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meuses del’air & du duvet, pour causer cette qualité chaude de toutduvet Se velouté , ce qui a porté les Danois Se Suédois à s en fairedes robes de chambre 8c des jupons de femmes. Lç mâle & femelledes éderdons ou gerfaux s'arracheur ce duvet quelque tems avantla ponte, pour y déposer leurs oeufs 8e y couver leurs petits. Sil'on croit les merveilleux combats des fappons contre les éderdons àqm ils vont enlever kur précieux duvet, on le souviendra avec plai-lit du combat fabuleux des Pygmées contre les grues. Comme cettemarchandise n’étott pas connue en France en 1664, les entrées Scles sorties du Royaume de France ne font point réglées dans le Taritd’alors. Dans le Pays du Nord il se veud a la Uvre, où il vaut jusquesa ;ept francs la livre, íuivant fa finesse Sc fa beauté. La livre s’achetca Paris depuis if. jusques à ay. livres, Scies entrées & sorties sepayent par eítimation a cinq pour cent.
EDI,
ÉDILE. Officier Romain, dont la fonction répondoit en quel-que sorte à nos Maires Sc Echevins. Les Édiles faisoient des Édits furles matières qui étoient de leur compétence, & qui avoient beaucoupd'autórité dans Rome. Ils avoient l’inlpection & l’intendance des édi-fices publics Sc particuliers, de laquelle fonction particulièrement lej.trvenou le nom d’Édile de ides maison ; ils avoient aullì inspection surles bains Sc les acqucducs, ils avoient foin des chemins , de 1 entre-tien des ponts Sc des chauílées. Les poids Scies melon es étoient aullìde leur rclîott, ils mettoient les prix aux vivres , Sc prenoient gai deq u on ne lit des exactions fur le Peuple , la recherche Sc la connoif-lance des débauches Sc des diflolutions qui se palsoient dans les mai-Ions publiques leur appartenoit. Ils avoient aullì la charge de revoirles Comédies , afin qu’il ne s’y trouvât rien de trop licencieux, Sc quipiit porter le Peuple à des dispositions préjudiciables à la tranquilitépublique , c’étoit à eux à donner les grands jeux au Peuple a leursdépens. 11 y eut des Édiles du Peuple, ensuite des Édiles Cutules,patee qu'ils avoient le droit de s’asteoir fur une chaise enrôle ornéed’yvoire lorsqu’ils donnoient audiance, au lieu que les Édiles Plé-béiens n’étoit assis que fur des bancs. Le principal emploi des ÉdilesCurules, fut de faire célébrer les grands jeux Romains, Sc de donnerles spectacles des Gladiateurs au Peuple. _
ÉDIT du mot Latin tdicere, qui lignifie prédire ou aller au de-vant des choses, C’est une Ordonnance du Prince qu’il fait publierde (on propre mouvement pour le bien de l’État. Les Magistratschez les Romains propofoient des Édits ; depuis que la Ré, ubliquefut changée en Empire , les Empereurs établirent une nouvelle eípe-cc de Droit pat leurs Ordonnances. Ces Ordonnances étoient en for-me d'Épitre, de Décret ou d’Édit. Un Épitre étoit un resetit du Princerendu sur une affaire douteuse qui lui étoit proposée pat un Magis-trat. Exemple, dans une Provinçeil survenoit un différend d’où nais-loir une question , laquelle »'avoir point encore été prév.ë paraucune Loi. Le Gouverneur en informoit l Empereur qui lui en en-vQvoit la décision par un épitre , ou comme nous disons dans notreusage ordinaire par une lettre de cachet. Un Décret étoit un Arrêtrendu par le Prince encre deux parties en connoilsance de cause,comme sont tous les Arrêts du Conseil privé du Roi. Enfin un Éditétoit une Ordonnance générale qui régloit quelque chose pour l'ave-nir. II arrivoit > par exemple, que l’Empcreur ayant l’usure en aver-sion , comme une chose détestable dans un État , ordonnoit qu’àl’avenit les intérêts seroient réglés à six pour cent , cette Loi étoitun Édit qui astreignoit tous les sujets de l’Empirc.
Notre Droit est conforme à cette Jurisprudence des Romains, leRoi fait des Édits pour prévenir les désordres, ou pour en arrêter lecours, pour régi et les contestations qui peuvent arrivée entre ses su-jets , ou powr reformer un abus. Quand ils ont été publiés > Sc quele Parlement les a vérifiés, ce sont des Loix qui doivent être invio-lablement gardées dans touc le Royaume, A l’égard de l’enrcgistre-ment ou forme d’enregistter les Édits dans les Cours Souveraines ,voyez lu Déclaration du Roi du mois de Mars 167s. La feule observa-tion qu’il y a à faire , c’est qu encore qu'ils contiennent des diíposi-tions qui semblent contraires à certaines Coutumes > ou à quelquesusages ou privilèges, cependant ils n’y dérogent qu’çn deux cas. 1.Lorsqu’ils contiennent une clause expresse, c’est-à-dire, lorsqu’ils dé-robent à toutes Coutumes 8c usages contraires , ou nommémentà tels privilèges. 1. Quand ils regardent le Règlement général de lajustice > de la Police ou de la Discipline. Les Édits de nos Rois sontdes Lettres de Cbanceleric , que le Roi signe Sc fait sceller pour ser-vir de Loi à ses sujets. Les Édits commencent par ces mots, d toutpréfens & à venir. Les Édits contiennent quelquefois des Loix Sc desRéglemens, comme l’Édit de Melun des secondes noces, l'Édit desMeres , l'Édit des Duels > l'Édit du Règlement des Monnoyes. Quel-quefois les Édits contiennent des créations d’Offices , des établillcnriensdes droits, des créations de rentes, comme la plupart de ceux qu’onappelle Bur/aux. Quelquefois les Édits. contiennent des articles depacification , comme l’Édit de Nantes; les Édits 8c Déclarations duRoi fe vérifient dans les Cours Souveraines, Sc s’exécucent par pro-vision ; les Édits se scellent en cire verte. Les Édits n’ont point de datedu jour, mais seulement du mois où ils ont été donnés. Le> Éditsportent toujours la qualité de perpétuels Sc irrévocables.
ÉDIT. Partie du Droit Civil ou Romain. II y a rreizç Édits del’Empcrcur Justinien. Ces Édits font divisés par Chapitres.
ÉDIT de Nantes, c’étoit un Édit accordé aux Reformés de Fran-ce par Henri IV. en 1 f 9S. en la préface il est qualifié Édit perpétuelSc irrévocable. 11 a été révoqué en 1685. On appelle Chambres del'Édit, celles qui avoient été établies en vertu des Édits de pacifica-tion, avec ceux de la Rcgligion; c'étoient des Cham bi es mi-parties,où il y avoir des Conseillers de l’une 8c de i’autre Religion, pour ju-ger les causes des Religionnaires. A Paris Sc à Rouen les Chambresde l'Éd t n’étoient point mi-parties. II n’y avoir qu’un Conseiller dela Religion > elles sont maintenant entieremenç supprimées.
Tome I,
EDI. E D U, E F F. us
ÉDIT des Meres, est celui qui a lieu dans le Pais de Droit Écrie,pat lequel les Meres qui succedoient auparavant çn tous les biens dcleurs enfans, tant meubles, conquérs que propres de la ligne pater-nelle , ne succèdent a présent qu’aux meubles Sc conquête ptovenansd’aiìleurs que du côté Sc ligne paternelle, Sc pour cour droit de légi-time, elles jouissent leur vie durante de l’usuftuit de !a moitié desbiens propres appartenans à leurs enfans ayant leur décès. Çcc Éditest de Charles IX. en l’année 1567.
ÉDIT des secondes noces fait par François I. contient deux chefs.Le premier prohibe aux femmes d'avantager leur second mari plusque l’un de leurs enfans ou enfans de leurs enfans ; Sc fi la diviíìonfaite entre les enfans ou petits enfans est inégale , elle sera réduite àla portion du moins prenant. Le second chef est pour les biens ícdons provenans de la libéralité ou communauté des premiers maris,que les veuves seront tenues de réserver aux enfans du premier lit.
É D U,
ÉDUCATION. Soin qu’on prend de cultiver Fefpric des en-,fans Sc de les bien élever, fort pour la science , soit pour les bonnesmœurs. La principale obligation d’un pere Sc d'urx merç enversles enfans, c’est de leur donner une bonne éducation. II ne faut pointamollir les enfans par une éducation indulgente Sc délicate, il faut lesaccoutumer au travail Sc occupation, Sc à être patient; il faut les ac-coutumer à agir pat raison, Sc de se satisfaire Sc parer de raison > il leuren faut donner des exemples, afin qu'ils comprennent que c’est unechose naturelle Sc ailée. Mr. I Archevêque dc Cambray est d’avisqu’une conduite ouverte Sc familière fait plus de progrès fur l’efprìcdes enfans qu’une éducation sevcrc. Mr. Loke dit que c’est une fautedans l’éducation des enfans, que de les charger d’un trop grand nom-bre des préceptes > il faut leur insinuer l’amour de la réputation & del’honneur. Par là ils seront tout-à-saic sensibles aux moindres repré-hensions > lans aucun grand amas dc réglés Sc de commandemens. Ilsauront dans les scntimens d’honneur Sc de la bienséance pratiquée enleur présence , des motifs Sc des côcrcctrfs contre leurs inadvertancesSc promptitudes ; il faut les mettre dans les occasions de bon exem-ple , c’est ce qui leur rendra la vertu comme naturelle , Sc aptes leuravoir procuré quelques bonnes habitudes , on leur fera comprendrela raison pourquoi ces habitudes font précieuses, Sc les utilités qui enreviennent dans la vie civile Sc dans leur famille; car il est tems aloisd’observer Sc pratiquer avec eux cette conduite ouverte & familière,avec laquelle Mr. dc Fenelon elpere de faire de si grand progrès sorl’efpric des enfans. Quoique selon Mr. Loke la science ne soit pas lepoint principal dc l’éducation , cependant st parole que íì les enfansne font pas continuellement assistés de réflexions fur ce qu’on leuyinspire, ensortc qu'ils en conçoivent la bonté Sc Futilité , comme ona déja dit ci-detltts, toute autre voie fera ttès-défectueuse. L’homrr.eest un animal sociable Sc machinalement se portant à Limitation, ilpeut se former des habitudes excellentes ; mais il faut bien-tôt, aprèscette machine de l’exemple Sc de Limitation. leur faste naître de l’çstimcpour les habitudes contractées.
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[EFFERVESCENCE, Terme de Chymie. Ebullition d’une li-queur, fans séparation de ses parties, Sc demeurant après 1 ebullition,la même qu’ellc étoit auparavant. ]
EFFETS civils, font toutes les choses qu’on nc peut prétendrequ’en coniêquence des Loix Civiles Sc Politiques. Les Loix Civilesfont dans la Société, ce que les causes naturelles font dans le Monde.On entend pat Loix , les volontés des hommes sages Sc puilfans,exprimées de vive voix ou par écrit depuis long-tems ou nouvelle-ment. La force Sc vigueur de la puissance qui accompagne ces LoixSc volontés particulières font sensées libres , tandis qu’éljes .ne sontpoint opposées à cette volonté publique. C’est ce qui régie la distri-bution des biens, Sc qui designe ce qui appartient à un chacun. Horsde la Société civile, ce que chacun se trouveroit pelletier ne lui feroitasiiué , parte qu’il n’y a point hors de la Société de cause qui pro-tège ma polfellion , je fuis toujours incertain , au lieu que tous lesLoix Civiles mes polfessions font des effets constans Sc permanensdes causes constantes Sc permanentes dans leur efficace Sc vigueur ,pour protéger chaque particulier , Sc ce qui lui est désigne effective-ment Sc determinément par les Loix, de-là vient qu’on nommeeftets civils, ce qu’on ne peut nj prétendre ni conserver, qu’en con-séquence des Loix Civiles. Les condamnés à mort civile ne sont pascapables d’effcts civils, non plus que les Religieux, par où on voirque les effets civils font aussi cotis ces actes Sc actions civiles quiconviennent à un Citoyen. On dit aussi au Palais qu’un homme a étcmandé à cet effet, pour cet effet, qu’il a produit telle piecc à ceteffet, pour cet effet, Sc à telle fin. On dit aussi en confirmant unesentence quelle fouira son plein & entier effet, Sc quelle fera exé-,cutée selon fa forme 8c teneur : en matière bénéficiale, on dit créerune Chanoinie à Fesser de poffedet une Dignité dans une Cathédrale,quand on crée un tiue de Chanoine en faveur fie l'impécrapt d’uncDignité , fans lequel il ne Fa peut pofleder.
EFFET fi au pluriel , fe dit des biens des personnes, 8c particu-lièrement des Négociansjde leurs meubles & de leurs actions Scdroits. Ainsi on dit, ses créanciers viennent à contribution fut deseffets mobiliaitis. Cette obligation est un bon , un mauvais effU' »c’est-à-dire , est due par un homme riche ou par un insolvable. 11faut qu’une cautiop justifie de ses effets Sc facultés, c'est-à-dire, dé-montre qu’il a des biens effectifs Sc réels, 8c des facultés Sc droits in-contestables , qui peuvent être facilement communes cn bjeps récifSc pécunieux.
EFFEUILLER les arbres fruitiers. Voyez, Fruitier,]
EFFIGIE est le tableau où est peinte la figure d’un criminel
D d ij absent