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tonneurs. Ils avoient été créez en Tannée 1114. par Philippe le Bel ;mais ayant ctc depuis soprimez, leurs fonctions sont aujourd'hui rem-plies par celui des ouvriers qui est commis pour la vérification desflaons. Les déneraux donc nous parlons sont étalonnez sor les poidsorignaux , qui sont déposez à Paiis dans le cabinet de la Cour desMonnoïes. C’est â ces déneraux aul'qucls les Juges Gardes doiventpeser les elpeces qu’on leur rapporte au sortir du balancier ou elles ontété frappées,avant que d’en faire la délivrance au Maître de la Mon-noïe pour les exposer cn public.
DÉNI. Mot abrégé pour dire dénégation, c’est faction de dénier,en Latin dtnegare , qui lignifie nier une chose , est contester la vérité.
Ce mot ou verbe dénier n’est guercs d’uíage qu’au Palais , cn parlantd’un fait > d'un crime, û’une dette , comme dans ces phrases. Dénierle dépôt qu un ami a ;mis entre nos mains. Quand on dénie à sonSeigneur de tenir un fief de lui, alors ce fief tombe en commise Scesc sujet à confiscation. Les Templiers dénièrent à la mort les crimesqu’ils avoient contestez dans les tourmens.
DÉNI lignifie refus,c’est pourquoi lorfqu’un Juge rejette une re-quête qui lui est présentée dans les réglés , ou refuse de rendre sonjugement, c’est ce qu’on appelle déni de Justice : il est permis en cecas de le prendre à partie : denegart non débet jus juste deprecantibus.Ulf; in lib. 2. de his qui fui , vel alieni juris,
DÉNI de renvoi, est le refus que fait le Juge de renvoyer la cau-se: un Bourgeois de Paris qui n’est point Marchand, est assigné par de-vant les Juges Sc Consuls. 11 demande (on renvoi par devant Monfieurle Lieutenant Civil. Les Consuls ne 1 aillent pas d’en vouloir connoì-tte , c’est un déni de renvoi. Les appellations de déni de renvoi sontvuidées par T avis de Messieurs les Gens du Roi.
DÉNIER. Terme de Palais. Dans ces styles on dit deniers dotaux , pupillaircs > &c. Deniers dotaux sont ceux qui sont donnez ouconstituez à la femme en faveur de mariage. Deniers pupillaires. Cessortes de deniers peuvent être baillez a intérêt à raison de l’Ordon-nance par cédules & obligations ; mais cela n’a lieu que durant laminorité , laquelle étant finie , les intérêts cessient & ne courent pluss’ils ne sont demandez en jugement. Deniers du Roi ou publics, (ontceux qui proviennent du domaine, des droits royaux , des tailles,aides , gabelles & autres impositions. Personne fans commission n’adroit de s’immilcer dans la recette de ces sortes de deniers. Edit dumois ìtAoût 166 y. Tous ceux qui reçoivent ces deniers publics sontíujets a des recherches > tous Receveurs ou Comptables des deniersloyaux peuvent être contraints par corps. Ordonnanct de 1667- Leursoffices sont affectez au payement des deniers du Roi par préférence àtous créanciers > même au préjudice des vendeurs dcfdits offices. Edttde 166 g. Le Roi, pour les deniers royauxI ne vient en ordre d’hypo-theque sor les biens de ses débiteurs que du jour du bail, traité oucommission > mais pour les héritages acquis depuis le bail ou traité, leRoi a la préférence au préjudice meme des créanciers antérieurs, par-ce que ces héritages sont senfez acquis des deniers Royaux , Sc quoi-qu’il le puifle faire que ces héritages ayent étc acquis de deniers pro-pres & antérieurs de ce Comptable , néanmoins !a présomption estestimée tout autrement, & cn faveur de ccs deniers royaux , dont iadestination est damant plus respectable & de plus grande importanceau défi us de Tintérêl de quelque particulier , que Tintérêt du Roi Sidu public est au dellus du bien privé ; d’ailleurs il importe à la pru-dence politique, que ks revenus du Roi soient toujours clairs & nonlitigieux, puisque ks affaites politiques & les besoins du Royaume sonttoujours pressens & demandent célérité dans leur fin & les moyens , à .certe fin privilégiée & furéminente. Voilà la source légitime d unejurisprudence royale , exacte & rigoureuse, d’ou il faut conclure pourla pratique des particuliers , de ne fe mêler dans ces affaires si délitâ-tes, à moins de ne fe sentir de la probité, de la vigilance Sc de l’txac-titude à toute épreuve.
| On dit encore dans le même style de Palais ccs façons de paler ; sa-voir , deniers oisifs , lesquels sont Targent qui ne porte point d’inté-rêt > or un tuteur doit payer Tintérêt des deniers oisifs. On dit aussideniers clairs & liquides , pour marquer les sommes qu’on peut rece-voir quand on veut & fans contestation ; ce font des sommes ou det-tes qui ne sont point difputables & litigieuses. On appelle deniersd'oilroi , ceux que le Roi permet aux Villes de lever fur elles-mêmes.Deniers dentrée , sont ceux qu’on avance en entrant dans une ferme.
J crans deniers , sont ceux qui sont exempts de toutes déductions enquelques Coutumes du Royaume , fi on ne vend un héritage deniersfrancs au vendeur. C’est lui même vendeur qui est tenu des lods &ventes , qui font certains droits à chaque mutation de maître ou pro-priétaire de certains fonds. On appelle chcz le RoiMaitre de la Cham-bre aux deniers,ceux qui sont chargez de solliciter les fonds pour ladépense de la maison du Roi , & de payer les Officiers qui font ladépense. Il y a trois Maîtres de la. Chambre aux deniers qui ferventalternativement ; ils assistent aux délibérations du Bureau où se don-ne Tordre de la dépense de la maison du Roi.
DÉNIER , lé dit encore dans ces façons de parler ; ce Partisan ,dit-on , a six deniers dans la Ferme des Aides, il doit partager le gainou la perte à proportion. Les lods & ventes íe payent à Paris à rai-son de vingt deniers pour livre. L’Amiral a k dixième dénier de tou-tes les prises. On a taxé les-Détenteurs des biens alienez dc TÉgliseau huitième. En Hollande on appelle centième ou deux-centiéme dé-nier la centième ou la deux-centiéme partie du capital de chaque par-ticulier. Dénier dans ks susdits exemples & usages , signifie unique-ment un certain pied ou proportion fur lequel on est obligé de payerou fournir une certaine somme. Dénier sc dit aussi du taux du Roi oudu prix de Targent qui court á intérêt. Le Roi, dit-on, a fixé les ren-tes au dénier vingt > c'est-à-dire, à la vingtième patrie du principal.
DÉNIER à Dieu , se dit parlant d’un marché qu’on fait enredeux personnes ; c’est une petite piece d’argent destinée ordinairementá faire une aumône , que donne celui qui achete ou qui loue , com-Tome I.
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me une efpece d’atrhe , de gage , St pour assurance qu’un marché estconclu. On T appelle denier a Dieu , ou pour marquer que c’est le si-gne d une parole donnée sincèrement , ou parce quelle est enfin desti-née pour faire une aumône. II faut ie rendre ou le retirer dans lesvingt-quatre heures , autrement Ton est obligé d’exécuter le marché.
DÉNIER tournois, est ce qu’on a nommé dans l’Article précé-dent déneral 011 denier de prix , pour le distinguer de celui qu’ils ap-pellent dénier de poids. C’est une petite monnoïe de cuivre fans mé-lange de fin , qui a eu autreíois’grand cours cn France, & qui mêmey est encore reçût dans quelques Provinces au-dela de la Loire : il ya dc la différence entre le dénier Sc la maille ; celle-ci qui a aussi étéune efpece courante n’en fut qu’une diminution , & n’a jamais valuque la moitié du dénier. Voyez Maille. On n’a guetes frappé enFrance depuis Tannée 1641. des déniers tournois. Ceux-ci Si ceux quiavoient été fabriquez vers la fin du régne de Louis XIII. croient dela grave ure du célébré Vatin , & sont des chcf-d’ocuvres en fait demonnoïe , aussi les curieux en conscrvcnt-ils parmi les médailles ksplus rares. Il y a diverses pieces de cuivre dc petite valeur. Les piccesde quatre & de deux déniers ont été fabriquées dans la Monnoïe deStrasbourg, pour avoir cours dans la Province d’Alface , cn exécutiondc la Déclaration du í. Septembre iíyy;a Tégard des picces de sixdéniers la fabrication en fut ordonnée dans ks Monnoïes d'Aix > deMontpellier , de la Rochelle , de Bordeaux & de Nantes pat l’Édit dumois d’Octobre iyoy. & ont peu de cours ailleurs que dans ks Pro-vinces dont ccs Villes sont les principales. Voyez, Liard.
A Paris & dans plusieurs Villes du Royaume , le dénier tournoisn’est plus une efpece réelle, on ne l’y regarde que comme une mon.noie de compte qui ne subsiste que dans Timagination. Cependant,soit que le dénier tournois soit regardé, ou comme une monnoïe réel-le, ou comme monnoïe imaginaire . ou courante , ou de compte . íàvaleur ne change point & ks subdivisions sont toujours les mêmes.Car le dénier tournois le subdivise constamment cn deux mailles ouoboles , la maille en deux pires > 8c la pire en deux semi pires. Le dé-nier tournois est la douzième partie d’un sou tournois , le sou tournoisest la vingtième partie de la livre tournois & la soixantième de l’écu ;enforte que le fou tournois est composé de douze deniers tournois. Lalivre tournois de deux cens quarante déniers tournois , & l’écu com-prend sept cens vingt de ces déniers.
Dénier parisis, est une menue monnoïe imaginaire , en usage enFrance ; il est d’un quart en fus plus fort que le dénier tournois : dou-ze deniers parisis font un sou parisis » vingt fous parisis font une livreparisis , & la livre parisis est de vingt-cinq sous tournois.
Déniers de gros est aussi une monnoïe de compte en usage en Hol-lande , en Flandres St en Brabant. Douze deniers de gros sont un solde gros , & vingt sols dc gros font une livre de gros; de maniéré quela livre de gros est composée de deux cens quarante deniers de gros.II y a quelque différence entre le dénier dc gros de Hollande & le dé-nier de gros de Flandres & de Brabant. La livre de gros n’y étant paségale es valeur. Lc change de ces Pais à Tégard de France, se réglé àraison de tant de déniers de gros pour un écu de trois livres tournois.
DÉNIER sterling , que Ton appelle penin , c’est une monnoïe decompte dont on sc sert en Angleterre. Le dénier sterling est la dou-zaine partie d’un sol sterling, 8c .le fol sterling est la vingtième dc lalivre sterling : ensorre qu’il faut deux cens quarante deniers sterlingspour faire une livre sterling. Le change en Angleterre fe réglé à Té-gard de France > fur le pied de tant de déniers sterlings pour un écude trois livres tournois. Voyez, Livré.
II y a enfin dénier de boite > dénier dc monnoïage & dénier de poids,que nous devons encore expliquer un peu en détail.
DÉNIER de boite , c’est une piece de monnoïe de chaque efpecematière Sc prix, qui sc fabriquent dans ks FJôtels des Monnoïes, queks Gardes, lorfqu’ils font la délivrance, font obligez de mettre dansune boëte , pour servir au jugement que la Cour des Monnoïes doitfaire des efpcces qui ont été fabriquées chaque année. La boëte où lesdéniers s’enfcrroent doit avoir trois clefs , pour être Tune entre ksmains de Tancien Garde, la seconde dans celles de TElîàyeur & la troi-sième dans celles du Maure, parce que ce sont ces trois Officiers quidoivent particulièrement répondre de la bbnté des monnoïes.
DÉNIER de monnoïage , 1e dit dans ks Hôtels des Monnoïesde toutes lottes d’efpeccs d’or , d’argent , de billon Sc de cuivre quiont reçu leur derniere façon par ks Monnoïeurs qui les ont frap ezau balancier ; dans cette signification _ un louis d’or est aussi bien undénier de monnoïage qu’un liard, quoique la matière Sc le prix soientbien diffères.
D É, NIE R de poids , est la vingt-quatriéme partie d'une once , &la cent quatre-vingt-douzième partie d’un marc ou d’une demi livrede Paris ; k dénier pelé vingt-quatre grains, & trois déniers font ungros. Le dénier en Médecine est appelle scrupule.
DÉNOMBRE M EN T, Énumération, Compte, Dé-tail. Ce mot fe dit en quelques occasions dont voici les principales.Dénombrement est une déclaration par écrit des héritages tenus enfiefs . laquelle est donnée au Seigneur par le Vafiàl qui est reçu afoi & hommage : si quarante jours après fa réception a foi & hom-ma°-e il ne fournit pas Ion aveu, k Seigneur est en droit de saisir féo-dalement ; mais cette saisie n’emporte point la perte des fruits. Laforme & maniéré de ce dénombrement est telle , il doit être baillé cnparchemin & doit être paílé devant Notaires. Les dénombremens nefont foi Sc ne préjudicicnt qu’à ceux qui ks baillent Sc qui ks reçoi-vent , non à un tiers qui n’y est pas intervenu. M. le Prêtre 3. Cent.chap. 47. & tS 7 - Selon M. de Tilkmon, Auguste fit faire le dénom-brement des Citoyens de Rome,qui montoient à quatre misions centtrcntc-sepi mille. Quelques-uns disent que le dénombrement fait parTordre d’Auguste en Judée ne fut point en vûc d’aucun impôt ; maisseulement pour s’instruire du nombre des Juifs Sc du secours qu’il cnpouvoir tirer dans l’occasion.
X DÉNOMINATEUR,