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dornùìle , parce que les meubles suivent la personne. Une veuveprend part a k communauté selon k Coutume du domicile du mariau tems du mariage, & non selon k Coutume du lieu où il est mort.Le domicile est de sait aussi-bien que de volonté , animi & facìi ,c’est-à-dire, qu'il saut que k volonté soit suivie d une résidence actuel-le, par la il est clair qu'un relégué n'acquierr point de domicile autantde tems qu’il est sensé conserver k volonté du retour. On ne considè-re principalement en France que le domicile de demeure , Sc on nes’arrére point à celui d’origine. comme faisoient les Romains qui con-íervoient toujours leur domicile naturel , ils demeuroìent totìjourssujets aux charges du lieu de leur naiílancc , quoiqu’ils en contractas-sent des nouvelles par leur domicile de demeure Sc d’habitation. Ilssvoient auílì égard au domicile de dignité . & selon k Loi 10. c. deIncolis les Sénateurs étoienc íeníez avoir leur domicile à Rome où étoit1 e siège de leur dignité. En France le domicile de dignité fait uneprésomption de domicile dans le lieu où elle s'exerce, & il faut prou-ver le contraire. L élection de domicile relativement à certains actesSc pour affaires n’étoient pas connues chez les Romains.
D O MINOTIER. Marchand ou ouvrier qui fait ou qui vendde k dominoterie, & qui consiste principalement dans k fabrique Scle négoce de ce papier, que l’on appelle papier marbré & dans Fim-prellìon en toute lotte de couleurs simples de tout autre papier. L’ou-vrage du Pominotier c’est une cspece de tapisserie de papier , qui n’a-voit long-tems servi qu’aux gens de la campagne Sc au petit peuplede Paris pour orner, & pour ainsi dire tapisser quelques endroits deleurs petites maisons > boutiques ou chambres i mais que fur k fin d ridix-septiéme siécle on a poulie à un point de perfection Sc d’agré-ment , qu’outre les grands envois qui s’cn font pour les Pais étran-gers & pour les principales Villes du Royaume, il n’est point de mai-son à Paris , pour magnifique qu’ciîe soit , qui n'ait quelque endroit,soit garderobe ou lieux encore plus secrets , qui n’en soit tapisse &allez agréablement orné. Ces Ouvriers Marchands Dominotiers, sontnon-sculemcnt appeliez Dominotiers, mais aussi Imagers & Tapissiers,Sc ils sont dits Dominotiers <i q l’ancien mot domino , qui signifioic lepapier marbré , & touc autre papier diversement peint Sc orné de fi-gures Sc de grotesques. Par plusieurs Articles deí anciens Statuts de kLibrairie > a laquelle les Dominotiers son r cn quelque force soumispour k police de leurs ouvrages & commerce dc dominoterie , illeur est deffendu d'imprimcr m vendre aucuns placards ou peinturesdissolues , Sc par l’Article 61. du Règlement de 1686. il est dit queles Syndics & Adjoints des Libraires Sc Imprimeurs iront en visite chezeux pour voir s’ils n’y contreviennent point. C’est ce même articleconfirmacif des Statues de is 86, de 1618 & de 1649,qui régie com-me de quelle forte de prestes il est permis aux Dominotiers de se ser-vir , & qui leur deffend sous peine de confiscation & d’amcnde > d'avoirchez eux aucuns caractères de fonte propres à imprimer des livres ,leídites prestes & caractères qui leur lotir deffendu; devant âtre ven-dues au profit de k Communauté des Libraires Sc Imprimeurs , si lesunes & les autres ont été trouvées chez les Dominotiers lors des visi-tes des Syndics & Adjoints.
DOMMAGES Sc Intìrets. Terme de Pratique , sont dessommes que l’on ajuge ou à un créancier ou à un accusateur ; en unmot à toute personne qui te plaint d’un tort souffert, d’un préjudicecausé. En matière criminelle ils sont dûs solidairement & pat corps.11 a même été jugé qu’une femme en puissance de mari peut êtreconnainte par corps au payement des dommages & intérêts contreelle ajugez , pour raison d’excez par elle-méine commis. La puilìincedu man ne peut être pour une femme une ressource & azile de soncrime, ni lui procurer impunité. Dommage signifie aussi le dégât quefont les best.aux dans des prez , des blés ou autres héritages. On asaisi les bœufs qui ont été trouvez en dommage ; ce dommage desbestiaux est appelle en Latin paieries ou pauvreté , c’est à un titredu neuvième Livre du Digeste. Cc mot, dit-on, vient de damnagium ,5c celui-ci de damnum > lequel on peut pouffer comme dérivé d’uneracine & mot original ultérieur; savoir, de demere, ôter , priver, re-trancher > le dommage n etant qu’une privation d’un bien qui appar-tenoit à telle personne à tel lieu. Dans les mêmes termes de Palaissous le mot de dommage on comprend , tant 1a perte qu’on a souf-fert que le gain qu’on a manqué à faite.
DON.
D O N. Terme de Droit. Ce mot vient du Latin donum , du ver-be do , dure ou donare ; il signifie généralement parLnt tout présent,largesse > libéralité & tout ce qui íe donne. Néanmoins dans l’ufageil est distingué de la donation : cat on appelle don tout ce qui estaccordé gratuitement au Prince , ou ce qui fe donne réciproquementpar le mari à k femme Sc par k femme au mari , au lieu qu’on ap-pelle donation cc qui est donné par un particulier à un autre > c’estpourquoi on dit don gratuit, don mutuel , donations entre vifs , do-nation à cause de mort. Don est ce que le Prince accorde libérale-ment à un de ses su jets , comme d’une Principauté, d’une confifca*tion , d’une somme d’argent.
DON gratuit > qui est don né dc tems en tems au Roi par uneCommunauté pour être exempte d'autres charges,& c’est aujourd’huice que le Clergé donne au Roi suivant ses facultez , & suivant les dé-libérations de ses Assemblées ; dans celle de 1675. il a été porté àquatre millions cinq cens mille livies;en 1690. selon Furetiere le dongratuit fut de dix millions, & en 1695- de dix-huit millions, qui ontcontinué, selon le même Auteur, pour plusieurs années : ce don nom-mé gratuit fe léve fur tous les Bénéfices du Royaume, & les Écclé*siastiqucs appellent cette forte de taxe décimes extraordinaires.
DON mutuel , en terme de Palais > est la convention faite depuisle contrat de mariage entre le mari Sc k femme , de jouir par le sur-vivant fa vie durant du revenu des biens du prcdécédé, en donnant boo-
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né & suffisante caution ; cette définition renferme de grands princi-pes, & ne peut être entendue que par les distinctions qui sont faitespar les Coutumes & qui règlent le droit commun.
Comme celle de Paris semble s’expliquer plus clairement que lesautres, nous croyons que celui qui voudra acquérir une connoilkncesolide de ce qui regarde cet article , ne peut mieux faire que de s’enservir pour en rapporter les dispositions aux maximes générales &particulières de notre Jurisprudence. Mais préalablement il est bon devoir un acte de don mutuel fait par devant Notaire, suivant laditeCoutume de Paris.
Do» mutuel réduit en Acle far devant Notaire.
Furent préfens Pierre & Tcrefc fa femme , de lui autorisée à Fesserqui ensuit, demeurant à Paris , ruë.Paroisse S. Eustache ; les-
quels , suivant qu’il leur est permis par k Coutume de cette Ville ,Prévôté & Vicomté de Paris. étant cn bonne santé, se sont volontai-rement fait don mutuel égal 5 c réciproque , l’un deux à Fautrc, ceacceptant pat chacun deux de tous & chacuns les biens meubles teconquérs immeubles qui sc trouveront leur appartenir au jour du dé-cès du premier mourant d’eux,pour en jouir par 1e survivant en usu-fruit k vie durant , en cas qu’au jour du décès ils n'ayenr aucuns en-fans vivans nez ou procréez de leur mariage ; & pour faire insinuerles présentes au Greffe des insinuations du Châtelet de Paris , Sc partouc où il appartiendra , ont fait & constitué leur Procureur le por-teur des présentes > auquel ils donnent pouvoir de ce faire dans lesquatre mois selon FOrdonnance , & d’en retirer tous actes, promet-tant .obligeant.chacun endroit soi.renonçant ; fait Sc
passé á Paris en l’étude de Bruneau l’un des Notaires. Fan.
Quelquefois on y infère ces mots : lesquels en considération de k bon-ne amitié Sc affection réciproque qui est entt’eux, Sc pour donner plusde moyen au survivant d’cux de vivre commodément, comme devantle reste de ses jours, &c.
Remarquez fur k Coutume de Paris & fur l’acte précédent, fait se-lon ladite Coutume. 1. Qu’il est ici parlé du dont mutuel fait enrieconjoints par mariage & pendant 1e mariage,puifqu’il est certain quequand il est stipulé par 1c contrat même de mariage, il est permis auxparties de le régler d’une autre maniéré ; en efset les futurs conjointsle peuvent stipuler fans retour , c’est-à-dire , peuvent convenir que lapropriété appartiendra au survivant , ou s’il n’est que pour l’ufufruit,que 1e donataire en jouira à fa caution juratoire , ce dont on ne peutpas faire une convention pendant le mariage » à cause que ce feroitun prétexte aux conjoints de se trop avantager. La circonstance étanten bonne santé est là potée , patce que fefpérance du profit doit êtreréciproque dans cette forte d’acte , autrement ce feroit une donationà cause de mort. Le don mutuel égal & réciproque est mentionné,parce qu'il faut que les conjoints ayent également de quoi se donner.Un homme , par exemple , qui auroit tout donné à fa femme parcontrat de mariage , ne pourroit pas profiter d’un don mutuel subsé-quent, parce que n’étant plus en état de donner il ne peut plus rece-voir, La Coutume exige de donner ou bailler caution , ce qui estpour la sûreté des héritiers contre la malice ou 1e mauvais ménagedu donataire, qui pourroit détériorer le fonds ou dissiper ses meubles.11 est dit en cas qu’il n’y ait point d’enfans, cette derniere disposi-tion est favorable aux enfans & ne détruit pourtant point k libertcde celle de leurs pere & mere. Enserre qu’on peut faire un don mu-tuel quoiqu’on ait des enfans , sous cette limitation : que si ses enfan»sont existans lors du décès du prémourant, l’acte est inutile & ncsert de rien au survivant ; & que si les enfans sont décédez lorsque lcdon mutuel est ouvert, il est exécuté dans toute se forme & selontoute fa teneur.
DON des nôces,selon la définition dc Furetiere, est 1 e présent quel'accordé envoyé à sa fiancée en contemplation, c'est-à-dire, en considé-ration de son mariage > mais Deléve enJ es questions notables du Droit , livra3. chap. ip. définit ce don autrement, disant que 1e don des nôces estun présent que lesparens font à 1a nouvelle mariée en récompense dela perte de fa virginité. La définition d’un Jurisconsulte semble préfé-rable en matière de Droit Civil à la définition d’un homme d'Eglise.
DONATAIRE. Terme de Droit, celui ou celle qui reçoit unedonation : quelques Jurisconsultes disent pour une femme, non dona-taire , mais donarairefiè. La donation est nulle quand elle n’est pointacceptée par 1e donataire. II est également propre â k libertc de fhom-me d’acceptcr comme de donner. Le donataire ne contribué point auxdettes avec Fhériticr , parce que k donation est toute gratuite Sc parbénéfice fans être de fa nature onéreuse, dit M. Louer, mais le dona-teur universel y contribue . parce qu’il tient k place de l’hérïtier.
DONATEUR, Donatrice. Celui ou celle qui donne parune donation entre vifs. Les donateurs demandent de la part du do-nateur ou donatrice un consentement qui soit libre & dégagé. Le do-nateur , dit Louer , peut révoquer la donation entre vise tant qu’ellcn’est point acceptée.
DON ATI O N. Terme de Droit. C’est tout ce qui est donnéou accordé libéralement & sens contrainte. L’Empereur Justinienmet la donation au nombre des moyens d’acquerir , est & aliud genusacquifîtionis donatto > il feroit à souhaiter pour les avares d’avoir un artpour fe procurer des donations, comme il y a un arc d’acquerir parplusieurs autres voyes. On peut dire pourtant que 1 c mérite & k ver-tu donnent beaucoup de droit à cet art d’acquétir donc parle Justi-nien dans ses Instit. lib. 2. tit. 7. m principio. Les Interprètes Jurist-squi sont toujours sérieux, font une distinction qui parole fort raisonna-ble. Ils conviennent que fi k donation a été suivie de k tradition, ç’aété en effet un moyen d’acquetit k propriété de k chose donnée, aulieu que si l’on en est demeuré aux termes d’une simple conventionde donner dans un tems, sous une limitation ou à quelque condition ;c’est plutôt un titre, en conséquence duquel on a droit fur la* chose,
qu’une