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F O Y. F R A*

fcïìlíe fîe Veines insensibles, d.ns lesquelles la veine porte se dissipe.Le foye est situé du côté droit, au-deilusdu diaphragme.

Tour rafraîchir le foye , ôter les rougeurs du visage , & fairepasser la toux sèche,

II faut faire infuser sur les cendres chaudes pendant une heure &demie, environ une once de rose de provins , dans deux pintes d'eaude fontaine, 6 c demi cuillerée d’esprit de souffre-. Pendant 1 infusion,il faut remuer les roses de teins en tems avec une cuillère, ou spatulede bois ; elles teindront l’eau, & vous la palferez par un linge bien net >puis y ayant ajouté un quarteron de sucre, vous lui ferez prendre unbouillon.

La dose est d’un verre qu’il saut boire froid le matin à jeun, & au-tant le soir trois ou quatre heures avant souper. II faut continuer pen-dant huit ou dix jours de la tnéme maniéré.

four refaire le foye.

Pilez bien feuilles de rhûë, de sauge, d ache & de pas d’âne, dechacune une poignée; puis les ayant mises dans un vaisseau bien net,jettez-y une chopine de vin blanc, brouillez bien le tout ensemble ,Jaiffez-fe infuser pendant deux heures, brouillcz-le encore une secon-de sois, puis passez la liqueur par un linge. Vous la prendrez à jeunpendant trois jours, & vous nc m .ngerez que deux heures après.

Autre.

Prenez à jeun pendant neuf jouis un verre de jus de bourrache.Pour le préparer , on pile les feuilles & les fleurs de cette plante, on cnexprime le suc, ensuite on le fait bouffir, & l’on a grand soin de lebien écumer. II faut ajouter un peu de sucre a chaque prise.

Autre.

Mêlez une once de jus de pimprenelle dans une livre de jus d’endi-vc, Sc prenez-en tous les matins un demi verte.

Autre infaillible pour. tinflammation du foye.

Broyez dans cinq ou six onces de vinaigre rosat, le foye encorechaud d’un coq, que vous aurez ouvert tout vivant, passez la liqueurpar un linge blanc avec forte expression , & donnez ce remède aumalade. Si vous n’avez pas de vinaigre rosat, vous pouvez vous ser-vir de vinaigre commun , pourvû qu’il soit bon. Voyez. Eau de Til-leul au mot Rhume.

Foye. Pour fortifier le foye dans l’hydropisie. Voyez Hydropisie.Foye d animaux. Voyez Animaux. Voyez Foie, écrit avec un i.

F R A.

F R AG MENS précieux, Voyez. R e M t D ï.

FRAIS. Terme de Pratique. Les frais consistent dans la dépenseSc consomption principalement d’argent monnoyé , que l’on a faire àla poursuite de quelque affaire que ce soit surtout eu justice. Le motde frais est dans toutes ces occasions & applications ; il y a des frais dansles affaires civiles & criminelles. Frais desctiécs, tant ordinaires qu’ex-traordinaires. Frais préjudiciaux. Frais & loyaux cours. Frais Sc salai-res des Procureurs. Frais utilement faits. Frais funèbres ou mieux fu-néraires. Frais des criées ordinaires, font simplement les frais que lepoursuivant criées avance pour parvenir au decret > & par là à l’adju-dication , on ne comprend point ici les frais qui se font au sujet detous les incidens qui se forment & se multiplient de la paît de la partiesaisie , ou des créanciers opposans. Ces frais incidens lont faits quel-quefois , mais non pas toujours, ceux donc nous parlons ici, regardentles criées directement, &ces frait ordinaires font à la charge de l'adju-dicataire , il les doit payer outre le prix de l’adjudication, a moins qu’ilne foie autrement convenu ou ordonné.

Frais extraordinaires des criées, lonr tous ceux que le poursuivantavance pour surmonter les obstacles qui interrompent le cours ordi-naire du decrer, on y comprend encore les frais del’ordre & distribu-tion des prix. Ces frais sent remboursés par préférence à tous créan-ciers, s’ils font faits Sc ont été faits légitimement.

Frais préjudiciaux , font ceux que l’on a obtenu avant le jugementdéfinitif, à l’occasion de quelque incident ou lurquelque incident qt.el’on a fait juger; ou les frais que l’on a sait juger par un jugementpréparatosse,par exemple, une partie n'est reçue opposante à une Sen-tence ou à un Arrêt, qu’en refondant les dépens, & ce font ces dépensqu'on appelle fais préjudiciaux , c’est-à-dire, faits avanc le jugementdonc il est principalement question.

Frais Sc mises d exécutions ,sont ceux que l’on avance pour contrain-dre Sc faire payer les débiteurs. Le mot tnifes ou emplois d’argent , estle ireme que les mots frais.

Frait Sc loyaux cours , font ceux que l’on avance pour faire expédier& lever les contrats, obligations Sc autr,s actes, dont le coût est àcharge de la partie adverse ; on ne manque jamais d’en stipuler leremboursement» auííì bien que des dommages & interéts réfultansde1 ’inexécution, & délais illicites & dommageable. Les frais & salairesdes Procureurs fondent une contrainte par corps, après les quatre moispassés. Les-fiais faits utilement par l’un des cohéritiers àla poursuited’un procès, bien qu’il ne lait point dénoncé aux autres lui font re-fondes; mais il lie peut demander les interéts de ces mêmes frais, soitavant ou aptes la dénonciation.

Frais des procès criminels, ausquels il n’y a point de partie civile, &dont Sa Majesté est tenue, font pris conformément à l’Arrêt du Con-seil d’État du 1 6. Octobre 168;. sur le revenu dç ses domaines , &

Î iayés par les fermiers furies exécutoires des Juges, visés par Messieurse, Intendans & Commissaires départis dans les Provinces ; la taxe deces frais est faite par le même Arrêt.

II y a un autre Arrêt du Conseil du i f. Novembre de la même an-née 168 J. portant qu’il ne pourra cire délivré exécutoire par les Ju-ges, pour les fiais de l’instruction des procès criminels & exécutoiresdesjuganens qui interviendront,que lorsqu il sera quest.ende lapuni-

F I Ai 41)

rïon des meurtres, vdIs » incendies ; vol de grand cheftiiil & Luîtes crimesde cette nature, dont la vengeance intéressé particulièrement le public.Frais funéraires , font ceux que l’on employé aux funérailles dun dé-funt. 11 y a un Arrêt de la Cour du io. Juin 169 y. portant homologa-tion du Règlement fait par Monsieur l'Archcvêque de Paris, suri ho-norasse des Curés & des Ecclésiastiques de la Ville Sc des Fauxbourgs ;qui assistent aux encerremens. .Voyez Funéraille. A l’égard dts fiaisfunéraires, ils font préférables aux loyers de la maison; maison les ré-duit a une somme modique; il y a eu à ce sujet en la Cour d.s Aidesune contestation dont voici Itspece : un particulier íoutenoit q u ri de-voir être remboursé de la somme de r y-, livres qu’il avoir avancéspour les frais funéraires d’un défunt, il n’y avoir entre les mains del'Huislìcr qui avoir fait la vente des meubles que zoo. livres ou envi-ron , & il étoiedû pour deux termes 180. livres au propiiétaire de la mai-son , par Arrêt du Vendredi de relevée Juin 168?. il a été dit que celuiqui a avancé les frais funéraires toucheroit seulement par préférence lasomme de z4. livres, pour le transport du corps & de l’inhumation. Ccjugement confirme l’usage du Châtelet, quûstqtedansles successionsobérées, où il n’y a pas de quoi payer les loyers de la maison» les fraisfunéraires ne passent par préférence que pour la somme de zo. livres-,Cet usage semble peu honorable aux défunts qui font morts pauvres ;mais comme la pieté essentielle envers les morts , diffère des dépenlés arbitraires Sc de sorérogation, quin’ont point des bornes non plusque la vanité des survivans ; il s’eníssit que si l’on s’acquitte de cettebienséante Sc pieté essentielle, cela suffit pour nc pas être onéreux &dommageable aux vivans > a qui il est dû le loyer complet de leursmassons , dont la vanité des survivans ne pcUt dispenser. Les Étymo-logistes sont fort occupés à nous assigner l’origine de ce mot fiai*ou faix. du Gange dit que ce mot fraix dans le sens de dépense &fourniture d’argent monnoyé, vient de sied Alkmand, en. Flamandvreede paix, patee que, dit-il, par cette somme d’argent en guise depei .epécuniaire, on seredime d’unc peine corporelle. que cette som-me appellée frais est comme une amende pécuniare , un prix de ra-chat Sc de pacification avec la justice ; de ce mot Allemand ou Fla-mand vient dans la baffe latinité le mot Latin feedum, qui a signifiéune certaine amende ou peine pécuniaire. dont on composoit avec leFile Sc se Fiscal, quand on avoir quelque différend avec le Prince oucelui qui le peut représenter, par lequel feedum, on achetoic de lui lapaix, & remarqués que souvent cette peine sc payoit au Juge, du moinsla troisième partie: ce qui s’est étendu depuis a toutes sortes d'exac-tions Sc a toute sorte de frais dans les procès. C’est seulement depuisChaises IV. dit le Bel, que ceux qui perdent leur cause sont con-damnés aux dépens du proses envers leur partie, pour les dédomma-ger de l’induë vexation ; car auparavant celui qui avoir perdu ía causeéroit quelquefois condamné aux dépens envers le Roi, ils étoient aussiappliqué comme nous avons dit à celui qui avoir jugé l’atìàire, com-me pour 1 c payement de ses peines & vacations. Ledit du Gangeaffûte que de ce mot fredum eít venu freds ct puis fais, qui ne s’en-tendoit point anciennem nt que des frais de justice, après quoi cémot s elf appliqué à toute sorte de dépense & emploi d’argent mon-noyé, pour faire des bâtimens & autres ouvrages méchaniques, & gé-néralement toutes dépenses. Quelques Praticiens ignorais s imaginentque fiais ct dépens signifient la inénie chose, mais ils se trompent dansl'ufage exact de ces termes de Pratique, les dépens sont les frais doneon a obtenu condamnation, & les fraix simplement sont ceux dont iln’y a point de taxe faite, ainsi on dit une déclaration de dépens, & unmémoire de frais. L’écymologie de frais comme amende pécuniaire meparoît assez plausible; mais cette étymologie de vreede, paix n'ayantaucun rapport à frais, pour marquer toute dépense & débouisement,j’ai cru pouvoir en bazarder une seconde, qui quoiqu’clle aye moinsd’érudition, ne restera pas de faire d'abord comprendre la significationtrès ordinaire dc frais déboursement, en supposant que tout débour-sement est comme un fragment de sa bourse ou dc Pargent contenu.

Ainsi il neseroitpas inutile à un étranger pour retenir le mot fais,déboursement d’imaginet qull vient de fzclio > fraction ou portiorlde notre monnoyé ou de notre bourse. L’étymologie de dépens dé*pense, favorisctoit l’allusion du mot frais synonime de dépenlc; cariemot dépense vient de dtpenja ou expenfa fummtda, une petite sommedétachée d une grosse , laquelle petite somme séparée de la grandeest mise a part pour un emploi particulier. Cette étymologie incon-testablement est non-lculement plus utile pour entendre le sens pro-pre & primitif de frais ; mais s’il est permis de le dite, est préférable*1. Parce que les frais de Justice sont des frais particuliers contenus sousle mot général fr.is, dépense & tout déboursement, z. Parce que lamot original que j’affigne est Latin, & a níi plus voihn de la langueFrançoise. Cependant fautre étymologie pour être Allemande, n’estpoint pour cela moins estimable, étant certain que les mots purementFrançois ou Gaulois viennent de la langue Allemande , source directede toutes les langues du Nord, & indirecte des mors Francs & Gaulois,

[FRAISIER. Voyez cet Article dans le Dictionnaire (Economi-que, & y ajoutez ce qui fuit.

froprietez. La racine d. fraisier est fort en usage dans les tisonnes Zct sot tout dans celle qu’on appelle bouillon rouge. Cette racine estutile dans toutes les longues maladies, principalement lorlqn’on soup-çonne quelque altération dans !e foye. On peut faire la boisson ordi-naire des malades, avec la racine de fraisier bouillie dans l’eau com-mune , il faut y ajouter les raisins secs, de la réglisse, ct un peu decanelle. Cette boisson est propre principalement dans l’asthme, ct dan#la toux invétérée. ]

FR ANC-ALEU. Terme de Droit féodal. Tenir'en franc-aleu,est tenir de Dúu tant seulement fors quanta la justice. Cette proposi-tion Sc définition qui est établie par Loifel en fes institutes, liv. 2. tttr.j. régit 19. semble bien contraire à telle du Droit Commun, nulie terresons Seigneur. Cependant ce so"t deux propositions également reçues,pourvû quelle* soient bien distinguées en général & en particulier.

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