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DIGESTE, d u supin digeflum , qui signifie ce qui cil disposé &rois pat ordre : c’est une compilation d’une infinité de Loix Romainescontenues dans 50 Livres , qui ont été composez par Tordre de TEm-pereut Justinien sur les dédiions des plus grands Jurisconsultes. LesDocteurs qui citent le digeste , au lieu d’écrire digefiis au digeste,sefervent indifféremment de l'un de ces deux abrégez, savoir, d’un D.ou de deux if. La commission en fut donnée à Tribonien, qui choisitseize Jurisconsultes pour y travailler ; il tirèrent les plus belles & im-portantes décisions qu ils trouvèrent dans les deux mille Volumes desanciens Jurisconsultes , Sc les réduisirent en un corps ; il n est compo-sé uniquement que des réponses & des décisions, lesquelles n’étoientpoint des Loix par elles-mêmes ; mais TEmpereur Justinien donna acette compilation la force de Loi par la Lettre qu'il a mis à la tête decet Ouvrage & qui sert dc Préface. C’est ce Digeste qui fait la pre-roieie partie du Droit Romain & du corps du Droit Civil : on Ta ap-pellé d’un autre nom ; lavoir , Pandectes. Chaque Livre des 50 duDigeste est divisé en plusieurs Titres; les Titres font divisez par Loix,& les Loix par Paragraphes. On divise le méme Digeste en généralen trois grandes parties : Digeflum -vêtus infortìatum & Digeflum no-•vum ; il fut traduit en Grec du rems de cet Empereur. Ce mot Di-geste a une signification plus étendue , comme qui diroit or dînant di-geflto multarum rerum , une œconomie & distribution en ordre deplusieurs faits ou dits. Aussi Tertulien a nommé par «ette raison Di-geste, TÉvangile de S. Luc. Voici la raison de cette abbreviation par-ticulière jf, par laquelle on signifie presque toàjoais cet Ouvrage duDigeste. Ce caractère dc double js est écrite par erreur des Copistes;cas on écrivoit en lettres Grecques au commencement, ainsi 7r7r pourdire Pandectes au pluriel ; on n'a ensuite écrit qu’un tr > & abaissantle trait transversal, on a écrit Fi ou Fi Cette marque a rapport à Pan-dectes , & conséquemment à Digeste qui lui est íynoníme.
DIGNITÉ. Terme de Dro.t Civil, Public & Canonique. En gé-néral dignité est un état digne & respectable par sa fin , sir fonction& Ion privilège. C’est toute Prélature , dans la Robbe , dans l'Épée& dans TÉglise ; c’est toute Charge importante & considérable , quidonne & prééminence & quelque direction active. Du Moulin enfer-me tout ce que dessus par fa définition ; dignité publique est un titred’honneur accompagné de puissance , Sc qui a administration , soitpour le gouvernement > soit pour le commandement des Armées, soitpour T exercice de la Justice. Ces dignitez dans chacun de ces ordresion: ou suprêmes ou moyennes . & les petites dignitez & offices. LaCharge de Chanceleir . par exemple, est la premiere & suprême di-
f nitc de la Robbe ; mais par-dessus toutes les premières dignitez desivers Ordres est la dignité Roïale , qui est la feule proprement ditesuprême dignité , qui en France est absolue & indépendante.
DIGNITÉ dans TÉglise , sont le Souverain Pontife ou le Pape ,les Cardinaux , les Primats . les Métropolitains , les Archevêques,Évêques, Abbés , Prélats , Archidiacres, Chanoines ou membres desChapitres, dans lesquels on appelle dignitez les Bénéfices qualifiez ,qui donnent rang & prééminence au dessus des simples Chanoinesavec Juridiction , tels sont les Prévôts du Chapitre, les Doyennez »Archidiaconez ; & on appelle dans les Chapitres Personal, cette elpeceinférieure de dignité qui n’a point de Juridiction contentieuse Sc exté-rieure , & qui ne donne que la simple & pure prééminence; on nenomme pas ce grade autrement que personat, & non dignité. L’Évê-que confère ordìairement les dignitez dont !a fonction regarde plus leDiocèse que le Chapitre ; l’usage dans le Pais de Concardat a rendules dignitez des Chapitres électives. Le Chapitre confère ces dignitezpar élection , laquelle a besoin quelquefois dc la confirmation du Su-périeur. Il y a en quelques Chapitres des dignitez qui ont leursCollations particulières & distinctes de celles dc TÉvêque & du Cha-pitre > pour cela il faut consulter les Concordats qui ont été faits entreles Évêques & leurs Chapitres. II saur avoir vingt ans pour posséderles dignitez fans charge dames, & vingt-cinq commencez pour cellesqui ont charge d’ames. Les dignitez des Cathédrales ne sont sujettesni au droit des Graduez , ni à celui des Btévetaires pour le joyeuxavènement du Roi à la Couronne, la raison qu’on en donne est queces dignitez étant des elpéces de Prélatures , elles ne doivent pas ctreexposées au hazad des expectatives.
A Tégard de toute forte de dignitez, il y a eu de tout tems des mar-ques extérieures distinctives , loir par des habits , des ornemens, dessymboles; mais les principales se conservent aujourd’hui dans le blasonou atmoirie. De nos jours, Sc depuis long-tems, les Thiáres des Pa-pes , les Chapeaux des Cardinaux . les Mitres, Couronnes & les Mor-tiers que portent les Présidens à Mortier se mettent en cimier sur Técu,les Croix des Archevêques, l’Ancre des Amiraux, les Bâtons des Maré-chaux , les Clefs des Papes, les Masses des Chanceliers se mettent der-rière Técu ou en pal , & perpendiculairement,ou en sautoir en façonde Croix de S. André; les Épées des Connétables, les Clefs des Cham-bellans se mettent à côté. Les Canons des Grands Maîtres de l’Artille-rie se mettent au dessous > Sc les Coliers des Ordres de Chevalerie ,tan: Militaires que Religieux se mettent tout-autour. Les Électeurs del’Empire les placent dans un quartier de leurs Armoiries , comme lePalatin la Couronne , Brandebourg le Septre , Saxe les Épées, & c. &autres marques de leur dignité & poste dans TEmpire.
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DILATOIRE. Terme dc Palais. Exception dilatoire. Pour Tin-telligence de ce mot, il faut en connoìtre Técymologie, qui vient dedtlatum dilatio, ssélai lorsqu’on diffère une chose, qu’on ne la fait pascn diligence & selon qu’on le devroic de droit. Ainsi dilatoire signifiece qui cause quelque délai & retardement au cours d’une chose: en unmot dans une procédure de Justice, exception dilatoire, est une ma-
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nierc d’agir où Ton demande un délai,aine surléance: les Procureurs,par exemple , proposent souvent des exceptions dilatoires. Ce sontcertaines fins de non recevoir, c’est-à-dire, certaines intentions Sc pré-tentions de ne pas admettre & d’cxclure ou suspendre quelque procédéSt acte de Justice qui est incommode Sc dommageable à celui qui pro-pose & prétend telles fins de non recevoir. II y a particulièrement deuxfortes d’cxcepcions , Tune qui exclut entierement la demande & droitde la partie adverse ; l’autre qui ne tend qu’à différer , délayer. Re-marquez que délayer a le même sens que différer ;quoiqu’il soit vieuxdans T usage commun hors du Barreau, TAcadémie ne Ta pas voulucondamner , parce qu’il est encore dans un fréquent usage au Palais,U où Ton dit délayer pour chicaner & user de remises. II faut, dit unProcureur à son Client, il faut délayer si l’on peut l’exécution dc cetArrêt ; dilayer k jugement d’un procès. Cc chicaneur a tant dilaycqu’il a joui toute fa vie de fa terre qui étoit saisie ; de ce mot dilayervient celui de délai & dilayemens, dit-on , sont favorables aux accu-sez. On propose aussi une exception dilatoire lorsque les délais Sc temsconvenus Sc stipulez ne sont pas encore échus; par l’Ordonance de1667. celui qui a plusieurs exceptions dilatoires est tenu de les propo-ser par un même acte.
DILIGENCE en Peinture. II y a des Peintres qui pour imiter le*façons de parier des Peintres Italiens, disent qu’un tableau est fait avecdiligence , pour dite avec foin & qu’il est bien fini ; mais il faus bienremarquer que le mot diligence lignifie tout autre chose que la promp-titude Sc vitesse à peindre : c’est même le sens contraire ; car le mot dcdiligence marque particulièrement Tattention a bien faire, Sc le choixSc élection de toutes ces maniérés exquises qu’employe un haile Pein-tre pour acheminer son ouvrage au dernier point de fa perfection, parune observation méditée Sc continuelle sur les régies de son Arc de-puis le commencement jusqu’à la fin : Técymologie de ce mot n’estpoint favorable a la signification ordinaire , dans laquelle on dit d’unouvrage , qu'il est fait en diligence Sc á la hâte ; cat le mot diligere li-gnifie proprement, comme le mot eligere , choisir , après avoir recher-ché & examiné ce qui est le mieux , ce qui est plus estimable , plusaimable , plus agréable , plus parfait. C’est dans cc sens que Ton en.tend par dilection un amour de préférence Sc de choix , par où il estmanifeste que le sens que les Peintres Italiens donnent au mot de dili-gence , parlant des tableaux , est la vraie & primitive signification dumot à le considérer dans son origine.
DILIGENCES au pluriel. Terme de Palais , se dit des poursui-tes nécessaires à faire dans ses procès où les négligences sont ttès pé-rilleuses Sc dommageables. Un tuteur , par exemple , est responsabledu dépuisement des biens de son mineur, s’il ne fait apparoir de sesdiligences ou des poursuites qu'il a dû faite en tems & lieu ; un tuteurdoit donc être diligent. Un Procureur est dit aussi diligent, exact, quine néglige rien & qui ne se laisse point surprendre. On dit au Palaisque les Loix subviennent aux plus diligens, c’est-à-dire, que les pre-miers saiiiflans ont un grand avantage , •vigilantibus jura fubvenittnt ;dans les matières bénéficiales on a sait voir à TAnicie du Dévolut& Dévolution, sont des droits qui n’adviennent aux diligences
Î [ue par la négligence dc ceux qui a voient des droits directs, dont ilsb u ou vent privez Sc déchus par leur faute & manque de vigilance.
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DIMINUTION. Terme de Droit. C’est par la force du mot unamqindriffement, rabais , retranchement de la quantité ou de quel-que partie d’une chose onéreuse. La diminution peut être demandéepat un Fermier pour des causes importantes , comme en cas de peste,de guerre, d’incendie : Voyez t Arrêt du is. 'Juillet 1637. rapporté parDu Frefne nu premier Tome du Journal des Audiances, Liv, 3. Chap. 41.Sc celui du 14. Mai 1639. Chap. 5 q. On dit dans la Police & Finan-ces diminution des impôts ; dans le commerce la diminution du prixdu bled Sc d’autres denrées. Lorsque la grêle Sc autres injures de Taitont fait des grands ravages > il est non-feulement de l’équité, mais dela justice que les propriétaires des fonds leur accordent des diminu-tions convenables fur leur bail. Dans les mêmes termes de Palais ondit mettre ses diminutions sut une déclaration de dépens , pour direy mettre ses débats fur chaque article qu’on veut diminuer avant quele Procureur tiers la taxe.
DIMINUTION ou Contracture. C’est le rétrécissementd’une colomne, qui se fait ordinairement depuis le tiers julqu’au hautde son fuit. En Latin , selon Vicruve > contrais ura, abrègement, par-ée que le volume ou renflement de la colomne vient ici à se réduirecn petit par une diminution douée & insensible ; cc qui plaît à la vûë,à T imagination & à l’ame même , qui se plaît à voir le passage dugrand Sc grossier au petit ; par laquelle réduction lame s’applaudit dcce qu’elle peut enfin embrasser aisément ce quelle avoir quelque pei-ne d’abord à comprendre dans fa grolseur& sa masse: Voyez le Traitéde M. Croufaz fur ce qui efi beau , où on trouvera beaucoup de princi-pes , selon leíquels on pourroit rendre raison pourquoi les ouvragesde T Architecture finis & réguliers sont pour les habiles d’un spectacletrès agréable. Voyez. Attitude de peinture,où Ton a fait des con-sidérations qui sont dans cc goût & dans ces principes. C’est ainsiquonpourroit former une Architecture , Peinture & Sculpture raisonníe ,qui seroit damant plus précieuse que la raison est au dessus de Torilsensible & corporel.
DIMISSOIRE , sonc des lettres que Ton prend de TÉvêque ouArchevêque de son Diocèse pour être tonsuré ou recevoir ks Or-dres d’un autre Évêque & Archevêque. Le Chapitre donne des di-miísoires pendant la vacance du Siège Épiscopal. Ce sont des lettre*que donne un Prélat à son Diocésain pour pouvoir prendre vala-blement la tonsure qui est la préparation à l’Ordre Ecclésiastique, ouquelque Ordre Éccléíiaílique d’un aurre Prélat, quand on produit le*kttrès de tonsure ou d’Ordrcs donnez par un autre que par son pro-pre