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DEG.

Sc les Cousins germains au second. Au lieu que k Droit Civil metles Frères au second & les Cousins germains au quatrième.

Par conséquent deux degrés du Droit Civilisera font qu'un selon leDroit Canonique.

On suppute même entre deux personnes, qui ne font pas dans uneégale diitance par celle qui eíl la plus proche, comme entre loncle&la nièce , quand il s’agn d’un mariage , ils font du premier au se-cond degré. Sous le premier dégré est compris le second, & le troi-sième sous le second, eniorte que ne pouvant épouser la mere onne peut épouser la fille. Le premier dégré imprimant cette répugnan-ce au second. C’elt comme si ces dégrés rentroient les uns dans lesautres. Voyez. Di.spense.

DÉGRÉ pour les succédions. Après avoir parlé des dégrés gé-néalogiques par rapport aux mariages, disons ce qu’il y a de considé-rable fur les dégrés par rapport à une succession. On a long-temscru que la parente étoit éteinte au septième dégré, & par conséquentle- droit de succéder avec elle. La Coutume de Normandie le fixeen esse t au septième dégré Art. 146. à compter selon 1 e Droit Canon;niais dans le reste de la France on succède a Tinfini, Sc tant que laligne se peut montrer. Henri IV. étoit du dixième a l'onziéme dé-gré quand il succéda à Henri III. Loiseau dit au vingt Sc unièmedégré 1 & De Bie qui a sait ia Généalogie de la Maiíon de Bourbon ,au vingt deuxième dégré. A l'égard des dignités & Souverainetés,tous les Jurisconsultes conviennent que le droit de succéder n’est pointlimité à un certain dégré. Le Droit Romain avoir établi de la difte-xence entre l’agnation & la cogitation. La parenté par agitations’etcndojt julques au dixième dégré ou même á Tinfini, Sc la cogna-tion jusques ati septième dégré tour au plus.

DÉGROSSIR. Terme de batteur d’or & de faikur d’aiguil-les ; a l’égard du premier > grossir Tor ou Targent ou autre métal ,c'est en battre les feuilles dans une sorte de moule de vélin, appellepetit moule à gaucher, c’est par cette façon qu’on commence a éten-dre les divers métaux par divers dégrés. Voyez. Batteur dor > oùTon peur voir la ductilité incroyable de Tor par deílus tous les au-tres métaux, laquelle vient de la petitcilè infinie de ses atûmes oupremiers points, qui sont comme des infiniment très petits, très sou-ples > liés Sc adherens, & qui ne peuvent se séparée comme les miné-raux terrestres Sc peu digérés, qui est cause de leur incapacité & inep-ticudc a s’étendre, comme Tor, Sc Targent.

DÉGROSSIR, est aussi un terme de faiseur d’aiguilles; il se ditde l'acicr qu’on fait palier pour la premiere fois par un gros trou defilière , pour le disposer à palier par des plus petits troux, afin de leréduire en efpece de menu fil d’archal, pour en former ensuite desaiguilles qui deviennent fortes, dures & infléxiblcs par la compressionsuccessive Sc par dégrés, qu’on a donné aux parties qui composent lasubstance de Tacict en le pou liant violemment au travers deplusieuisfortes de filières.

DÉGUERPISSE MENT, c'est l’abandonnement d’un hérita-ge chargé d’hypotheque. Dans Tâchât des fonds il faut faite dé-créter les héritages, autrement on court danger d’ccre obligé au dé-guerpiílement, quoique le déguerpilkmcnt ait lieu pour sc déchargerde toute sorte de rentes foncières, il n’a pourtant jamais lieu pour lesrentes constituées. Le déguerpissement est faction de déguerpir > Siquitter la possession d’un héritage a des créanciers demandeurs cndéclaration d’hypotheque, pour fe libérer de leur action, car déguer-pissant on est quitte, & Tobligation personelle cesse, quand elle neprovient que du fonds. Cependant ii le preneur à rente avoir obli-gé tous fes biens au paieme u .;e la rente > il ne feroit point reçuà déguerpir , Tobligation est devenue personnelle pSr là. On créealors a Théritage déguerpi un Curateur, quand il y a plusieurs cré-anciers hypothécaires. Ménagé dit que ce mot déguerpire, vientd’un vieux mot guerpir qui signifient abandonner ; s’il avoir faitréflexion fur le mot Flamand I Verse» , rejetter, abandonner , ilauroit trouvé la vraie étymologie a l’égard du G. François en placeTU Flamand. Cela est conforme à cette Analogie de changer le\C.en G. ainsi de Willem Flamand vient Guillaume François. II y au-roit bien des choies à dire íur le déguerpiffement, maïs on fe conten-tera de dire ce qui fuit, pour confirmer ce qui a été dit, Sc pour yajouter cc qui fuit.

Loiseau fait une grande difference entre le déguerpissement & Ta-bandonnement, pat les deux définitions qu’il en donne.

Péguerpillèment, dit-il, est le délaissement de Théritage, fait à ce-lui auquel cet héritage est rédevable de quelque charge foncière ,afin que le dégueipilìant s’exempte de ladite charge ; mais Taban-donnement par hypothéqué > est le delaislèment de la possession deThéritage hypothéqué fait pat le tiers détenteur, pour sëxempter depalet la dette.

De ccs deux définitions, il resu’tc que le déguerpissement regardeles charges foncières, & Tabandonnement regarde les simples hypo-théqués Sc les rentes constituées. Par íe déguerpissement on déladlèen même tems au bailleur de Théritage la poslèssion & la propriétéfans espérance de rentrer dans Théritage ; par Tabandonnement ondélaisse seulement au créancier la possession de la chose dont on restepourtant propriétaire julques à ce quelle soit vendué, avec la facultéde retirer ce qui teste du prix de la vente , après que tous les créan-ciers hypotecaires qui le précédent ont été palés. Le désistementest donc un terme général qui convient à deux différentes eipeces ,savoir au déguerpilkmcnt & à Tabandonnement par hypoteque. Toutce que nous venons de tirer de Loiseau sert également, & à la pro-priété dans Tissage des termes, & a la claire distinction & tonnoif-sance de cette présence matière.

Considérons avec une pareille distinction d’une parr ce qu’on ap-pelle charges foncières, & de l’autre simples hypothéqués Sc rentesconstituées; car nous avons ci devant mentionné ces trois termesqu’il faut éclaircir Sc en faire connoitre les propriétés.

Tome I.

DEG. DEL.- 157

Les charges Foncières sont des redevances, lesquelles aiant été im-posées fur les héritages lorsqu’ils ont été aliénés, doivent être paléesSc supportées pat le détenteur.

Les simples hypothéqués font celles qui fervent d’assurance auxcréanciers qui préteur leurs deniers fans intérêts. On me prête Usomme de mille livres à une fois paicr, de laquelle jepaflè obligationpar devant Notaire ; mon créancier dès ce moment a hypothéqué furtous mes immeubles , si l’acte le porte ainsi.

Les rentes constituées font celles qui procèdent d’un contrat quiporte intérêts. Je donne quatre mille livres dont 011 paffé" à monprofit un contrat de Constitution de deux cens livres de rente pourmoi. J’ai hypothéqué ípcciale ou générale selon qu’il est stipulé sorle bien de celui qui a constitué la rente.

Après ces éclaircislèmens, il est ailé de décider fur le déguerpisse-ment, duquel il est seulement Sc directement ici question. A savoirque si le détenteur d’un héritage chargé d’une rente foncière, refusede palier titre nouvel , le bailleur de Théritage ou ceux qui lui ontsuccédé, le peuvent faire assigner á cc qu’il aie à continuer la rente,si mieux il n’aime déguerpir.

A l’égard des simples hypothéqués & des rentes constituées, la diffi-culté paroit plus grande . en ce qu’il fuuulér de distinctions ttès im-portantes, pour savoir bien diriger son action, ce que Ton dira Scdiscutera ailleurs. Voyez. Hypothéqué.

A l’égard de la sonne de délaillèr un héritage, elle est universelle.On en fait íà déclaration au greffe, si après qu'dle a été signifiée audemandeur originaire, il continué fes poursuites, le défendeur présen-té une requête, sur laquelle il obtient sa décharge. Mais les effetsde Tabandonnement ou du déguerpiíìcment sont différons selon la di-versité des Coutumes.

Par le droit commun le possefleur de bonne foi renonçant à Théri-tage par lui détenu, n’est obligé de paier aucuns arréragés de la rentequi lui est demandée. La Coutume de Paris est cn cela contraire audroit commun, & paroît en cela même exorbitante. La nison quifonde le susdit droit commun, est que le poíkíkur qui délaifleThéri-tage, après avoir pris communication des titres du demandeur, faicprésumer par son obeiílance qu’il a toujours été dans la bonne foi&qu’il n’a eu aucune connoilfance de la tente dans le tems de son ac-quisition , au lieu que s’il s’éroit engagé temerairement à contester undroit qu'il a connu bien établi, on juge qu’il a été perpétuellement demauvaise foi dès le jour de son acquisition. II faut aussi considérerqu’il n’est rien de plus naturel que de laisser les fruits à celui qui cul-tive une terre dans la pensée qu’il en est le maître, & celui qui avoirun droit fur Théritage est sensé y avoir renoncé volontairement’,tant qu’il est demeuré dans le silence. Enfin ce dernier ne souffrepasdavantage de n’avoit pas perçu des fruits que font accordés au pof-fcslèur de bonne foi, pour le soin qu’il a pris d’cntrctcmr Théritage ,que d’en avoir été privé faute de culture.

Après l’acte de déguerpissement on fait créer un Curateur, (commej’ai touché ci dessus legerement, ) aux biens déguerpis pour être íurlui vendus, & les deniers provenans de la vente emploies au paie-ment des créanciers, selon leurs privilèges, ou selon Tordre de leurshypothéqués. DEL.

DÉLAISSEMENT, est untetme général qui convient à cinqdifférentes efpeces, savoir, 1. A la cession des biens. 1. A la renon-ciation tant à la succession qu’à la Communauté, z. Au désistement,d’une poslèssion , lorsqu’on est poursuivi par une action réelle. 4. ATabandonnement par hypothéqué & au dégmrpiflement. Les deuxpremietes efpeces regardent les actions personnelles, les trois autresfaction réelle & hypothécaire. On peut ajouter une sixième sorte dcdélaillement cn fait Sc matière d’aslurances & avaries, & ce délais-sement est un acte par lequel Tastcuré dénonce la perte du vaisieauou des -biens & marchandises assurées à l’aslureur, & lui délaiilè &bandonne les effets fur lesquels Tallurance a été faite avec somma-tion de paier la somme assurée.

DÉLÉGATION fc prend en deux maniérés & significationsfort diverses, la premiere est lors qu’étanr débiteur à quelqu’un nom-mé Pierre, je délégué & substitue à mon créancier mon propre débi-teur pour paier cn ma place le susdit Pierre. L’aurre est lorseu’aiant été délégué par mon Prince pour faire quelque affaire, je dé-lègue ou fubdélegue uneaufre personne pour m’en servir dans la mêmeaffaire , á laquelle je fuis directement préposé. Voici les deux eipeces

DÉLÉGATION comme efpece de cession est de cette déléga-tion, par laquelle on substitué un autre débiteur en fa place, com-me 11 vous devant une somme je fais consentir mon débiteur à vousla paier ; par cette définition il est aisé de faire une différence entrele simple tran&ort & la délégation > puis que le consentement dudébiteur de celui qui délégué étant nécessaire, il faut pouriaperfec-tion de Tacte que trois personnes interviennent. Mais dans une simplecession & transport il suffit que le ceílìonnaire & le cédant soient pre-fens, aussi les effèts cn sont bien disstrens; car le transport n’éteintpas Tanciennc obligation, au contraire le cédant demeure toujoursgarent envers le cessionnaire, au lieu que la délégation est un moiend'aneantir Tancienne dette par ce changement, ou comme on diten droit par la novation àTaquelle le débiteur de celui qui délèguea donné lieu en reconnoissant un autre créancier, à moins que celuiqui accepte la délégation ne faffè expreslement ses réservés pour con-server son ancienne hypothèque. C’est la dilpoíition du Dioit Ro-main & le sentiment de tous nos Auteurs, confirmé par les Arrêt;delegatio debiti ( dit la Loi dans le Code de novatiombus & delega-tiombus ) non potest jure perfici nifi conjentscnte & Jhpulanti promítten -te debitore. La délégation d’une dette ne peut être faite en Droit fanslc consentement du débiteur.

Loiseau en son Traité de la garentie des rentes, Chap. nombreg. éclaircit le méme principe en termes plus formels ;& pour revenir,dit cet Auteur, à notre potnt, il est aiyé à entendre qu en la delega'ion

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