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l66 D E p.

à départit sur eetie Parroifie, il en faut donner à chacun ce qu’il enpeut potter.

DÉPENS. Termes de Pratique, font appeliez par les Latinsyht»-tus 'vil expenja litis , les frais ou dépens du procès , comme íi on r. n-doit ces paroles Latines sumptus Sc expenje pat ces autres Latines ,mais plus claires scion l’étymologié , pecunte infumpti & expenja mlite. Votez Taxe des dépens, íur quoi remarquez les maximes oupratiques sut cequ’on appelle expenjs, litis, la condamnation d‘amen->de emporte celle des dépens; l’amende & les dépens dépendent d’ti-ne même cause & fondement. On obtient un exécutoire suivant lataxe & la liquidation des dépens fur une déclaration des dépens ré-glée entre les Procureurs ou taxez par un Commissaire. On pronon-ce quelquefois dépens compensez ou sans dépens ; cependant les dé-pens excèdent bien souvent le principal ; !a condamnation des dépensest la peine des Plaideurs téméraires > aulli l'Grdonnance de 1667,enjoint à tous Juges fans exception, de condamner indéfiniment auxdépens la partie qui succombra, & leur fait deffense de prononcer horsde Cour & fans dépens; lorsque les dépens montent a zoo.livres, lapartie condamnée peut être contrainte pat corps après les mois. APâtis les dépens faits pour l’exécurion d'un contrat, ont la même hy-pothèque que le contrat, parce qu’on a considéré que la cause & Fo-rigine des dépens venant du contrat, les dépens doivent aulli avoirla même hypothéqué.

DÉPENSE en terme de Pratique, c’est le chapitre d'un comptequi se met après la recette, dans lequel on fait voir a quoi on a em-ploie ce qu'on a reçu. On ne doit point allouer la dépense d'un com-pte, si elle n’est juíiitìée par quittances valables.

DÉPENSIER est en quelques Familles ou Convens l'CEcono-mc , ou celui qui a foin de faire la dépense d'un ménage ou d’uneCommunauté; il se dit fur tout parnn les Religieux & Religieuses,pour signifier celui ou celle qui a íòm de la Cave Sc du reste de ladépense.

DÉPILATOIRE. Voyez, cet article dans Is Dictionnaire (Eco-nomique, Sc y ajoutez ce qui fuit.

four faire que le poil ne revienne plus.

[Faites une forte lessive avec Peau commune Sc les cendres de ti-ges dcfeves; filticz-la & prenez-en deux livres, aufquellcs vous ajou-terez quatre onces de chaux vive nouvelle, & non pulvérisée. Vouslaisserez macérer pendant quelques heures dans un pot vernissé > vousy jetterez ensuite une once Sc demi d’orpiment , Sc vous ferez cuirele tout a un feu médiocre jusqu’à conlistence de pâte liquide, oud’onguent , aïant soin de le remuer souvent en cuisant. Vous con-noitrcz aisément si 1e dépilatoire est assez foi t, en y trempant les bar-bes ou franges ; car quand vous les aurez retirées, vous ses ferez tom-ber en les tirant un peu. Alors vous l’ôtercz du feu, & vous le con-serverez dans un pot vernissé.

Quand on veut s’en servir, on oint la partie dont on veut enleverle poil, d’huile d’amandes douces, & l’on étend un peu le dépilatoi-re par dessus. Si malgré cette huile on ne pouvoir souffrir la chaleurbrûlante de cet onguent, Sc qu’il en restât une douleur trop vive,on pourra la calmer en mouillant la partie avec une liqueur compo-sée de deux onces d’eau rosé, d’une once Sc demi de plantain, Scd’unc once dc lucre fin mêlez ensemble. On réitéré ce rafraîchisse-ment de deux jours l’un , julqu’à ce que J’atdeur qu’on ressent sbitentieremenc éteinte.

Autre,

Oignez la partie avec un Uniment composé d’eau de chaux, desel ammoniac & de poudre de fiel de bouc. Voyez. Onguent.

DÉPORT. Terme de Droit. C’est une especc d’annate ou reve-nu d'une année d’un bénéfice. Ce droit a pour prétexte , disent lesJurisconsultes François, l’exemple de la Dîme qui se payoit en Jéru-u’cm par les Lévites au Grand-Préere, Sc qu’on appeÎJoit décima de-cime. Le Pape Jean XXII. en est l’Autcur, ou selon quelques uns,Boniface IX > mais on a reconnu que cette exaction étoit odieuse.Mr. Charles du Moulin dir ces paroles : jus ilìud abujvuurn & penitusabolendum part. 7. styl. Pariamcntse elle a été réprouvée par lc Con-cile de Bále, & n’eít plus admise que dans quelques Provinces en fa-veur des Archidiacres, lesquels par un privilège spécial, par la cou-tume ou par une possession immémoriale, perçoivent une année durevenu des fruits des bénéfices vacans. Voïez le flaidoyé do Mr. lA-vocat-Général Biguon rapporté par Du Frejhe au premier Tome du jour-nal desAudïnnces , Li. 7. Le droit du déport, disent les JurisconsultesFrançois, for tout Mr. lc Prêtre Si Mr. Du frejhe , est une pure usur-pation que les Évêques Sc Archidiacres se sont attribuez lans aucuntitre valable: II est toléré pendant le litige jusques à la recrcance; &en cas de vacation l’Archidiâcre peut commettre & prendre les fruitsau prorata du tems que le litige dure. Du Freine Liv. 7. Chapit. 13.dit quand il y a titre 1e déport est dû, s'il n’y a point de titre il estabusif. En toute la Normandie lc déport a lieu, & sc seve indistinc-tement ; Sc en cas dc décès, & en cas de résignation en faveur, &en cas de démission pure Sc simple. Quant à Féty urologie de ce mot > ilvient de deportare transporter > savoir, les revenus d’un bénéfice à unautre diffèrent du bénéficier proprement dit ; ou bien déport de dt-portare est comme delatio de deferre ; c’est une différence honoraire& fiuctucuíc d’un bénéficier infeiieur à 1 égard d’un bénéfice Sc bé-néficier supérieur comme une espec c de rede vance initiée d’une ma-nie re un peu piofâne de la redevance qui est entre un Valîàl & sonSeigneur. Le met dc déport merae sc cìit & pratique en matièreféodale , c’est la premic-re année de la jouissance d’un fief ouvertqui appartient au Seigneur. Le déport en mature bénéficiale est dif-fèrent selon les lieux ; en Normandie les Évêques ont les deux tiers& ses Archidiacres Fautre tiers, ils en jouissent plûtôten vertu de laprescription acquise pat une longue polltflîon. que par UN titre légi-time.

DE?.

DÉPORTATION. Terme du Droit Romain. Sorte de bannis,sement en usage chez les Romains, par lequel on asiignoit a quelqu'unune Isle 011 autre lieu pour fa demeure, avec deffense d’en sortira pei-ne de la vie. Par la déportation on perdoic tous les droits de CitoienRomain, Sc même la puillance paternelle. Ulpien met cette différen-ce entre la relegation Scia déportation > que la déportation obligcoica une- demeure fixe pour toûjoms > au lieu que la relegation lc ré-voquent Si donnoit un peu plus de liberté. En France 011 n admetpoint cette différence, Sc on dit feulement relegation.

DÉPORTER, se déporter. Terme de Palais. C’est quitter, c’estse désister, se départir, se déporter d’une prétention, d’une accusa-tion, c’est aussi -.'abstenir du jugement d’une affaire pour quelque cau-sé de ìécusation. La derniere Ordonnance veut que 1 e Juge se déportede lui-même de la connoislance d’une affaite, quand il lait qu’il y acauses de récusation contre lui.

DÉPOSANT, terme de Pratique. II signifie celui qui dépose &témoigne en Justice la vérité d'un fait , décote ce qu’il en a vô,ou oui ; on fait faire serment aux témoins de déposer la venté. Onuit d’un témoin qui a vû > qu’il dépose de vijis. On sait faiie lectureà un déposant de la déposition, pour conclurre Facte qu’on c n prétendpar ces paroles : C’est tout ce que le déposant a dit savoir; Sc plusn’en lait le déposant.

DÉPOSANT, terme de Pratique. Ce mot signifie outre témoi-gner en Justice en qualité de témoin, consigner Sc mettre unechose entre les mains d’une personne pour la garder Sc pour enavoir soin. On oblige de déposer au Greffe une piece maintenuefausse. On dépose chez un Notaire ou aux Consignations ses som-mes saisies , ou celles où il y a des oppositions ou contestations.On dit déposer dans un sens bien diffèrent des prcctdens > quandon dit déposer un Prêtre, car cela signifie le dépoíleder, destituer,Sc priver dc fa dignité, de là charge, emploi, déclarer qu’on nele tient plus pour Prêtre , Sc qu’on ne veut plus qu’il administreles Sacrcmens , ni qu’il faste les autres fonctions de ion ministère.Les Pa es ont autrefois prétendus avoir le pouvoir de déposer sesRois. On dépose quelquefois les Officiers Sc Magistrats par forfai-ture, Sc parce qu’ils font mal leur Charge. A l’égard de Férymolo-gie de ce mot, il vient du mot Latin deponere, qui a presque toutesces lignifications : car on dit deponere aliquid in manus , mettre quel-que choie entre les mains. Voilà l’idée du dépôt Sf de la dépositionde la vérité en Justice. On dit deponere dans le sens de dejttere , chas-ser Si ôter d’un poste honorable.

DÉPOSITAIRE, terme de Droit. Celui entre les mains dequi on a déposé, Sc mis quelque chose pour la garder, c’est lcGardien d’un dépôt. Je l’ai fait , dit - on , le dépositaire de tousmes papiers, le dépositaire de mon argent. Il y a deux especes dedépoiira.res ; les dépositaires ordinaires qui ne font point garensde la chose qu’on leur a confiée, si elle est volée ou perdue, ils norépondent que de la fraude Sc de la mauvaise foi > Sc non pas de lentnégligence. Un dépositaire nénceflà.re comme un Hôtellicr, est res-ponsable du vol s’il y a de la négligence. Les dépositaires dc justice sontcontraignables pat corps à la représentation des choses dont ils sontGardiens.

DÉPOSITION, terme de Droit. Ce mot a deux significa-tions; savoir. Sc Faction de déposer ou témoigner une vérité de faiten Justice, Sc Faction de déposer ou dépoíleder Sc destituer un Of-cicr Laïque ou Écclesiastique de son dégré, grade Sc dignité, A l’é-gard de la déposition ou témoignage, il saut observer qu’après lçrecollement les témoins ne peuvent plus varier dans leur déposition ;dans cc recollement on fait lecture à un témoin de fa déposition ,pour voir s'il y veut persister, y ajouter ou diminuer. On ne doitpoint lire en jugeant la déposition des témoins valablement repro-chez. Dans Fautre sens déposition se dit des Princes. Le Pape Gré-goire VII. est le premier de tous ses Papes qui ait entrepris la désposition des Rois. comme témoignent Qtton de Frisingue, Sc Onu-phrius Pauvinius. A l'égard des Éccksiastiques la déposition est laprivation dc toute fonction publique , que lc Clerc pouvoir exerceren vertu de son Ordre. Par ia déposition lo Prêtre est réduit à la con-dition de simple Laïque, Sc ses bénéfices sont vacans & impctrable*du jour de la condamnation. Par les anciens Canons il falloir douzeÉvêques pour prononcer la déposition d’un Évêque , six pour celled’un Précie, trois pour celle d’un Diâire; les moindres Clercs pou-voient être jugez par l’Évéque seul avec son Clergé.

D É P O T , terme de Droit. C’est un contrat de bonne foi, patlequel on donne gratuitement une choie en garde, àcondirion qu’ellcsera rendue par le dépositaire en même especc , à la volonté du dé-posant. L’étymologie dc ce mot est manifeste, venant de depofìtumpar abréviation. Or depefitum est comme si on disoit de ( ab) un*ad alium pofitum , ce qu’on pose de chcz-sòi chez un autre. Lc dépôtest ou simple ou judiciaire; lc dépôt judiciaire est quand le Juge or-donne que la chose contestée entre plusieurs personnes sera déposéeen main tierce, L. 16. in fine ff. de ojf, prefid. Le dépôt simple est vo-lontaire ou nécessaire. Le volontaire est celui que le déposant fait dansun tems où il lui est libre de choisir un dépositaire; le nécessaire estcelui que son fait dans le péril évident du nauffrage, de l’incendieou de quelqu’autre cas imprévu.

Ces deux dernieres sortes de dépôts, 1 e nécessaire St le volontaire, ontdes régies qui leur sont communes, comme ils cn ont qui leur sontparticulières. Dans l’un Sc dans Fautre lc dépositaire n’est tenu quçde son dot ou de fa faute, à moins qu’iln’yeûcdes conventions écri-tes qui engageassent celui que s’cn ièroit chargé a quelque chose dcplus; par exemple je vous donne une somme d’argenc en garde quávous prenez le même soin de conserver que le vôtre, quelque teinsaprès il vous est volé > & vous cn rapportez la preuve par un procèsverbal. Cest fur moi que tombe la perte, à cause que quand vouín’auriez pas pris toutes les précautions ordinaires contée les voleurs, je

dois