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ïiòrt, car non-setiîemen: ils font exposez au'droit que le noble coiiíàfl-guin a d’ústr dc retrait lignager; mars il est anffi expose a une autreloi te de retrait qu’on appelle r t trait féodal. J’ai touché la raison pour-quoi I on a établi le droit des fracs-fïefs. Elle est émanée , commel’on a vû ou a pù voir d’une fine , sage & juste politique > & il estmanifeste que de pareils motifs tirez de la bonne police & politique,font les sources & origines primitives des Réglemens dans les matiè-res qui semblent ne regarder que la Justice & la pure Jurisprudence >tant il est vrai que dans un Gouvernement sage ( qu’on pouvoit appel-ler à cause de cela Philosophique) toutes ses parties, Justice , Police,Finance, 8cc. font ensemble dans une parfaite harmonie , dépendan-ce & relation continuelle & réciproque.

F RANG-SALÉ, est le sel qui est accordé à certains Officierspour leur provision en payant la voiture. Voyez l’Éd.t du Roi dumois de Décembre 16+4. portant attribution du franc-salé à Mes-sieurs du Parlement de Paris. C’cst un privilège que le Roi accordeauffi à quelques Communautez , Provinces Sc personnes privilégiéesde prendre du sel fans payer d’impôt Si d’ctre exempts de la gabelle.

Les Pais qu’on appelle P aïs de fr an-salé > font la plupart des Côtes deNormandie, la Bretagne, le Poitou , Auvergne, la Saintonge,l’An-goumois, le Périgord, le haut & bas Limoíin , les États de la Cou-ronne de Navarre , le Rouffillon, le Pais conquis , ce que la Francetient de la Flandre , du Haynaut & du Luxembourg , le Comté deBourgogne, P Alsace , &c. Ce n'est pas que le Roi ne tire du profitdes sels qui se consomment dans tous ces Païs-là > mais ce n'est quefur le pied qu’il l’a trouve établi quand il s'en est rendu maître , le-quel est bien au-defsous de celui de la gabelle ; cependant comme lesautres impositions sont pour l’ordinairc un peu plus fortes en ce Parsde fianc-selé, ce due les habitans croyent gagner d'une part leurécha-pe de l’autre : c’est ici encore une occasion à rcconnoitre la sageísed’un bon gouvernement > qui consiste à complaire aux peuples, ounouvellement conquis, ou accoutumez à quelques immunitez 8c pri-vilèges , de telle forte que les autres sujets du même Prince se trou-vent aussi soulagez à l’équivalent en quelqu’autrc maniéré, pourvuqu’on ne choque point trop ouvertement les prétendus privilèges ,on peu: procurer au Roi & aux Souverains des compensations poursupporter efficacement & honorablement les dépenses pour le bien pu-blic. La raison de cette facilité de compensation vient de l'innatten-tion de ce qu’on appelle peuple; car ce qui ne l’est pas 8c est capablede ces grandes réflexions & attentions,s’approche de l’ordre de ceuxqui sont les plus ménagez (j'entends parler de ce qu'on appelle nobles. )

1 FRANCHISE, Terme-de Jurisprudence & Justice. C’est unprivilège accordé à quelques Provinces ou Villes. 11 y a à Rome uncertain espace,ou une étendue des Hôtels des Ambassadeurs des Prin-ces Chrétiens , dans laquelle ceux qui sc retirent ne peuvent êtrearrêtez ni poursuivis par la Justice. Innocent II. a prétendu que cettefranchise de quartiers ctoit une usurpation Si un prétendu privilège ,c’est pour cela qu’il excommunia M. de l’Avardin Ambassadeur à Ro-me pour le Roi Louis XIV. donc cependant a cté fait réparation àSa Majesté. A l'occasion de ccs franchises il y eut en 1688. un Ar-rêt du Parlement. les Grandes Chambres & Tournellc assemblées furk Bulle du Pape concernant les franchises dans la Ville de Rome , 8cl’Ordonnance rendue en conséquence le 2.6 du mois de Décembre der-nier , qui déclare ladite Bulle 8c ladite Ordonnance nulles & abusives,fait défenses à toutes personnes de les débiter dans le Royaume , or-donne que le Roi sera très-humblemcnt supplié d’employer son autô-rité pour conserver les franchises 8c immunitez du quartier de sesAmbassadeurs en Cour de Rome dans toute retendue qu’ellcs ont eujuíqu’a présent ; d’ordonner la tenue des Conciles Provinciaux oumême tfun Concile National ou une Assemblée des Notables de sonRoyaume , atìn d’aviser aux moyens les plus convenables pour remé-dier aux désordres que la longue vacance de plusieurs Arcbevéchez 8cÉvcchez y a introduit , 8c pour en prévenir le progrès 8c l’accroifiè-menr > 8c cependant de défendre à ses sujets . en la maniéré que le-dit Seigneur Roi le jugera a propos , d’avoir aucun commerce Sc d'cn-voyer de Targent en Cour de Rome > saie en Parlement le 15. Jan-vier 1688. Arrêt du Conseil d’État du Roi , qui a ordonné qu’à ladiligence du sieur Vaultier Avocat en Parlement, que Sa Majesté acommis pour son Procurer , toutes personnes qui ont ou prétendentavoir dans la Ville 8c Fauxbougs dc Paris des franchises locales oupersonnelles, ou pour un certain tems de Tannée, 8c toutes autresexemptions concernant le commerce , les manufactures 8c les arts,seront tenus de représenter dans un mois leurs titres de concession 8cde confirmation par devant les Commissaires du Conseil y dénommezpour en examiner la validité ou les abus qui peuvent s’être introduitsdans l’usage desdites franchises ou privilèges contre les termes de leurconcession ; fait au Conseil tenu à Paris le 2. S Novembre 1716.

A Tégard des franchises de divers autres lieux , comme Lyon , lePais dc Bretagne ; voici les Arrêts qui ont été donnez fur ces sujets ;en 1467. fut un Édit du Roi qui confirme les privilèges 8c franchisesde la Ville de Lyon,donné à Vendôme le 14 Novembre 1467. VoyezPrivilíGïs des Foires de Lyon. A Tégard de la Bretagne ,en I4 Jì. fut donnée une Déclaration du Roi concernant les franchi-ses & libertez du Pars Sc Duché de Bretagne , donnée à Paris le 7.Juillet. Voyez d'Argentré fur la Coutume de Bretagne. A Tégard dumême Pais fut donné en 14?)- une autre Déclaration du Roi , con-tenant les franchises & libertez dudit Pays & Duché dc Bretagne,donnée à Montis les Tours au mois de Novembre.

FRANÇOIS sont sujets à toutes les Loix du Royaume, 8c lesétrangers qui habitent en France sont réputez François à ccc effet,quoiqu’ils ne soient pas naturalisez. La raison qui les faic réputer Fran-çois à cet égard , c’est qu’ils sont associez selon leur mérite 8c valeur.à tous les avantages communs aux habitans de ce Pais, Sc cela siepeut être pour observer Légalité qu’aux mêmes conditions 8c soumif-2»mt 1,

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fions des François mèmesi On ne fuit pas en France la disposition d»Droit Romain , selon lequel la possession n’établistbic pas le domici-le vrai & absolu. Sola poffefiio cive m vel incolxm non facit j Uv. 4.cod. de incolis. Mais en France il suffit d’ítre sur les teries dc Sa Ma-jesté pour devenir son sujet > c'est une espece de contrat tacite qui seforme entre Tctranger 8c le Roi ou Souverain d un Pais ; par lequel leRoi offre à tout étranger son Pais, à condition de n’en point préten-dre changer les mœurs 8c les Loix » ni à son égard , ni absolument àaucun égard ; 8c Tétranger accepte l’offte 8c la condition de ne pré-tendre aucune innovation : car il seroic contraire à Téquicé que l’érran-ger fur traité plus avantageusement que le François naturel > 8c il se-roit contraire à Tospitalité & générosité du Prince de ne recevoir Tétran-ger qu a de dures conditions, Moribus gallicis pojfefio scia legibus obli-gat. Cujac. confult. s. Comme les François dans routes les occasionsfont voir qu’ils sont zélezpour leur patrie 8c fidèles à leur Prince, onne pieíume jamais qu’ils ayenr abandonné ce parti sens en avoir despreuves certaines : c'est pourquoi quelque longue demeure qu’ils sel-lent hors du Royaume , on juge qu’ils conservent toujours un espritde retour lorsqu’ils n'ont point pris des lettres de naturalité dans lcPais où ils habitent , 8c qu’ils n’ont fait aucunes démarches qui lespuiisent faite soupçonner d’avoir conspiré contre leur patrie, ou des’en être détaché en recevant des pensions. ou en négociant des affai-res qui portent préjudice au Roi. C’est fur ce fondement que TArrêcdu f Février 1647. rapporté par du Freine au premier tome du journaldes Audiances > liv. s. chap. s. en confirmant une Sentence da Pré-vôt de Paris , déclare un nomme Dénis Pierre, qui avoit demeurésoixante ans à Bruxelles , capable de recueillir une succession à Paris »8c que par un autre Arrêt du 18 Mars en la même année » rapportéau même journal, liv. s. chap. 11. Les sœurs de Claude Bastoh , quictoit engagé dans le parti d’Espagne, ont succédé en sa place. II fautdonc conclure qu’un François pour être dans un Pais étranger n’estpas pour cela étranger , tant qu’il conserve l’esptit de retour , 8c quepar des actes pieds il n’a point abdiqué fa patrie ; mais que s’il meurtdans le Pais étranger, comme on ne peut pas alors admettre aucun#fiction en fa faveur , ses dispositions à cause de mort sont nulles.Voyez l'Arrêt du 19. Février 1660. rapporté au second tome du journaldes Audianceí , liv. s. chap. 6.

L’étymologie de ce mot est telle ; le mot François vient de franc ,nom propre d'un ancien peuple, ainsi appellé du nom appellatif franclibre , parce que les francs ont toujours aimé la liberté naturelle , 8cqu’ils sont plus ouverts 8c douez de franchise que plusieurs autres peu-ples. Ils surent nommez francs , parce qu’ils secouèrent en peupleslibres le joug des Romains ; d’autres croyent que le mot franc vientdu mot Allemand vrangh , farouche , pour avoir été orignairementdes peuples fiers, militaires 8c féroces, ce qu’ili ne sont plus . restanspourtant toujours militaires 8c guerriers , comme le siécle palìé 8c leprésent le démontrent affez. Cette étymologie Allemande n’est passens fondement, car la plus commune opinion est que les Francs ouFrançois sont originairement Germains : quelque contrée qu’on choi-sisse pour en faire leur premicre patrie 8c habitation , il n’y en a point:qui convienne mieux que celle qui est comprise entre le Rhin,le We-ser 8c TElbe. Voyez le journal des Savons de 1711. Voyez aussi Ar-nold de Voigt dans son Traité Latin du Royaume & du gouvernement jus-qu à la mort de Louis le Débonnaire. A Tégard dc la France ou Pais queles François occupent aujourd’hui , c’est des diverses parties de TEu-tope la plus belle & la plus fertile , Sc sous les derniers Rois une desplus puissantes 8c des plus illustres en faits militaires , 8c dans la cul-ture de rous les arts Sc sciences. Mais nous n’avons pas dessein de par-ler des Francs 8c François que par rapport au Droit Civil & des Na-tions. On ne laissera pas de faire ici mention du mot France commed’un terme de Généalogie j en ce sens ici France signifie la branche &la famille qui régné en France, 8c quand une branche cadette parvientà la Couronne, elle quitte son nom particulier pour prendre celui deFrance. Suivant cette réglé M. le Duc d’Orleans , Régent du Royau-me , s’appelle Philippe , petit fils de France , Duc d’Orléans X. & nonpas Philippe petit fils de Louis de Bourbon XIII. du nom , Roi deFrance , 8cc. parce que la maison de Bourbon en montant sur le Trô-ne"dans la personne d’Henri IV. quitta son nom de Bourbon pourprendre celui de France. Ce nom de France se prend dans une signifi-cation plus étendue , 8c il veut dite non-sculemenc la famille qui ré-gné en France, mais aussi toutes ses branches de la maison qui régne.Les Princes donc dei maisons d’Orléans , de Condé , de Conti , sontpar cette raison de la maison de France.

FRATRICIDE, est le meurtre commis en la personne d'unfrere quasi fratris c ides. Le coupable s’appslle aussi fratricide , enLatin fratricida , au lieu que le crime est nommé en Latin fratri-tidium. Frere qui tuë son frere se rend indigne de succéder aux biensde ce frere , non-sculement lui criminel > mais encore ses enfans quoiqu’innocens.

FRAUDE, est se tort qui attive, dit Cujas . par la mauvaise foiou par un événement fâcheux ; il semble que selon Tissage ordinaire8c commun, fraude ne peut se dire 8c venir que d’une nature intelli-gente , mais maligne 8c inique, 8c non d'une cause destituée de dessein8c dc libre arbitre > mais comme la langue commune ne peut préju-diciel aux avantages que les arts 8c sciences trouvent à donner dessens particuliers aux mots de Tu sage commun , il s’ensoit de là qu’ilfaut permettre à Cujas 8c autres Jurisconsultes de faire usage du motfraude , non-seultment pour exprimer le tort qui vient de Tinjusticedes hommes fourbes Si malins; mais encore outre cela tout domma-ge qui nous arrive par des causes extérieures inanimées, comme sonttempêtes, mauvaises faisons , & comme on dit par mauvaise fortune8c mal avanture. Voici Tautôrité de Cujas pour autoriser Tampliationou extension du sens propre de fraude pour signifier encore la malicedes teins, la disgrâce de la fortune qui nous prive dc notre juste

S s attente