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& des fideicotnmis particuliers, c’est-à-dire, d’une portion feulement. ,4. Qjoiqu’en France ( comme il est dit ci-dessus ) les sideicommisproprement dits sciant odieux, cependant il y a des sideicommis ca-vités Sc secrets; c'eu par exemple une donation faite à une personneinterposée mais dc confiance, Sc laquelle prête son nom pour fairepalier la chose donnée à une autre personne , à qui le donateur nepouvoir la donner selon la disposition de la Loi. Ainsi comme cessortes de sideicommis font des artifices Sc des fraudes pour éluder lesLoix & les rendre inutiles & fans ester, on use de sévérité pour enréprimer l’abus, qui ne tend pas a moins qu’à priver les personneslégitimes, ic veux dire que la Loi approuve Sc favorise, de la faveurde la Loi du Pais, & de leur Droit ; mais çes déguisemens & dissi-mulations ne (é peuvent quasi jamais ptouver que par simples con-jectures, parce qu’étant des a estes frauduleux on les pratique avec beau-coup de secret, on les enveloppe a épaisses ténèbres, & on y appor-te toutes les précautions imaginables pour les tenir cachés. Voici unexemple pourtant ou l’on fart d.cs conjectures qui fervent á décou-vrir ces actes frauduleux, si un mari par exemple emprunte le nomd’un parent de fa femme, la qualité de parent suffit pour supçonnerque c est un sideicommis tacite Sc une donation indirecte en faveurde la femme. Voler dans Guillaume Gueret d’autres exemples.
L’étymologie d’abord annoncée au commencement de l’article estsuffisante & exprime fort bien la nature de cet acte , qui est dc con-fier quelque chose à un ami pour le rendre Sc transmettre à un au-tre. li est vrai que dans cette étymologie ridée odicuíe du sideicom-mis , dont est ici question - ne s’y trouve pas. Ce n’ell que dans l’a-bus que ces idées accetloires odieuses se joignent dans la pratiqueaux idées putes & primitives.
FIDE J U S S E D R. Terme de Droit. C’cst celui qui répond pourun autre ; sulage veut qu’cn lé serve du mot caution > & caution-nement est i’obligation dans laquelle on intervient. L‘étymologie dece mot est remarquable , Sc. lait conr.oìtre clairement la nature Stobligation du fidejuiíèur. Ce fidejufléur ou garent & caution est celuiqui dit au créancier de son ami ces paroles : jubeo te fidtrc ( amicotneo ) je -vous ordonne de vous confier d mon ami. Car je vous allurepour lui; je veux rester pliege pour lui, je me charge de vous païcren cas qn’il ne lc fit pas. Ce n est pas merveille , si le créditeurteste content puisqu’il trouve un homme très - solvable qui s’en-gage juridiquement Sc par acte public ou obligatoire. On appellecette gatentie Sc cautionnement fidejujsten, qui donne Sc allure certi-tude de paiement au créditeur , laquelle certitude n’clt pas feule-ment fondée fur la probité du fidejuíîeur , mais fur tout lui Ion en-gagement civil & fa grande folvabilité.
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FIEF. Terme de Jurisprudence féodale qn’il importe extrême-ment à un oeconome qui a des fonds & terres, de bien connoitrepour savoir où les obligations personnelles ou réelles qu’il a à 1 e-gard de lès Seigneurs dont son fonds releve, ou les droits fur lesautres fonds de ceux qui relèvent de lui ; c'cst pourquoi nous trai-terons cet article comme privilégié & comme fort intercllant pourle pere de famille un peu amplement. Commençons par la définitionde la choie , sous la direction, des habiles Jurisconsultes. Charon-das fur la Coutume de Paris dit : que 1 e fief est un droit donnéSc octroyé en héritage ( ou autre chose ) par le Seigneur en bien-fait (car il n'est pas vendu à prix. d’argent ) à la condition de leleconnoìtre perpétuellement (par foi & ses successeurs J Fauteur d’ice-lui, à condition de i’avouer pour Sicgneur & lui rendre fidélité , se-cours sn guerre, ou autre service ou devoir. C’cst, dit je même,rhrritage tenu 9 c mouvant d’autrui a la condition de la foi & l’hom-mage. Le même dans (es Mémorables , dit que fief est l’néritageou droit tenu d’un Seigneur à foi Sc hommage ; Sc au second fies'fandeSes chap . t S. il d;t que fief est une libéralité d’une chose im-mobiîiairc sous condition 1 de foi Sc d’obéïslànce , pour jouir par ledonataire de Fufufruit, la directe Seigneurie réservée au donateur. Voi-ci son expression Latine sort élégante : feudum est benefiemm rtiimmo-bilis , qu& fub fidei & ohfequìi conditions fie datur ut ufu ab accìpiente htt-beatur & domimum apid dmtern mdneat, Sc au code Henri livreó.ttt.ìz. art. 1. Le fief est défini un héritage tenu k foi çp hommage baillék aucun, pour la fiance au'on aureìt euë en lui. Appuïons tout ce quedessus fur la définition du mot qu’on appelle étymologie. Cest unancien mot, disent les Étymologistes, qui embarrasse beaucoup nôtreérudition, car les uns le font venir de i'Allemand, les autres du Da-nois ou d’un mot Saxonique JW, feide, feld,fiden , feod , ce que jer.’ai pas dessein d’examincr'& de poursuivre, vu que tout cela neílr-viroit à rien ; cependant pour s’arrêter à quelque choie de plausible& qui entre un peu dans le dessein de l’utile, on peut ici dès lc com-mencement rapporter le sentiment des Modernes , qui font venirle mot François/?/, du Latin feudum . qui dérivé (je ne fai com-ment) de fides ou fidélisas foi , fidélité , puisque lc vaílàl ne peutservir le fief sans avoir rendu la foi & hommage au Seigneur dontíl releve. _ ,
La. principale division des fiejfs est qu’ils. sont de deux fortes , fiefde dignité , ou fief fimple. Ct premier s’appelle fief dominant,la seconde sorte s’appelle fief servant. Avant que d’entrer dans l’ex-plicatipn de cette matière très-compoíèe & aster embrouillée , iiest bon de rechercher Forigine de cette nature de biens. Les unsremontent jusques aux premiers & anciens commencemens dc lafocieté humaine, dans lesquels ceux d’entre plusieurs qui sc trou-voient les puis puissans & les plus foits , distribuoient aux autresplus foibles des portions d'un vaste terrein, dont ils étoienc les pre-miers & uniques possesseurs Sc les premiers occupans , Sc deman-doienr pour prix de leur bienfait la fidélité , Fhonneur & le servi-ce en guerre, L elle jgrivoit contre d'autres puiílaas, qui occupoient
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bn a*trc terrein s voilà . disent ils , Forigine du fief & de la fidéli-té des vaflaux , voila Forigine de Fhommage , c’est-à-dire , de ceservice personnel, c’est-à-diie, d’exposer leur personne en guerre pourla conservation de leur bienfaiteur. Les autres disent que Foriginedes fiefs vient dc ce que des grands Capitaines se seroient attachésquantité d’autres personnes moins habiles qu’eux, qu’ils protegeoienrpar leur valeur & leurs biens & terres, a condition d’en être aussideffendus contre d’autres grands Capitaines leurs rivaux ; pourrendre ceci plus plausible, ils nous font remarquer que lesCitoyens Romains sc faiíoient honneur d'avoir fous leur protectiondes gens qu’ils appelloient Clientes , Sc les Empereurs Romainsavoient,[coûtume de donner des terres aux Soldats à la chargedette toûjours prêts á défendre les frontières. Les Lombards,disent d’autres- Docteurs , sont ses premiers qui nous ont enseignéplus distinctement qu’aucuns autres peuples cette doctrine féodale ;mais on ne peut douter que ses fiefs ne fuísent introduits parmiles François, avant que les Lombards passaslent en Italie , Sc avantque César eut paflè dans ses Gaules; si bien que je (crois d’avis dcrapporter Forigine des fiefs aux deux premières considérations com-me plus naturelles & plus universelles. Il sera peut être agréablepour ses furieux de savoir d’où procede le grand nombre des fies*qui sont en France, Sc comment ils sont servis & gouvernés.Entre les Ordonnances qui servent de fondement à nôtre Menât*chic,cclle qui veut que le Roïaume íoit- gouverné par un seulPrince doit être inviolablement gardée ;. cependant comme les Loixses plus Saintes ont trouvé des infracteurs , il est arrivé en Fianceque les Rois , aiant confié 1 e gouvernement des Provinces auxDucs & aux Comtes , ont vû dans certains tems après ces Sei-gneurs qui netoient que sujets s’ériger en Souverains : Sc commeils aveient besoin de parti'ans pour soutenir leurs rebellions , ibdistribuoient aux Généraux d’armée & aux plus braves Capitaines,ses terres qu’ils avoient usurpées, afin de ses attacher indíspenfable-menr a leur service par des raisons de gloire, ambitions & inreré*.Ces-mêmes chefs pour sc rendre agréables á leur Duc ou a lu»Comte , rangeoient fous leurs bannières autant d’hommes qu’ibpou voient, pour fortifier 1 e parti , en leurs soudivisant Sc faisan»part des bienfaits qu’ils avoient reçus. C’est de cela qu’est venue ladistinction des fiefs Sc arriére fiefs , des fiels nobles d’avec ses ro-turiers. II est donc constant que ces premiers Ducs Sc Comtes tas’emparant du commandement avoient usurpé le droit lc plus émulentde la Couronrm, qui est celui d’annoblir ; mais depuis que les Rois*conquerans ois réuni leur Domaine, que ses révoltés avoient divi-sé , aucun Seigneur n’a eu 1 e pouvoir d’annoblir un vassal par l’invclti.-turc que lc E oi. Par ce changement ces anciens Ducs & Comtes ouseu.s deíèendans devinrent derechef vastàux^ comme ris étoient dansla premiere vigueur de la Monarchie , ils relevèrent immédiatementde la Couronne & leurs vaílàux bardèrent d’un dégré & devinantarriéré-valiaux. Alors pour indemniser ces Seigneurs, on obligealeurs sujets qui étoient autrefois engagés à leur tendre service en guer-re , à certains droits & devoirs> tous disserens de ceux qu’ils rendoiencà ces Seigneurs , quand ils étoient encore Souverains ; voilà en géné-ral ce qu’on peut dire de plus probable de f histoire des fiefs; main-tenant qu’ils font héréditaires & patrimoniaux, volons comme ils scrèglent selon 1 e droit commun. Les Coutumes sont diverses sur lamaniéré de rendre les foi & hommage > Sc pour la prestation de*droits & devoirs féodaux, la plûpart sont conformes à celle de Pari*ainsi nous ne saurions mieux faire , pour ne nous point tromper,que d’en rapporter ses dispositions, comme les vrais principes (ur les-quels la plus faine Jurisprudence est fondée ; nous avons observé quedans l’ancienne institution se vaílàl écoit tellement dévoué à son Sei-gneur , qu’rl luj promertoit de le servir envers & contre rous,&quoce service ctoit de Faccompagner á la guerre ; or il est bien ailé d*juger quai n’y a plus qùe le Roi qui puiílc exiger ce serment de se*íùjets, mais la Coutume, pour ne pas bleslcr ses droits de la souverai-neté > Sc ne pas priver aussi ses propriétaires des fiefs de ce qui leuiest dû , accorde à ces derniers dans les mutations ou changement de*vassaux la réception de foi, qui n’est plus que sombre de celle qui f*rendort autrefois., & certains profits á proportion de ce que ses héri-tages font vendus. Ce qui s’observe li étroitement en faveur du Sei-gneur féodal, quand il ne (broit que usufruitier, qye si le vaiial nes’acquitte de Ion devoir quarante jours après la mort de celui auquelil succédé, il est privé en pure perte de la jouissance des fruits pen-dant tous le tems de la (aille. Cependant encore que la foi & hom-mage loir dûë par toutes sortes de personnes indistinctement, il n’estest pas de méme des droits'Lt devoirs. Car il n’est dû aucune chosepour raison des héritages qui échcent en ligne directe attendante o»descendante , ni par la femme pour 1e fief acquis par 1e mari durancla communauté qu’elie accepte. Entre ses avantages que reçoiventles Seigneurs, celui de prendre la cinquième patrie du prix de la ven-te de 1 néíitagc, qui est de leur mouvance, est le plus considérable,ce n’est que dans ses ventes ou dans les autres contras qui équipo-lent a la vente, que 1e quint & requint peut être prétendu : il arri-ve aussi que se fief est confisqué au profit du Seigneur en tout ou c»partie > pour la propriété ou pour l’ususruit seulement, servant quelsJuge Fordonne, ce qui s’oblerve principalement loríque 1 e vassal foû-
1 tient qu’il ne releve point dc son Seigneur; car bien que pendant lacontestation ii jouisse par provision, sens qu’on pciííïè user de íàiiseféodale , toutes fois s'il succombe la confiscation est la peine de saj révolté. La seconde talion pour laquelle un fief tombe en commisei est la félonie, comme si 1 e vaílàl a conspiré contre son Seigneur, ou- s'est porté a quelque excès qui mérite une telle punition.
Julques ici nous avons vû quel est le devoir du vallàl lorsqu’il veutpollèder un fief. On devtoit à présent voir quelles doivent être se*démarches du nouveau Seigneur auprès de ses vassaux > mais on lespeut prciqnc conjecturer de ce qui a été dit ci-deílùs. 11 suffit de dite
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