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D E P,
dois m’cti prendre à moi-même de m'çíre adressé à «n ami négli-gent ; pais li je prouve quïl y aie de la fraude, Sc que vous aiez suppo-se avoir ctc volé pour profiter de mon argent. en violant la foi du dé-pôt, vous (erçz condamné à la restitution, & à une peine telle qublplaira au Juge d'arbítrer scion les circonstances particulières, laquelleltra toujours suivie d'infâmie ; par ou l’on conclut en guise de régléíc maximes qu’on tient en la pratique du Droit, qu’on ne peur pointacculer le dépositaire de « avoir pas été trés-exact, ni même de n’a-voir point été aulìi soigneux que le doit être un bon Pere de famil-le j on ne le rend responsable que de fa mauvaise foi, ou de ion igno-rance affectée pour l'intervention du dépôt,
lis ont encore cela de commun, que comme celui qui est chargédc la chose déposée ne la posìède point & ne peut prétendre la polìe-der animo domini en maître, ces deux sortes de dcpóts íbnt imprescrip-tibles. filai, la preuve n’cn est pas également reçue , car dans le dé-*pôt volontaire celle par témoins n’est d’aucune considération , auf fieu que dans lc dépôt néceísoirç la preuve par témoins est toûjoursadmise,
finfin il y a une espece dc dépôt nécessaire qui a ses réglés particu-lières, c’est celui qui est confié aux gens qui tiennent Hôtellerie, ouchambres garnies, ou aux Patrons des vaisseaux; en effet ces fortesde dépositaires font tenus de la moindre faute , lorsque les bardeslç.ir ont été certifiées, parce qu on suppose qu'iis doivent avoir des lieuxptupres a ks conserver fans aucun danger d erre volées,
Si un messager ou voiturier avoir chargé un ballot, Sc qu’il le dé-niât, la preuve en íeroit reçue par témoins. Entre ks privilèges dudépôt, il y en a deux très - remarquables. Le premier, est que da«quelque déroute o’aíîàircs que ce soit, il n'entre point en contribu-• tion , pourvu qu’il se trouve en nature. Loisel. Livre 4. Titre 6.Régi. n. Le second, qae la compensation n’a point de lieu quandmème cesctoit de dépôt á dépôt, suivant l’opinion de Bousiller en saSomme Rurale Ttt. sç. Le dépôt étant mis ès mains de deux person-nes, ils en font tenus solidairement, Tronçon, Coutume de Ram Art.
10S.
DÉP OT. Se dit aussi des lieux publics où l’on dépose les choses.Lc Greffe est un dépôt public, fie lieu ou l’on garde les Regîtres s’ap-pclk le dépôt. Le bureau des consignations est un dépôt public pourJe, (òmmes d’argent contestées,
DÉPRÉDATION , terme de Palais, L est la soustraction oupillage dans une succession, ou dans les finances. Dans cet inventaire( ciit on ) il s'est faite une déprécation visible, chaque héritier a pilléde Ion côté. Dans les directions des créanciers, il arrive souvent desdéprédations, les directeurs les plus puilsons se font païer au préju-dice des autres. Quoique ce mot ne soit pas des plus uíìtez, on peuts’en servir en de certaines occasions ou l'on veut dire quelque chosede plus signifiant que ruine, que vol, que pillage. On dit aulii, dé-prédation des mailonà régulières, dans J’occaiion de iinvasion desBarbares ou Turcs dans une Ville Chrétienne. Depredé se trouve dansl’Ordonnancc de la Marine, pour marquer des marchandises pi lées,ou déprédérs dans un vaisseau,
DÉ P RI. terme dc Droit & de Fjnance, se dit quand un Mar-chand de vin va faire une déclaration, par laquelle il s'obiige â paurau Bureau des Aides une partie dûë du prix, que le vin qu’qn trans-porte ailleurs sera vendu. Voilà, & la vrai étymologie de ce mot,
& fi définition tirée del’origine du mot même, les autres étymolo-gies font peu naturelles & ne designent rkn qui cor.vienne plus àcette déclaration qu’a tout autre acte ; car. dtt on, dépri vient dedeprecari, supplier qu’on nous permette de transporter ailleurs notrevin pour le vendre,- d’aut cs disent que dépri vient de nierais professa ,marchandises déclarées; cependant il y a bien de la distance Lc ûlt-ference entre dépri & ces mots & périphrases. Laissent la donc cequi regarde la définition du mot, nous donnerons 1a définition dela chose. Pioprement dépri est cette déclaration que vont faire lesMa chauds de vin au Bureau des Aides du lieu d ou ils veulent faitetransi orter leur vin pour le vendre ailleurs, avcc fourmiliond’en ve-nir païer le droit de gros, qui fera la vingtième part du prix que levin fera vendu. L’Ordonnance ne parle pioprement & exprssémentdu dépri ou appréciation & taxe qu’à l'égard du vin seulement; néan-moins on le dit auíîi de toute autre déclaration qu’on fait aux Bu-reaux des autres marchandises qu’on transporte, & dont les droits deJDoiiannc sont dûs, & des bestiaux qu’on fait passer debout dans lesVilles fans païer l’entrée, & des droits de païages Si autres sembla-bles. En tout cela on emploie lc mot dépri , parce qu’en tout celaintervient dépri, comme déprjx & dépréciation, signifiant assez clai-rement ce retranchement de la portion du prix qm est une vingtiè-me. Dépri s'emploïe 8c sc dit en Jurisprudence Féodale, de la décla-ration quon fait au Seigneur dun héritage acquis, mouvant 5 c dépen-dant de ce Seigneur, â la charge de lui payer une petite portion duprix dudit héritage acquis, lequel prix s’appelle Droits Seigneuriaux.Dérrier c’cst faire la déclaration ou le dépri précédent au Bureau desAides ou au Seigneur Féodal > eníorte que dépricr scfoit comme defretio exitnere aliquid pro tributo vel veBigali.
[DÉPURATION des Sucs. FoyfxSuc.]
DÉPUTÉ du Commerce , c’cst ce Marchand qui est député de
? uelque Province pour venir affilier au Conseil Rojal du Commercetabli à Paris. Ces Députez font choisis de leur Corps comme ses plus ha-biles , Sc capables de donner au Conseil de Paris connoiísence de toutesles particularitcz de fa Ville ou Province fur le fait du Commerce, àdeux fins; premièrement, que le Roi munisse de (on autorité, & favo-rise de fa protection le Trafic & Commerce de ce Païs-Ià ; seconde-ment, que Sa Majesté puisse en retirer les services & avantages con-venables; ce Marchand & Négociant Député, doit faire actuellementje commerce ou l avoir exercé pendant plusieurs années : car com-ment autrement potirroit-il être capable dc donner les avis nécef-sjirçs, & faire lçs descriptions exactes dç l'cta.r des çhoses qtfioqt rap-
P E P, P E R,
part aubien du Commerce ; il doit être élu a se pluralité des voix danSrassemblée générale des Chambres particulières établies dans quelqdcs-unes des principales Villes de France, Car de cette maniéré fi ne fieuçse faire que ce Député ne lo t on le plus habile, ou un des plus lia-ibiles, & le plus propre à cette députation. Cependant il n’y a quçse Député des États de la Province de Languedoc, qui lòit diípenfgde la profession actuelle, se Roi ayant tiouvé bon que leSindicdcsÉtats député á la Cour, de quelque condition qu’il se trouve, puisse aus-si faire les fondrions de Député de la Chambre du Commerce de seProvince; mais ces Syndics font des personnes d’un fi grand sens, qu’il 8peuvent prendre facilement connoiísence fut les lieux avant de partir,détone ce que pourroit faire Je Dépuré de la profession; (Bailleurs ilsfont munis de tous les mémoires nécessaires fut ces fortes d’astàites,II y a treize Députez du Commerce; savoir, deux de Pa is, & un dçchacune des Villes suivantes , savoir dc Lion, Rouen, Bourdeaux,Marseille, 1 a Rochelle, Nantes > St. Malo, Lille, Baïonue, Dunker-que, & celui dç la Province de Languedoc ; il n’est pa. né.essuie dçrépéter ce qu’on a dit ailleurs touchant les particularisez de leut éle-ction , de leurs fonctions & de leurs appointemens. Voïez dans ceSupplément Conseil de Commerce, Sc Chambre de Commerce,Lc nom de Députe de Commerce est aussi le nom que le Roi a ac-corde pat les Arrêts de son Conseil d’Étac , pour sélection dc quel-ques Chambres de Commerce à çeux qui composent lesditcs Cham-bres ; iîs sont appeliez Députez à Toulouse Sc à Montpellier, mai;ailleurs on les nomme ou Syndics ou Directeurs,
fi) E R,
[DÉROBER. Dérober les sonerres, se dit de 1 oiseau qui em-porte ses fouettes, c’est-a-dirc, qu’il s’en va fans être conged.é,
DÉROCHER. Se dit des grands oiseaux, tels que font l'aigse.& le faucon, qui poursuivent ses bêtes à quatre pieds. Scies obligentà le précipiter du haut des rochers. [
DÉROGATION. Ternie de Droit, signifie diminuer quelque‘chose de 1 'autôricc Sc de la dignité. On djt en Droit > la Loi nouvelle?déroge a l'ancienne, c’est à-dire, en diminué 1a force, en ôte la viagueuc > lorlqu’elles font contraires en tout ou en pairie, ce qui saiequ’il y a une disserence notable entre déroger & abroger, puisque l'a-brogatíon se fait par une constitution qui en abolit enticicment unçautte, derogatur legi aut abrogatur; derogatur legi cum pars detrahitur ,abrogatur legi cum pforstts toll/tur l. 10 z. ff. de Verb. figmficationibuí^Les Ordonnances des Rois, qui contiennent des dispositions généra- •les pour le règlement de la Justice, de la discipline Scdcla policed«Roïaume, dérogent à toutes les autres Loíx, Usages Sc Coutumes,Mais autrement fans aucune clause dérogatoire, la Loi nouvelle ne peuepas donner atteinte à ce qui est auparavant établi. Municipii gentil «/«r ac patrium facile abrogatur conflitutionibios principum ,fì vtl nomtna-,ttm tpfi fanxerint vel publicam regni polìtiam confituere decreverint fCbopp. dé Commun. GaUer. Consuet . pr&ceptis p, z. qu. s . 12. 1, mê-me pour détruire un privilège il est nécessaire d’y déroger expressé-ment, ainsi qu’il a été jugé en 1 a première Chambre dc la CourdcsAides le mereiedi z j. Fcvncr 1684. en faveur des habitans de se Villede Sedan, contre le Fermier du Domaine de Lion; de la part du Fer-mier on soutçnoit que par lc Tarif de 1Í64. tous les Regnicolejétant obligez de payer les droits d’encrées, les habitans de Sedan qu(n’étoient point réservez nç pouvoient s’en exemptes. On difoit a«contraste pour ceux-se que le Tarif ctoir postérieure à leurs privilè-ges , & que pour y dpnn.r atteinte, il fuioit une clause particuliersqui y dérogeât expressément.
Il reíuhe de ce que dessus, que la dérogatfon est un acte contraireà un précédent qu'il révoque. Les dérogations en termes généraux,sont nulles en Justice, il faut quelles se faiseur en termes Ipécisiques& forme s. Les contucs dc mariage portent souvent des clauses dedérogation à un tel artjcte de se Çosttume; l’Édit de.,.,n’a point eqde dérogation,
DÉROGATOIRE. Terme de Droit, clause qui emporte déro-gation dans les testamens. On appelle clause dérogatoire une senten-ce, ou un chiffre, ou un caractère secret que le testateur infère dansson testament, 8c dont il se réservé à lui fe u! la connoislànce ; il pré-tend par se annuller tout testament postérieur qui n’auroit point la mê-me clause, marque, chiffre, expresse; car il ajoûte la conditionqu’ijne veut pas qu’aucun testament qu’ii pourroit faire ensuite, puisse êtrevalable si cette clause dérogatoire ríy est expressément , & de motà mot insérée Sc répétée. Les Jurisconsultes sont les Auteurs de ces clau-’ses; car comme ils ont vû que souvent les malades font obfçdez dansleurs dernieres heures des gens avfdes de bien, qui ks pressent de fai-re des testamens en leur faveurs contre leut inclination &même con-tre leur devoir, ils ont voulu garentir lçs mourais de ces imporruni-tez & vexations des piégés qu’on leur tend, & de pareilles surprisesqui ne font que trop ordinaires; ainsi pat leur prudence & équité , seclause dérogatoire est comme une confremíne qui dissipe toutes lesfinesses & ruses de ces oppresseurs des pauvres agonisons qui sonten leur; mains & à leur merci. Ils ont beau faire, tous leurs effortsfont inutiles, parce que se clause dérogatoire , qui valide le testamentou elle sc trouve , déroge à tous les autres quin’ontpascttte marquede se íîneere Kc libre volonté d’un testateur, on ne pouvait pour-voir à la liberté, vérité & équité des testamens que par cette adresleSc stratagème irréfragable & incorruptible : cette clause est commele mot du guet que personne ne peut falsifier ni deviner pour le con-trefaire; en un m°t, c'est la clef d u testament, c'est se pierre eje tou-che par laquelle on découvre & distingue lc vrai d’avcc íe faux, sup-posé ou forcé. Cependant Ja cseusc dérogatoire a quelquefois des in-conviniens, car comme Tbomme ou le çestateur doit toûjours resteslibre toute so vie pout disposer en divers teins de son bien, en faveurde celui qui mérite se plus ses bonnes grâce,; il s enfuit que neuf °'íà ans après «O premier léàmryc fait avec ri aillé dérogatoire, donj
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