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doit être bien pesée sur tout par Ici filles, afin qu'ellès prennent ìesinclûtes convenables fut cet avis, de peut qu’en certain cas elles n’aieniçune triste occasion à sc reprocher lear peu de prudence & leur pré-cipitation. La pietc semble devoir dohner plus de certitude aux fian-çailles qu'eiles n’en ont quelquefois > mais on préfère dans cette ma-tière les raisons de la politique à celles de la pieté & de la religion.Ceux qui par mépris ou par un changement capricieux de volonté,refusent d’accomplir leurs promcst’es, font feulement condamnés anxdommages Sc intérêts, Sc fi c'est par la faute du fiancé que l'affairemanque» il perd outre cela tous les prescns qu'il a faits , pour con-soler la fiancée de la juste douleur qu’clle a dans cette occasion d’avoireu si bonne opinion d’un infidèle amant, qu’elle regardent commeun futur époux. Les filles qui savent le Latin feront bien de réfléchitsur ces paroles du célébré Cujas Jurisconsulte : jus ofculi auxit jusjpon-falittm , & qui ofctdum accipit quasi maritus aut certe plujquam fpon-jus Cujac. t» parut, ad tiu con. de antenupl. Sc celles qui ne le saVentpas, qui est la plus grande partie, se contenteront de relire avec at-tention ce qui a été déia dit ci-devant. II y a méme certaines cir-constances suivant lesquelles les Officiaux le pyuvent condamner àî’amende ; ainsi qu’il a été jugé par Arrêt du 12. Décembre réij,rapporté par du Fresne au premier Tome dtt journal des Audiences >ìivr. 1. ch. 10. L z. cod de jponjakbus.
Au contraire fi la dissolution ne procède point de l’inconstancc del'une des parties, mais bien d‘un cas fortuit Sc imprévu , comme parla mort du fiancé, les bagues Sc joyaux , même les habits doiventêtre rendus, aussi bien que lors qu'il y a des raisons légitimes pourrompre, comme l’abscnce du fiancé, ou étant présent, s’il différépendant deux ans d’accopiplir sa promesse ; s’il devient infâme ouue la fiancée tnene «fie vie scandaleuse. On peut contracter le*ançailles pourvu qu’on ait atteint lage de sept ans , & que les pro-messes ne soient point faites par parole de présent 5 voies l’Art. 44.de l’Ordonnance de Blois qui défend aux Notaires d’en recevoiren certe forme, Sc Monarc fur la Loi 3. au digefle de ritibus Kuptta-rum , nous assure que la Jurisprudence des Arrêts y est conforme.Senatusconfult'ts gatticis prohibitum eji , ne stteerdos exigus in fponfalibusconjenjum de présents. Sisecus fuxit, Iochs datur provocutioni ub abus».11 sesiluit pour abréger que les fiançailles font des cérémonies quise fonc folemneilcment avant la célébration du mariage , & où lesdeux personnes qui doivent être mariées sc font des promesses ré-ciproques de sc marier ensemble. Dans les fiançailles de présent les*ïìancés déclaroient quils se prenoient dés à présent ^our mari &pour femme, & dans les fiançailles de sueur ils promettent seule-ment qu ils se prendront poiír mari & pour femme 1 il ne sc faitque des fiançailles de futur en France, Les fiançailles de futur réen-gagent pas absolument à Accomplir 1 e mariage. On peut s’en dé-gager ou d’un mutuel consentement ou cn parant des dommages& inreiêts par celui qui refuse de les accomplir. Chez les Juifs,de même que chez divers autres Peuples , on distingue entre sesfiançailles Sc les noces, & il y avoir toujours un espace considéra-ble entre ces deux cérémonies. II semble que cette difference estsalutaire & n’a nul dommages car ceux qui ont une ressource con-tre une méprise Sc une action de cette importance trop précipitée»font en état de résilier & corriger leur méprise ou précipitation,& ceux qui ne changent point leur première volonté & sc trouventcontens de leur mutuelle entreprise & résolution, ont toute facul-té pour palier des fiançailles à la consommation de leurs promes-ses. Fiançailles se dit aussi de la réjouiflânee Sc du festin qui sc Faitentre patent & amis le jour de cette cérémonie. Fiancer. C’estpromettre mariage en présence du Prêtre , & ce mot sc dit nonfeulement de ceux qui promettent, mais aussi du Prêtre qui reçoitces promefles, Sc qui fait en conséquence les cérémonies accoutu-mées. Fiancer parlant de ceux qui promettent , Scc. c’est comme sion diloit fidem promitere , fidem invicem dure , fidentiam feu fiductamstbi invicem dare de sutura matrimonio. Et fiançaille fera comme fl ondiloit fidentialis ceremoma , feu ceremonìu fidem fuciens in anttcejptm desutura confommatsone Conjugit. C’est la cérémonie qui alleure & cer-tifie le futur mariage , si rien n’arrive d’extraordinaire & contre l'at-tente mutuelle, rien qui soit opposé à ['avantage prélumc de cetteunion future.
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FICHE. Piece de menus ouvrages de set dont plusieurs serventi porter & à faire mouvoir les ventiux des portes, & les guichets &Volets des croisées. II y en a de simples , d’autrcs à doubletiœud, &c.
F I C H E R en maçonnerie. C’est faire entrer du mortier avecune laite dans les joints de lit de pierres , loríqu’ils sont calés, &remplir les joints montant d’un coulis dc mortier clair , après avoirbouchés les bords des uns & des autres avec de l’étoupe. On fi.heaussi quelquefois les pierres avec moitié de mortier & moitié de plâ-tre clair. On appelle ficheur l’ouvrier qui sert à couler le mortier en-tre les pierres & a ses jointoyer & refaire les joints.
FICTION de la Loi est une disposition contre la vérité ; maiscette disposition arrive Sc se fait dans & à l'égard d’une chose possi-ble Sc pour une juste cause non frivole, mais lerieusc & juste. La fic-tion n'a pas été inventée pour nuire à la vérité ni pour en changer lasubstance, mais bien pour l imiter en adoucissant la rigueur du Droit.Dans la Loi fivero paragrapho mareellus ff. mandat , il est dit que deuxfist.ons ne sont jamais reçues en un même sujet. Les fictions ne sontdonc introduites que pour accommoder le droit á l’équité naturelle,& pour éviter les détours qu’on seroit obligé de prendre , si on en«soit autrement i c’est par une fiction de droit qu’on reconnoit dansPensant qui est encore dans le sein de la merc les mêmes avantages'que s’il avoir vû le jour ; voila une fiction dc droit & une suppositiontome 1,
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. qui rie blesse eh rien les droits de la nature. Un donateur qui veufjouir fa viè durant des choses données, en quitte non seulement ij
ì propriété mais même la pofièslion > le donataire dans le même mo-ment le remet dans cêtte méme possession» voilà une fiction de droit»mais c est pour abréger [exercice & [exigence du Droit. C’est, dis-je»une pure fiction puis qu’il faudroit que le propriétaire eut abandonnéla chose» & que le donataire en eut joui actuellement. qu'il en eutperçu les fruits, mais comme il lui seroit libre » si cela S’étoit passéainli» de remettre le donataire cn possession pour jouir fa vie durant,quel inconvénient y a t’il pour éviter ce grand circuit des actions suc-cessives, possibles & dc droit, de supposer qu'eiles sc sont effective-ment paiíées; puisque elles pouvoient légitimement s etie ainsi pallcescomme on ses feint & suppose passées. Tout ce procède & cette fic-tion n’est que pour venir plutôt à ce qui scniuir» Nos Coutumes per-mettent aux parties qui contractent de donner aux meubles la quali-té d’immeubles, aux immeubles celles des meubles, de rendre proprece qui est mobilier , & mobilier ce qui est propre. Ces fictions Rac-commodent fort bien à la vérité s un effet mouiller est regardé com-me un meuble , parce qu’en effet on peut avec de l'argtnc acheterun héritage ou vendre un héritage pour avoir dc l’argent.
Le mot de fiction vient de fingere fifíio , qui lignine cette opéra-tion dc ['esprit, qui pose comme actuel ce qui est poíìio’e, qui donneà l’étre possible un cite actuel, pour considérer la luite & ses consé-quences de cet être regardé non comme futur mais comme présent îO n ne produit tien pat la fiction que Dieu ne voie qu’il est cnson lieu & Ion tems » on ne produit point ['essence de cette cho-se; on la laisle sans altération , on lui prête une circonstance detems, savoir du tems présent pour la circonstance du tems futur,après quoi on procede à considérer ce que' l'estente de cette cho-se produit par soi. On hâte les tems inaís on ne se.it point dcviolence à ['essence des choses & à sems fuites & effets, cotnmc l’onles conçoit couser dc Teísencc deS choses & des dioits méme. Le motde fiSion , est d’une idée si subtile & si fine que nous ctoïons devoirajoûter encore cc qui fuit. La fiction » disent quelques autres Juris-consultes, est certaine qualité que li Loi ou le Magistrat suppose auxchoses , & qui ne leur est pas naturelle : & cela pour établir une cer-taine disposition ou jugement. Cette fiction est préparée á la ma-niéré des Géomètres par plusieurs vérités préalables » lur lesquelles lafiction est fondée, comme les théorèmes & assertion des Géomètresfont fondées fur ce qu’ils appellent pofiulata. Ces sortes de fictionsne sont introduites dans la doctrine du Droit que pour la facilité díjuger, & à ['avantage de ['exercice du Droit dans la société ci-vile.
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FIDEICOMMIS, en Latin fidei Commìjsum i est ce qui est com-mis à la foi & probité d'autrui; mais d'abord nous avons dessein dcchercher la définition du fidcìcommis dans la considération de la cho-se & de ses effets, mais auparavant il est bon d’cn découvrir l’origi-nc, Les fidekommis fuient inventés à Rome , à cause qu’il arrivoicsouvent que lorsqu'un citoyen meuroit aiant desparens, qui n croientpas comme lui Citoyens Romains, il ne pouvoir ni les instituer hé-ritiers, ni leur faite aucun legs, parcequ’ils ne vivoient pas sous lesmêmes loix, alors il s’adreffoit à quelqu’autie citoyen qui pòuvoitêtre son héritier & l’institUoit dans l’eíjicrance qu’il rendioit fidèle-ment à son parent, ainsi qu’il l’en avoir prié en secret , les chosesqu’il lui connoit, mais comme cet héritier n étoit engagé que d’hon-neut, il dépendoic de lui ou de restituer l’héiédité ou de la conservée& retenir pour soi. Voilà le fidekommis chez les Romains. DansTissage François notre Jurisprudence n’approuve point les fkkico' , mmisqui sont faits tacitement au profit des personnes prohibées. C’est ceque rapporte Richard en son Traité des substitutions chap. t. & en sonTraité des donations.
En Pais Coutumier ce qu’on appelle substitutions , font propre-ment dts fidekommis universels St les legs des fidcìcommis particu-l.ers. Le fidekommis consoionc! non trafmittitur ad burettes fuos antecenditionis eventum. Louet lettre f. ». z. Remarqués & ajoutez à ccque destùs. que l’héritier interposé & institué a la charge dc rendre lalucceffion a une autre petfonne, adroit de retenti, dansj’usegedeTan-cienne Rome, à ion profit le quart de la succession; ce qu’onapp.Uala quarte trcbcllianique. 1. Si cet héritier fideicommissaire chargé dcrestituer toute Thérédité, eut refusé de Tacceptcr, le fidcìcommis de-venoit nul, par cette réglé qu’un testament étoit nul fans institutiond’héritier ; pour engager donc le fideicommissaire par quelque utilitéàl’arcepter, le Sénatus Consulte Pegasicn ordonna qu’ii re;kndroit lequart du fidekommis ; & pat un autre Sénatus Consulte TrebelJien laméme fut déchargé de toutes les actions actives & passives . quipalíercnt en la personne de celui en faveur de qui étoit fait le sidei-cornmis, lequel auparavant n’ctoit considéré que comme un siinplelé-gataire, La raison pourquoi les fidekommis sont odieux dans leDroit François, c’est que le principe en est mauvais ; car c'est uneinvention introduite pour favoriser des personnes à qui i! étoit dessen-du de donne 1 pat ses loix, d’abord le fidekommis chez les Romainsne fut que de cette efpece, à lavoir en faveur des personnes que lesLoix ne sevorisoient point. mais ensuite on s’en servit à l’égard dc-spersonnes qui étoient capables de recevoir, Sc ausquclles pourtant leTestateur, pour des considérations particulières, ne vouloir pas laiílèrdirectement fa succession ; les fidcìcommis enfin ont ceslë d’étreodieux dans le Droit Romain, méme pàrce que souvent ( commehous avons dit ci-dessus ) les fidcicommissakcs ne restituoient pas fidè-lement ce qu’on avoir commis à leur bonne foi, Auguste ordonna !acontrainte pour obliger le fidcicommilláitc à exécuter ce qu’il avoirpromis au testateur ; on créa méme un Préteur dont la compétenceétoit bornée á la matière des fidekommis. Voïez insiit. I. z. t. 23,
11 y avoir des fkkkemrais universels, c’est-à-dire, de toute la succession‘ Q o ij ít