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DON.

qu’une manière de I’acquerir, sans s’anêter à ses subtilités, qui fontplus de Pécule que du Barreau ,J 1 scia pius utile de nous attacher auxgrands principes du Droit Romain pour y rapporter nos maximes.Le même Empereur admet deux sortes de donations, l’une qu'ii ap-pelle a cause de more & laurre entre vifs.

La donation à cause de mort selon cette Jurisprudence est celle quiest faite dans la pensée de mourir > comme si quelqu’un aianc entre-pris un dangereux volage fur mer, ou de passer par des cheminsremplis de hères farouches, de voleurs ou d’cnnemis, fait une do-nation; car il est certain que fi le donateur décode dans cette occa-sion, le donataire pourra s'emparer de la chose donnée, au lieu ques’iî survit, non seulement il lui sera permis de rentrer en possession dede ce qu’ii a quitté » mais même de révoquer la donation s’il se re-pent de savoir faite. Ces fortes de donations à cause de mort fontconsidérées en coûtes choses comme des legs, quoique autrefois tousles Jurisconsultes ne fullént pas de ce sentiment; les uns ibutenoiencque s’il avoir quelque rapport > il s’y rencontroienc auífi des differen-ces,les autres les coníìderoit également.

Pour définir cn général la donation à cause de mort 8c la renfer-mer dans les véritables termes où Théophile la réduire après Justi-nien, il faut dire quelle a lieu lorsque celui qui donne veuttoûjoursconserver la choie préférablement au donataire; mais qu’ii aimemieux que le donataire en profite que son héritier : est cum qtiis hu-ître st ma vult quam eum eut donat magijque eum eut donat quam ba-ndent steum L. i. ff. de mortis eausa donattonibus.

La donation à cause de mort devient inutile en trois cas. Si ledonateur revient en santé. a. S’il sc repent de sa libéralité. S’ilsurvit au donataire. Voilà la maniéré de disposer à cause de mortselon le Droit Romain, examinons présentement de qu’elle naturefont les donations entre vifs. Le même Justinien nous apprend quecomme elles ne fe sont point dans la pensée de la mort, cîles sontdisserentes des legs, & que lorsqii'elles sont revêtues de toutes les for-malités nécessaires, on ne peut que difficilement les révoquer. Pourla forme elles reçoivent leur perfection de la parc du donateur, lors-que íà volonté parme par écrit ou sons écrit & de la part du dona-taire par l’acceptatíon; de aicme que le vendeur est obligé de livrerla choie vándu'é à l’acheteur ; ainsi celui qui s’est engage de donnerentre vifs est obligé de livrer le don , enferre que la donation pourti’avoT pas été suivie de la tradition ne laisse pas d’êcre parfaite; maisces avantages ne sont accordés au donataire qu’a la charge qu’ii nepaiera point d’ingratitude le bienfait du donateur L. uìt. eod. de re-vocand. donat. Sc au cas qu’ii ne lui survienne point d’enfans. Sansappronfondìr cette érudition de la Jurisprudence Romaine plus avant,cn quoi on peut consulter les Commentateurs de Justinien , considé-rons ce qui fe pratique en France.

DONATION dans la Jurisprudence Françoise est relie dans laPratique Sc le Droit Commun; onyconnoit deux sortes de donations,l’une à cause de mort Sc l’autre entre vifs. Elles font distinguées enPaso Coutumier par les disserentes solcmnités dont elles doivent êtrerevêtues, sens que l’une puislc palier pour l’autre, ni qu’on puisse al-léguer qu’une disposition ne pouvant valoir comme testamentaire,puisse être réputée entre vifs ; ni qu’une donation entre vifs puilîéêtre foulée une disposition testamentaire. Ricard parle ainsi en l'onTraité des donations part. i. chap. 2.

tz, C’eít par la substance & par la forme de l’acte qu’on ses reconnoit,une donation entre vifs est irrévocable. Une donation á cause demort le peut toujours révoquer, assorte que si une donation á cau-se de mort & que le donateur*!’ait déclarée irrévocable, on juge quec’est une donation entre vifs , pourvu que les autres solemnúés requisesdans cette derniere espece de donation s’y rencontrent, a cause qu’onne s’artéte pas tant au nom qu’a la substance, de même si!edonateurs sait la tradition de la choie , ce qui est un signe apparent de ladonation entre vifs, & qu'ii se soit néanmoins réservé la faculté derévoquer so disposition, c'est une donation à cause de mort sì elle esten forme de Testament & de Codicille. Pour les donations entrevifs elles ne sont parfaites que lorsqu’elles sont accompagnées desformalités présentés par les Ordonnances Sc par la Coutume . & quele donateur Sc le donataire sont personnes capables de donner Sc deleccvoir,

Outre la capacité du donateur 8c du donataire, il est encore né-cessaire que l’acte ait reçu so perfection par le consentement, parl’acceptation, par l’insinuation & par la tradition. (

Et ». Le consentement est de l’essencc de l’acte, puisque la ma r- íque la plus -évidente de la libéralité est une volonté independente Sc jfans contrainte. !

1. L’acceptatíon n’est pas moins nécessaire pour prouver le confen- frenient du donataire. Auísi l 'Ordonnance de François /. de ïan lfj?.Art. i}9- veut que toutes donations faites en l’abíènce des donatai-res soit de nul effet avant l’acceptation.

3. Pour l’insinuacion elle est requise pat l ’Ordonnance de Moulins ,la Déclaration du Roi du 17. Novembre 169 0 . registres au Parlement lez.s. veut que ses donations puissent être insinuées pendant la vie desdonateurs.

4. La tradition est ce qui rend l’acte scrieux & exempt de rouefoubçon de fraude , ainsi les Rédacteurs de là Coutume de Paris scfont particulièrement expliqués fur ce point commun des plus consi-dérables. L’Art. 17j. porte donner & retenir ne vaut , n’est-ce pasclairement faire entendre qu’ii n’en faut pas deméurer aux termes del’acte. mais qu’ii faut qu’ii ait son exécution, c’est-à-dire que le do-nateur mette en possession,le donataire de la chose donnée ? C’estpourquoi si l’original du contrat de donation fe trouvoit en la pos-session de celui qui a donné . ce donateur scroic sensé avoir retenu.

La donation seroit nulle , donner & retenir ne vaut , » cause quel’on juge de cette Rétention, ou que le donateur s’est servi du nomdu prétendu donataire, pour mettre ses esse t s à couvert dc l’iníùltede

Tome I.

DON. m

ses créanciers, SU que ì'acte n’aiaut point été délivré, il est sensé ré-voqué. ,

Mais pour plus grande clarté Sc utilité tout {ensemble; Voici desactes > fur touc de deux elpeces principales de donation j savoir de ladonation entre vifs, & la donation à cause de mort; car. dans cesactes on voit Inapplication de route la science spéculative susdite.

Forme d un Atìe de Donation à cause de mort ,

Fut présent Pierre, 8cc. demeurant rue... lequel Confesse avoir donné ,cédé, quitté, transporté & délaissé par donation faite à cause de mortà Jeanne.... femme de Jean demeurant rue... Sc a ce présente & accep-tante tous & chacuns les biens meubles Sc conquérs immeubles quife trouveront appartenir audit Pierre au jour de son décès, en quel-ques lieux & endroits qu'ils se trouvent dûs, situés Sc assis, & a quel-que somme, valeur & estimation qu'ils puissent monter, fans aucunechose en excepter, réserver, ni retenir pour en jouit Sc disposer parladite Jeanne ses hoirs & a tans cause, ainsi que bon lui semblera aumoien des présentés, après le décès toutes fois dudít Pierre Sc nonplutôt; cette donation faite à cause de mort, ainsi que dit est pourla bonne amitié qu’ii porte à ladite Jeanne Sc audit Jean, à condi-tion que si ledit Pierre avoir enfans lors de son décès procréés de luien loyal mariage, en ce cas la présenté donation demeurera nulle, &aussi a la charge de parer toutes les dettes Sc d’accomplir le Testa-ment dudit donateur jusques à telle íominei promettant... Sc obli-geant... Sc renonçant.... tait & passe..., Sec.

Remarqués que les donations à cause de mort ne sont point sujet-tes à insinuation , d’autanc que n’écant autres choses que simples dispe-rsons Testamentaires Sc réputées telles en Justice, les donateurs chan-geant d’intention les peuvent révoquer quand bon kur semble, au-trement il n’y autoit point de diffetence de cette nature de donationj à celles qui sont faites entre vifs, lesquelles demeurent fermes & sta-j blés : le donataire n’y pouvant plus rien changer ni ôter quand elles1 sont insinuées, si ce n’est pour cause d’inofficiosité» d’ingracitude ouj d’avoir attenté contre 1 e donateur. Car en l’un Sc l’autre de ces troiscas, le donateur peut révoquer la donation qu’ii a faite entre vifs ,loir qu'elle soit insinuée on non.

Révocation de la susdite donation à cause de mort ,

Aujourd’hui est comparu par devant les Notaires , &c. Pierre... lequela déclaré, qu’ii a révoqué 8c révoqué par ces présentés la donationpar lui faite à cause de mort à Jean de telle & telle chose.,, selonqu'ii apperd par ladite donation paflêe par devant tels Notaires 1 e teljour, parce que ledit Pierre ne veut & n’entend que ladite donationait aucun esse t > mais qu’elle soit Sc demeure nulle & que tel est sonvouloir Sc intention d’ainsi 1 e faire, pour certaines causes à ce 1 e mou*vans, dont il a requis acte auldits Notaires soussignés, qui lui ontoctroie se présent pour servir & valoir en teins & lieu, ce que deraison.... ce fut ainsi fait & passé, Sc c.

DONATION entre vifs est de plusieurs suivantes elpeces, so-voir : 1. Donation pure Sc (impie. r. Donation entre vifs avecclause de substitution. 3. Autre à la charge de pension viagère.

4. Donation pour l’ingression d’unc fille en un Couvent, s. Dona-tion entre vifs à la charge de nourrir le donateur, 6. Donation pourservir de titre Clérical,,& parvenir à l’Ordre de Prêtrise. 7, Dona-tion entre vifs, &c.

Donation pure & simple acte ou fortnule.

Fut présent Pierre.... demeurant à.... lequel de son bon gré 8c boft-ne volonté Sc amitié qu’ii a conçue depuis long-tems pour Jean sonCousin , Sc pour ses bons & agréables services qu’rl en a reçus par lepassé- Sc qu’ii cfpere en recevoir a l’avenir , de la preuve defquels ill’a relevé & relcve par ces présentés, a donné & donne audit Jea/1demeurant à.... & à ce présent stipulant L ^acceptant par formede do-nation pure, simple & irrévocable pour lui, lès hoirs & aians cause,en ìa meilleure forme que donation puisle valoir, une maison sise àPaiis rué,... Pairoissc.... composée de.... Chambres j joignant d'uncparc à celle de Denis, 8ec. Sc d’autre à celle de Simon, Sc de la pro-priété de laquelle maison & de toutes ses appartenances, sens en tien-retenir ni réserver, il s’est dévêtu & delaisi, en revet Sc saisit Jean Scses siens ; consentant qu’ii en prenne quand il lui plaira la vraie, réelle& actuelle possession, ne la tenant jusques-là ledit Pierre qu'á nomSc titre de précaire; ladite ihaison chargée de deniers dc censive en-vers Monseigneur, & au reste franche Sc quitte dc toutes dettes, pouren jouïr pat ledit Jean, ses hoirs 8c aians cause comme vrais Sc légi-times propriétaires; de laquelle donat on ledit Jean a trcs-humbìe-ment remercié ledit Pierre; Sc pour faire insinuer ces présentés où be-soin sera dans les quatre mois de l’Ordonnance, les pai ries onr consti-tué leur Procureur celui qui cn sera le' Porteur.

DONATION entre vifs avec clause de substitution.

Acte & formule de la susdite donation , zyc.

Furent presens Pierre fils & hé.hier de son Petc Antoine B. lequelpour obéir aux commandemcns du susnommé Antoine B. a par ce*présentés donné Sc donne par donation entre vifs, pure, simple, irré-vocable, en la meilleure forme que donation puisse valoir, aux deuxenfans mâles dc défunt Jean B. son oncle paiernel, la terre de... 8cses appartenances & dépendances, située en la Parroisse de... Sc ainsiqu’elle appartient audit Sieur donateur, & qu’elle lui est avenue parpatrimoine , fans en rien excepter ni retenir, si non l’usofruit, queledit Sieur Pierre donateur sc constitue pour savoir Sc retenir a titre& en forme de précaire pendant sa vie seulement, pour lesdits biensjouir par lesdits deux donataires ses neveux, aux charges & conditionsci-aprës exprimées. Cette donation faije à la charge dudit usufruitréservé audit Sieur Donateur, a condition qu après son décès leditusufruit appartiendra á Augustin saine des deux siens neveux, auquel

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