chambres de Justice, d’Intendans, dc Grands Jours font compo-sées de Juges délégués par le Roi. Un Juge délégué ne peutíub-dél'-guer li la comrndlïon ne lui en donne expressément le pouvoir jmais les Cours Souveraines délèguent souvent des Juges inférieurs ,pour faire des jugemens & des instructions dé quelques affaires. LesEvêques en France , leur Grand Vicaire, ou comme on dit les Ordi-naires , peuvent agir en qualité des délégués du Pape.
DÉLESTER. Tout ce qui regarde le lestage & délestage esttraité dans l’Oidonnance de la marine de 1681. dans le 4. titre au4. Livre ; ce titre 4. a huit Articles, dans leíquels est contenu toutce qui regarde la Police qu’on doit observer à cet égard dans lesporcs,comme font la déclaration du lest dont est chargé un vaiffeau,le tems de son arrivée, le lieu où doit se faire le délestage, ce qui clcsorti du navire délesté > les marques que doivent porter ces navires,les personnes qui doivent être emploiées au délestage, cntìn lc remsoù l’on peut y travailler. Dans le même titre il est fait deffenscs atous Capitaines, Maîtres de vaisseau, &c. de faire 1 c délestage pendantla nuit, à peine de yoo. livres d’amende pour la premiers fois,&dcconfiscation de leurs bâtimens eu cas dc récidivé; ce qui est aussila peine ordonnée contre ceux qui jettent leur sets dans les Ports ,Canaux, Bassins & Rades.
DÉLIBATION. -Terme de Palais, signifie diminution; cemot est tout Latin delibare participer, prendre d’une certaine malle outout ou quelque partie. C’est ainsi que s entend ce mot, L. nó.jf. deLegatis. Par exemple, on dit que les deniers fiipulés propres, aliénés,le remploi des propres, & le précip.ut se prennent par délibation oudistraction fur la niaise des biens de la Communauté , avant qu’ellesoit partagée.
DÉLIBÉRATION. Terme de Palais dans ces façons dc par-ler de Pratique. Les Arrêts du Conseil portent ces mots : L’ajfairemise en délibération, Scc. Quand les Juges subalternes appellent ses •Avocats pour juger avec eux , ils disent dans leur sentence ces mots :nous par délibération du Conseil, Scc. Le mot de délibération signifieaussi l’arrêté, la résolution que prend une Compagnie qui examine 011qui juge une affaire; voilà, dic-on, le résultat ou la délibération de laCompagnie. La délibération de la Sorbonne fut, &cc. dans tous ccssens Sc autres du Palais, délibération a cette signification général Sccommune à tous ses cas particuliers > que c’est une consultation Scexamen de quelque assure, dc quelque question, de quelque propo-sition , fur tout dans une Allemolée pour voir ou les inconveniensou avantages de cette chose mise cn délibération, la justice ou injusti-ce de telle ou telle prétention & controverse, ou la vérité ou fausse-té de cette proposition, Scc.
DÉLIBÉRÉ substantivement pris, terme de Palais , coauncil paroit dans cette expression. Gc Conseiller a rapporté ce matinun procès Sc trois délibérés. C’est une efpece d’appointement quise rend à JAudiance , quand la Cour veut voir ses pièces pour s eel.tir-
D E L.
cir davantage de la vérité. Après avoir entendu ses Avocats, elleordonne qu’il en sera délibéré fur le Registre, c’est-a-dire, qu’il cn fe.ra plus mûrement délibéré dans la Chambre: que les parties mettrontleurs pieces entre ses mains d’un rapporteur, pour être jugées fans au-cune autre instruction. Les Avocats du Parlement de Paris, dc Rouen,Scc. mettent aussi au bas de toutes leurs consultations ccs mots :délibéré à Paris, d Rouen; de là il reluîte que le délibéré est un Ju-gement par lequel on prononce, qu’avant faire droit il sera procédéa plus pleine connoillànce, cela 1e pratique dans les aftàircs ou aptesavoir entendu les parties, les Juges trouvent que les questions méri-tent d’étre éclaircies fur les pieces mêmes ; on opine au délibéré com-me à l’Audiance , ce sent les plus jeunes qui commencent a opi-ner , au lieu qu’aux affaires appointées Sc par écrit, ils opinent lasderniers.
DÉLIBÉRER. Terme de Droit. C’est mettre en délibération,consulter, réfléchir, examiner une affaire, une proposition pour dé-cider, juger Sc porter une sentence. Dans 1 e style du Palais on ap-pelle délais pour délibérer, le tcmsaccordé par l’Ordonnance de 1667.à la veuve Sc aux héritiers, pour délibérer Sc refondre s’ils reporte-ront héritiers du deffunt ou non; k rems de délibérer est de quarantejours après la confection de l’invcntaire , c’est un droit accordé àl'hérititr, non seulement par les Coutumes, mais aussi par les Ordon-nances. La plupart des Coutumes donnent trois mois a Fliériticr ha-bile a succéder pour faire inventaire > & après l’invcntaire quarantejours pour se déterminer à accepter la succession ou a y renoncer.Ainsi il est établi par la Coutume de Sens Art. 90. celle d’Auxertc Art.145. celle de Truies art. 107. celle d'Orleans Lc autres ; nous nous con-tenterons de citer ici les paroles de Celle d’Orleans. Le parenr habi-le à succéder, qui ne se servit immiscé cs biens Sc succession du décé-dé, a quarante jours pour délibérer & déclarer s’il se veut déclarerhéritier simple , ou fous bénéfice d’invencaire, ou répudier la lucces-lìon, à commencer du jour dc l’ajournement fait à ía períunnc, âcen défaut dudit ajournement du jour que le teins pour délibérer luiaura été ordonné par le Juge, & servira l’interpeílation faire parl’undes créanciers ou autres pour tous y aiant interét. Enfin l’Ordonnaiiccde 1667. tit. 7. 1. veut Sc défini trois mois après l’ouvcrture de lasuccession, pour être libre à rhésetici de laite l’inventaíre, & quaran-te jours après la confection dudit inventaire, pour pouvoir déhbuer.I! y a deux maximes dans le Droit François qui íònt les deux fonde-mens, & de l’Ordonnance dc 1667. & des Coutumes susdites. Lapreimere est celle-ci, le mort, dít-on , faìft le vif j'on plus proche hére-tier habile k lui succéder. La seconde aussi ancienne & aussi juste, estcelie-ci, neji héritier qui ne veut. La première fait comprendre qu’unpere possesseur & propriétaire de son propre bien, appelle incciijm-inent & fans délai, son plus proche à occuper pour lui cet hérita-ge , étant une chose contre la nature des biens -civils , de rester uflmoment privés de Maître. II semble que l’on veut dire par là. queDieu n’aiant fait aucun bien ni naturel ni civil, envain, c’est-à dire,pour rester inutile, le bien du Pere défunt saisit le fils qui survit,pour ne pas rester un moment abandonné. La proposition Sc maxi-me inverse auroit le rriême sens, si on la prononçoit cn ces termes:Le vif saisit le mort, patee que l'héritier íuccede Sc adhéré au défunt >à Ion droit. Sc à ses biens mceflainmenr : à quoi le mot héritier :,’a.-corderoit fort bien, qui vient de herere 011 adharere, se tenir attaché& cemme collé au défunt fans aucune diseontinuation, ce que le motsaisir exprime bien proprement, íì bien que le fils & !e pere destine,sont une même Sc seule personne juridique & morale. La secondemaxime: N'ejl héritier qui ne veut, est fondée fur cette autre, nulledonation jans acceptation. Un bien fait cejfe itètre tel k proportion qu ildevient onéreux.
Ccs deux réglés d’une égale vérité, & qui se cor.temperent l'unel’aucre, produisent cette disposition tûre& incontestable, qu’encorequcpar la premiers réglé le mort Jaififle le vif , cependant par la seconden’est héritier qui m veut, celui qui ne fait point acte d’héiitiern’esttenu d aucunes dettes ; ensorte que son silence n'étant point inter-rompu , là qualité reste toujours a fa liberté & relie incertaine ; à l’é-gard des autres ou créanciers ou aunement intéressés, dans tous lestems il lui est permis ou d’accepter ou de renoncer. Mais s il im-porte à d’aurres de sortir de leur incertitude sor l’ufagc que pourrafaire cct héritier libre, quoique habile par soi à íiicceder, lésonscréanciers ont droit de le forcer à s’expliquer, &à 1 obliger de íedéterminer. II ne reste plus libre : car une plus longue suspension íe-roit dommageable à des légitimes Sc bien fondés intéressés. II est doncobligé, dans les quarante jours qui lui sont accordés dc délibérer &íedéterminer, Sc ces quarante jours le comptent ou depuis la deman-de, ou depuis le jour de quelque jugement que ce soit.
Observés que quoique l’héritiet après les trois mois du décès > n',st:que quarante jours pour délibérer depuis la sommation, si pourtantil a commencé l’inventaire avant que les trois mois soient expirés, ila tout 1 e reste du tems pour le finir, Sc encore quarante jours après.
Ce qui a lieu aussi à l’égard de la veuve qui est assignée comme com-munc. Voyex, Benefice d’inventaire, Inventaire, Renon-ciation, dans ce Supplément.
D É LIN QU A N T. Terme de Palais. C’est celui qui a commisquelque faute; ainsi on dit : II est du devoir du Magistrat d’étre se-vere à punir le délinquant; à consolrer l’étymologic du mot ,délinquant signifie directement non celui qui commet une fau-te ou ciime » mais celui qui omet un devoir. Lc mot dé-lìnquens Latin venant de delmquere ou reìinquere, lailser, ómeitre ;ain ílfacinus ou flagitium leroit une action criminelle contre une Loiprohibitive, & dehílum scioit une émission criminelle contre la Loiqui commandoic ce qui a été émis. Cependant selon l’uíàgc délitest pris dans les deux sens également & dans le sens mêm eáefaànns,fcelus , flagitium, & le mot de délinquant dans l’usage est fìnommeavetcriminel. Nota, que se mot délinquant vient dc Jclinquer,quidf