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Zrr, FOU

tera propriétaire moïennant le paiement de la rente qu’it a constitué«n faveur de A, lequel pour des raisons fie avantages a lui connuescede à B, que nous appellerons le ccilionaire,ladite rente constituée,enforte que B a droit de recevoir de C la rente qu’il païoit auparavantà A. Remarqués fur cela que lors que le tranlpotr de la rente consti-tuée de A en B a été paílé, alors les biens du débiteur de la renteétoient libres & personne n’y avoir rien à prétendre, tandis qu’il païoitladite rente à B ; mais ensuite ce débiteur de rente constituée vient áfaire des emprunts extraordinaires, Sc ces nouveaux créanciers qu >1s'est fait par là prodigalité Sc mauvaise conduite, font saisir réellementlès biens qui avoient été jusques ici libres , le décret se poursuit &^adjudication en est faite aux susdits créanciers qui ont fait décréter ,fans que le cesfionaire B se soit opposé pour la conservation de seshypothéqués fur les biens de C paieur de la rente constituée à lui(cesfionaire) transportée par A (cédant) le débiteur de la rente, aprèsque son bien est décrété Se adjugé à ses créanciers, n’est plus en étatde continuer la rente; on demande sor qui doit tomber la perte decette rente qui n’est plus païée par C, devenu insolvable par l’adjudi-cation de cous ses biens à les créanciers.

D’unc pan le cesfionaire B soutient contre A cédant, qu’en vertude la clause fournir & frire valoir il lui est toujours permis de s’adres-íer à Ion cédant A, qui s’y est bien voulu soumettre: que s’ilyavoiteu dans cette affaire de la négligence de ne s’être point opposé auxcriées, elle ne devoir être imputée qu’à celui qu’avoir plus d’intérêcde conserver la chose dont il étoit garent, ou que tout au pire allerSc en tout cas y aiant de la faute de part Sc d’autre, elle devoir êtreégalement supportée par une espère de compensation, enforte que Aferoit bonne à B la moitié de la tente, Sc B perdroit l'autte moitié.

De l’autte part le cédant A tout au contraire dit 1. Qu’il demeured’accord que B peut s’adrciler a lui. A faute du débiteur de la renteC , mais que pour la discussion qui est préalable, il ne peut pas indi-quer des biens que le cesfionaire a laisse vendre sans s'y opposer com-me il le devoir, puisqu’il étoir seul en droit de le faire , attendu qu’ilest propriétaire, & que lc titre en vertu duquel l'oppositionauroitpûêtre formée est entre ses mains.

C’a été aussi la raison Sc le motif des Arrêts qui ont jugé que leceílìonaire perd le recours qu’il avoir contre son cédant jusques à laconcurrence des sommes pour lesquelles il auroit été colloque s’ils’é-toic oppose. Voyez Monsieur Bouguier loti. F. n. 4. Monsieur Loutt &Brodeau let. F. ». 6 . & 25. Loijeau de la garentie des rentes. Ces Au-teurs traitent cette matière à fonds, mais elle n’est plus douteuse Scselon cette jurisprudence il saut conduite que la clause de fournir &faire valoir est condicionelle , c’est-à-dire, qu'elle sera favorable au ces-sîonaite, pourvu qu’il n’oublie rien de ce qui peut servir à conserverce qui peut rassurer, Se qu’il s’oppose à ces décréts & adjudicationdes biens qui lui croient engagés, tels qu’ctoicnt les biens décrétésde C paieur de la tinte constituée. 11 y a une belle maxime dans leDroit jus civile vigtlantibus feriptum est , le Droit Civil n’est écrit fieétabli que pour favoriser les veillans, non pour favoriser les négligens& endormis: je dis dans l’application au cas & question présenté que Bcesfionaire à manqué de veiller a ses intetéts, faute d’opposkion auxcriées fie à l’adjudiiacíon des biens de C débiteur fie paieur de rente,qui lui étoient engagés pour garentir la rente jus civile jolis vigilantibusferiptum est. Voi i une autre maxime credttores j nu neghgentU expenjumferre debent , il est juste que ceux à qui il est dû quelque chose perdentce droit plus ou moins, à proportion de la petite ou grande négli-gence qu’ils ont à se le conserver. B cesfionaire avoir droit fur les biensde C, qui lui ctoi nt engagés pour la feutré de la rente constituée,faute de paiement par ledit C, il a négligé de se conserver ce droitlà , il doit en supporter la perte, il a beau dire que A est obligé parson contrat de transport: on lui répondra, que cette obligation de Aenvers lui B est conditionelle, á savoir pourvu que lui même B ne né-glige rien de ce qu’il lavoir bien lui devoir servir de garentie 5 c seurtcimmédiate. On présume que chacun est obLgé indiípensablement deconserver ses droits, lans se reposer fur qui que te loir, quelques en-ganemens ordinaires qu’ils aïenc f ai r. L’engagement de A envers Best fubstdaire, c’est-à-dire , dans le cas que B faisant tout son devoir àson propre égard, fie donnant des preuves de sa vigilance, sc trouvepourtant insuffisant pour se protéger lui-même; car dans ce cas, songarent doit paroítre Se se dédommager en bref, son garent A ( lecé-dant) doit fournir Sc faire valoir. A n’a point contracté avec, lui Bcommerce un pupille,avec un mineur, A a contracté avec lui com-me avec son cgal homo fui jaris. B ne peut donc attendre qu on lcregarde comme un mineur, qui par lc défaut de son âge Sc l'imma-turité de son esprit est incapable de la vigilance des personnes d’unétat complet fie fui juris.

3. La Troisième clause qui est la promesse de palet étant ajoutéeaux deux premicres, rend encore la condition du cédant beaucoupplus fâcheuse, car quand il y a promesse de garentir, fournir Sc fairevaloir tant en principal qu arrages, même de paier après 1e premiercommandement fait au débiteur, il est obligé de continuer la rente au,cesfionaire par lui tncme immédiatement, fans que le cesfionaire soieobligé à prendre la moindre fatiguante vigilance Sc précaution , il avouìu se procurer une telle douce condition, Sc A est obligé de lalui conserver, puisqu’il s’y est bien voulu obliger fie astreindreabíolu-menr. Le cédant ne peut pas même forcer le cesfionaire à recevoir sonremboursement ni à faire aucune discussion, à cause qu’il eíf considé-ré comme une caution quia renoncé au bénéfice de discussion, aulieu que comme nous avons remarqué la feule clause de fournir 8 cfaire valoir ne dcchaige point le cessionaire de la discussion > fie induitseulement la résolution du contrat oit le cessionaire est forcé de rece-voir son remboursement.

Remarqués que la discussion se fait dans tous les cas, excepté quand!e contrat porte obligation dc paier, après un simple commandementfait au débiteur.

A l’cgard de 1 » même clause de fournir & faire valoir, qui ester-

FOU» F O y. .

dmalretnenc exprimée dans les contrats de bail d’hériragcs à rente,il suffit pour en donner une bonne explication de voir les termes desArticles 109 Sc no. de la Coutume de Paris, a quoi nous renvoyonsle Lecteur.

Fournit ailleurs que dans le Droit, a beaucoup de significations àraison des divers Régimes, ou ce qui est aster égal est capable de di-vers régimes, à cause de diverses significations ; en voici quelques-unesfans nous beaucoup écarter de la matière du Droit.

1. Fournir a un régime actif dans ces façons de parler , fournir deigriefs , c’eít-à dire, des sujets de plainte fie dc reproche contre la partieadverse. Fournir des causes dappel, c'est-à-dire, mettre en avant les rai-sons fie motifs qui justifient notre appel. Fournir des defsenfescontre desgriefs fournis contre nous. Fournir fa production , ses titres fie capacités.Dans tous ces exemples lc mot fournir signifie simplement donnerquelques actes ou écritures. A l’occasion de ces observations qui nesont pas purement grammaticales, mais relatives à la diverse lignifi-cation du mot fournir , nous cn ajouterons une autre que fournir atantôt un accusatif pour la chose, fie un datif pour la personne, parexemple dans cette phrase la riviere fournit le Jel aux habttans; Sc tan-tôt un accusatif pour la personne, par exemple la riviere fournit les ha-bitant de sel. II faut pour chacune dc ces façons de parler un conceptétymologique diffèrent ; car dans le premier usage fournir le sel ligni-fie simplement dare donner, juppeditare fournir; mais dans le secondulàgc fournir les habitans, le mai fournir est là dans le sens d'orna-re , munire incolas sale -, il y a même dans ce mot un sens neutre, c’est-à-dire, absolu fie lans régime, tel est fournir & frire valoir, fur quoinous avons tant parlé, fie alors le sens de fournir est un sens d’actifimpliqué fie lousentendu en lui-mêine, comme qui diroit fournir toutefourniture, c’est-à-dire,-toute garentie requise. Car voilà la fournituremétaphorique dont il est question dans cette façon de parler, d'usageparmi les Jurisconsultes qui ne dédaignent point ces spéculations éty-mologiques fie grammaticales, mais au contraire en font beaucoupde cas.

[FOURNITUKESdu potager selon ses différentes saisons. VoyezPotager.]

F O Y.

F O Y Se hommage. Terme de matière féodale. C’est commenous avons dit dans un autre endroit, une soumission que le vaslàlfait à son Seigneur, pour lui marquer qu’il est son homme, fie lui ju-rer une entiere fidélité. Ce mot ne fut mis en usage que lorsque lesBarbares se furent rendus Maîtres de l’Hmpire, on commença alors àparler des fiefs fie d’hommages, fie l’on donna le nom d'homme oude vassal à celui que son Seigneur mettoir en possession de quelqueterre pour la cenit de lui fie en jouir lui fie ses siens à perpétuité. Lcvassal est obligé de prêter serment de fidélité à son Seigneur,cela estusité chez pretque toutes les Nations, quiconque succédé à un fief estobligé de se presentet dans Tannée devant son Seigneur fans armes,tête nue fie á genoux, Se de joindre ses mains en posture de sup-liant, lesquelles 1 e Seigneur prend entre les siennes, tandis que le vaslallui prête serment de fidélité fie de service sa vie durant de ion corps &de les biens, qu’il tient de lui; ensuite le Seigneur baise 1 e vaslal quiiereleve. Cette cérémonie de mettre les mains du vaslàl entre celles duSeigneur, signifie de la part du Seigneur protection fie deffenscs, dcla part du vaslal soumission fie respect: le vassal n’esf obligé détendrehommage qu’une sois en fa vie, quoiqu’il change souvent de Seigneur,il faut le rendre en personne fie non par procureur, tant de la partduSeigneur que du vassal. Cela sc fait a la vue de tout le monde , fieordinairement dans la maison du Seigntur. L’hommage lige est celuiqui sc tend au Roi seul, à cause de sa souveraine Seigneurie, fie quilie si sort le sujet qu’il ne s’cn peut exempter comme desautreshom-mes, qu’en renonçant aux fiefs, pour lesquels il les faut rendre lionles veut poslèder. Voyez le Dictionnaire de Moren. Voici une liste Chrono-logique d’Édits fie d’Arrêts, en 1568. fut un Édit du Roi porcantRe-glemcnc pouf la prestation de foi fie hommage qui est dûc aux Écclc-siastiques â cause des fiefs qui relèvent d’eux, donné a Saint Maur desFolles le 10Septembre, registré le 15 Fevrier, 1571. Voyez Foulait,t. 4. pag. yiS. Bn 171 L. Arrêt du Conseil d’État qui a ordonné quetous les Seigneurs Sc vassaux poste dans fiefs fie Seigneuries dans !a mou-vance de Sa Majesté, seront tenus de faite ses actes, foi fie hommagequ’ils lui doivent, à cause de son heureux avènement a la Couronne;fie que tous ceux qui n’ont pas encore fourni leurs aveux fie dénom-bremens depuis qu’ils sont possesseurs des fiefs, terKs fie Seigneuries,seront pareillement tenus de les fournir, suivant qu’il est porté p.»les Coutumes des lieux où lesdits fiefs, terres fie Seigneuries font si-tués, faute dequoi il sera procédé contre eux à la diligence des Officielsdes Chambres des Computes, fie des Bureaux des finances, en la maniè-re accoutumée; fie cependant a voulu que lesdites poursuites sullcncsursises jusques au premier Janvier 1717, fans qu’après ledit jourles-dits vassaux puissent esperer aucun autre délai, fie sans que sous pré-texte du présent Arrêt les nouveaux propriétaires des fiefs fie Seigneu-ries mouvans de Sa Majesté, que doivent la foi fie hommage , pourmutation arrivée du Chef des vassaux fie indépendamment de í’heureuxavènement de Sa Majesté à la Couronne , peullènt se dispenser desatisfaire à ce devoir dans les délais portés par les Coutumes; faitau Conseil tenu à Paris lc 2.1. Juillet 1716. II y eut cn 1717. autreArrêt du Conseil d’État portant surseance jusque au premier Janvier1718. des poursuites contre les vassaux du Roi, pour raison de soi Schommage dûs à Sa Majesté, à cause de son heureux avènement à laCouronne. Autre Arrêt du Conseil d’État qui sursoit jusques au pre-mier de Juillet 171S. Autre prorogation jusques au premier de Janvierijizo, enfin en 1710. Arrêt du Conseil d’État qui a prorogé jusques aupremier Janvier 1711. les surscances accordées parles Arrêts précé-dens pour raison de nouvelles foi fie hommage, qu’ils sont tenus deJui rendre à cause de Ion heureux avènement à la Couronne.

[F QXE. Partie interne du corps, composée d’un nombre innom-brable