F R A. F R E. F R E.
attente ou prétention , fraus , dit notre Jurisconsulte , damnum est Iquod veí mala Jules adverjani vet ipje infelix rerum eventus ast'ert. *d JItb. jUns ^entium §. J'ed ji fraudandi.
Selon une régie <lu Droit Romain, on ne considère pas feulementla fraude par Iévénement , il faut aussi qu’on s’apperçoive qu’elle aitété accompagnée de defïéin. On doit dire même que là ou il n’y apoint de mauvais deílcin , là à proprement parier on ne peut pas direu’il y ait de íiaude ; mais on devroit appeller le mal qui est arrivéans telles rencontres , dommage , malheur , fâcheux accident ; maisnon pas tort : car le tort aussi bien que la fraude sont les effets d’uncmauvaise volonté qui a opéré le mal ou dommage. On aura quelquepeine peut-être a distinguer le tort de la fraude : j’avoué que tous lesdeux doivent essentiellement découler d'une nature raisonnable. quiabuíe de Ion esprit Sc de fa liberté > dans le tort cette nature raisonna-ble lonnoiilànt aisément ce qui est juste , & le discernant facilementde l’injuste , commet cet injuste ou injustice sans beaucoup de peine.Mais dans la fraude il y a plus d'esprit que dans l’injustice , étant debesoin de rechercher les apparences trompeuíes qui doivent couvrirTinjusticc qu’on a dcíliin de commettre ; lans que celui contre qui onla commet puilse la découvrir, ou la véritable cause qui est le desléinformé. L'mjulte fait l’mjustice avec moins d'esprit & plus d’effrontt rie,
‘fe retranchant dans le droit qu’il prétend avoir d'agit selon fa forcemajeure : il a pour système de morale , que son droit s’ctend aussilo:n que son pouvoir ; mais le frauduleux a idée de son injustice , Scla prend pour telle ; mais la cupidité du bien de ce monde le ravit áson devoir Sc le fait agir contre fa conscience , & dans cette mauvaisedisposition il n’a soin que de cachet son crime Sc de sauver sa réputa-tion. La maxime que je viens de déclarer qui se pratique dans le Droit,
& lur laqu.lie on vient de faire réflexion , trouve particulièrementson application dans le cas de certaines aliénations frauduleuses,qu’onappe.Ie a cause de cela , aliénations faites en fraude des créanciers :voici le Tas. Un homme doit dix mil e livres fie n'a que deux milleécus de bien qu’il met à couvert pat un tranlpott simulé , ses créan-ciers 1c poursuivent, mais ils ne trouvent aucuns effets exigibles ,c’elf une conjoncture ou l'événement d’un mauvais desléin rend la frau-de condamnable en la personne du débiteur & en celle du ccssionnai-rc , enserre que lì les créanciers prouvent que le transport n’cit pasdans les régies , on le déclare frauduleux , & par conséquent nul »car aucun acte mauvais & contre la prudence fie fageffe de la Loi &du Législateur , ne peuvent prévaloir contre la justice armée de la Loi.qu il tend par foi de détruire & anéantir.
S’il arrive au contraire que ce débiteur soit parvenu à une meilleu-re fortune, & qu'il ait acquis depuis qu’il a paslé !e transport des bien*ítiftilàmnunt pour payer tous ses créanciers > quoique fa conduite nesoit pas exempte de fraude , & qu’on reconnoille Sc découvre qu’il ya eu un acte simulé & de mauvaise foi . cependant cemmc l’événe-pient, c’cst-à-dire , ce qui est arrivé , est différent Sc même contraireà Tmtention du débiteur , fa mauvaise intention & fa mauvaise foiqui est moralement blâmable Sc réprouvée ne peut pas lui nuire civi-lement , puilque les créanciers qui sont d’aillcurs satisfaits , n’ont au-cun intérêt dapprofondir un mystère d’iniquitc, dont l'éclaircillèraentn’iroit qu’à couvrir de honte son Auteur , & à leur donner de la pei-ne làns espérance d’aucun profit. Le mauvais desléin & l’intentionqu’on a découvert mérite blâme dans le système qui régie les moeurs,inclinations fie passions > mais dans le Droit Civil on n’enrreprend pointcette d.tection Sc perfection intérieure, on prétend feulement de punirles dommages civils qui en dérivent à l’égard du public Sc des parti-culiers. Dans k Droit Civil on tend à ce qui est le plus prelsant ; la-voir , la paix, tranquillité & concorde des citoyens; mais la morale vaà perfectionner & purifier les faciliter de l’amc , qui faute de lumière& d’amour pout Tordre , sont la source & racine de tous les actesextérieurs qui troublent la focietc , si l’événement se rencontre fansavoir été précédé d’aucun mauvais deílcin , il est certain qu’il n’y apoint dc fraude dans ce fâcheux accident. Un débiteur, par exemple,qui croit être solvable, emprunte de grandes sommes dans Tinttntionde les tendre, il arrive dans la fuite que fa fortune change & qu'iln’est plus en état de payer ; c’cst un malheur pour les créanciers quine procède point de malice ni de deílcin formé de tromper ses Con-citoyens, mais ne vient tout au plus que de la négligence fie téméritédu débiteur , qui ne rqste pas d’être obligé par ses biens & fa proprepersonne a réparer le dommage réel, quoiqu’il n’aye point été causé patfraude ; ot de même que la fraude nait du dol personnel de ceux quipalknt des contrats pour tromper, il y en a aussi á éluder la dispositionde la Loi en y contrevenant ; mais il y a entre ces deux fraudes cettedifférence , que le dol personnel n’est manifeste que quand il estptouvé , au lieu que la Loi se deffend d’elle-mcme , Sc par fa propredisposition , & elle se trouve justifiée par son contraire.
A legard dc Tétymologie du mot elle est aisée , il vient du motLatin fraux , qui a la même signification que fraude ; or fraux Latinpeut venit.de frango , rompre & détruire : par la première considéra-tion le trompeur feroit appels é fedifragus > qui rompt la foi , alliance& mutuelle fidélité qui convient à des concitoyens ; & par la secondefraux seroit comme qui diroic fraBio , retranchement Sc dommage faità son prochain. Le même jeu des mots sc peut faire entre frauder Scfrustrer , qui ont quasi le même sens , frauder viendroit de frangere Scfrustrer de fruftrare jeu infruft* dividere (fr dijfipare. Comme les Éty-mologistes ne disent qu’un mot qui ne sert quasi à rien , on a voulucn dire beaucoup qui servissent á quelque choie, pour au moins accou-tumer les esprits a des concepts ingénieux Sc divertíflàns.
[ F R A Y. Voyez. Étang.
F R E.
FRÊNE. Voyez cct Article dans le Dictionnaire CEconomique, &y ajoûtez ce qui íuit.
Vertus du fr êne.
[ Le parfum qu’on peut faire de* feuilles , de la graine fie de Té»corcc de cet arbre produit le méme ester , aussi bien que l’eau quicoule par les extrémité* des branches quand on les a mises au seu. IIfaut la setinguer dans Toreille qu’oa bouche ensuite avec du cotontrempe dans la même liqueur.
Le bok Sc la seconde écorce du fiéne , sont employer en décoc-tion dass le vin,pout les obstructions du foye fie de la ratte, pout vui-der les íéroíìcez superflues, Sc pout les pâles couleurs. On les ordon-ne aussi dans les bouillons, dans ks potions & dans les tisonnes. La dé-coction de ce bois est un íudorifique propre pout la vérole. Les cen-dres de son écotce peuvent servir dc cautère dans le besoin.
La graine de fiéne , qu’on appelle largue d'oiseau , lingua avis,feu orntthoglcjfa offeinarum , a les mêmes propriettz que l’ccorce. Cettesemence le confit dans le vinaigre comme les câpres. Le sel fixe defrêne poulie pat les urines , on le donne depuis un scrupule jtilqu'àun demi-gros ; il fait merveille dans le rougeole Sc dans la peine vé-rolle , avec le sirop de grenade ou de framboise.
Les feuilles dc cet arbre mises en décoction dans du vin, ont la ver-tu apéritive Sc hépatique comme l’écorce.
Sa racine cuite dans l'eau commune , avec la petite centaurée, leserodium fie l’ablìthe , est un remède souverain contre la morsure des.ferpens.
F R í N e. Voyez Bois; commerce dc bois.
F r i n i s i e. Voyez Phrénésii. Fiívre frénétique. ]
F R E R E S par rapport á la Jurisprudence , ont trois fortes d*noms, Sc leurs proprietez en Droit ne sont pas tout a-fait les incme?,mais bien souvent très-différentes. Il y a les frères germains, les con»sanguins & le* utérins.
Les frères germains sont ceux qui sont nez d’un méme pere & d’uneméme mere, ils sont dits germains parcc qu’ils sont nez dans une sei*le fie simple génération , m eadem gentrationt m eodem germine.
Les itérés consanguins , sont ceux qui font nez d’un méme prinupeactif , fie ainsi d’un méme sang Sc principe ; savoir , d’un méme pereSe qui ont chacun une mere différente , on les appelle vulgairement,frerts de pere seulement .
Les frètes utérins , sont ceux qui ont seulement une méme mere,sont seulement sortis d’un méme ventre , mais de deux peres diffé-rens. Le mot dc utérin vient de utérus , le ventre ou sein dans lequelces deux stères ont cté conçus dans differens Sc successifs mariages.On les appelle vulgairement frétés dc mere; on pourroit bien les ap-,peller frères maternels.
Remarquez qae les Coûtuties ont différentes dispositions pour Tor-dre & la maniéré de succéderentr’cux. Veyez Succession.
Vossius fait venir le mot de secte de frattr Latin , Sc plus haut duGrec phrater, pour phrator , qui signifie proprement celui qui puise dal’eau dans un méme puits >qui a communion Sc droit au méme puits:il faut pour rendre utile cette étymologie , que ces associez & coasso-cié z au méme puits ont donné occasion à appeller en Latin fratres »ceux qui par la nature Sc par la Loi civile fe trouvent associer, 5eayant communion fie droit aux bien* d’une famille commune. Le mé-me Gérand Vossius continue a nous apprendre en homme d’crudirionque phrear en Grec signifie un puits , phratria , Taíscmblée de ceuxqui puisent ou qui ont droit de puiser dans un méme puits ; ce mot »ajoure t il, est venu de la Ville d’Argos , où il n'y avoir que certainspuits distribuez dans différer» quartiers de la Ville,parce qu’il n’y avoirpoint de fontaines. Vossius Sc Scaligcr n’en disent pas davantage , Stle tour qu’on y a donné de son crû , tend leur étymologie plus claire& moins équivoque , après quoi, selon notre Coutume, nous ajoû-terons en guise de amtnitates étymologie* , que cette communion desfrères à la méme famille,seroit allez heureusement soutenue, en sup-posant que fratres funt fruiteres ejujdem domus (f familit & confratrttconfruitores ,par là on s’achemincroir á comprcndc pourquoi les mem-bres d’une méme conseaternicé & communauté auroient été appeliezfrétés Sc confrères , fratres Jy confratres , parce qu’ils son- pour ainsidire confruitores eorumdem privilegiorum , ainsi dans les Ordfes militai-res les Chevaliers «appellent aussi sectes , Sc dans les OrdiesdeMal-the il y a des sectes servans, qui font les Chevaliers du second Oidre,qui n’ont pas fait leurs preuves de Noblesse. Les Religieux dc S. Do-minique se sont appeliez Freres Prêcheurs. Ceux de l’Ordrc de S. Fran-çois , qu’on appelle Cordeliers de létroite observance , se nomment FreresMineurs , Sc ceux de la Charité Rappellent les Freres ignorans. Les Roisde la Chrétienté fe donnent le titre dc freres en s’écrivant, lequel usa-ge n’est pas nouveau : on voir dans Mcnandre une lettre de CosroeeRoi de Perse à TEmpcreur Justinien , qui commence par ces mots.Coseoes Roi des Rois à TEmpcreur Justinien mon seere. Les Roisdonnent aussi ce nom aux Électeurs, le Pape aux Évêques en leurécrivant , à notre vénérable seere l’Archevéquc de , fiée. salut Se béné-diction Apostolique.
FRET. Outre ce qui est dit ailleurs il faut ici ajouter fie fairemention des Déclarations du Roi , Ordonnances fie Arrêts du Conseilfur le fret, qui est le louage d’un navire pour porter de la mat-ch mdife ; ce mot de fret peut être venu ou de ferre porter, ou defretum la mer. Le secteur , comme Ton a dit ailleurs , est se proprié-taire d’un vaisseau, qui lc donne à louage à un Marchand. En Î6J9-il y eut une Déclaration du Roi pout le droit de cinq sols pour ton-neau de fret , que Sa Majesté a ordonné d’étre levé fur se Port où setrouvent les valseaux Sc bâtimens appartenans aux étrangers quiviennent fréter , décharger ou charger ès Ports Sc Havres de Francedonnée au mois de Juin. En iígi. fut TOidonnance de Louis XIV.portant règlement pour le droit de fret , dépendant de la ferme g -nérale > fa,tc le n Juillet. En 1684 . fut la Déclaration du Roi, q utdécharge du droit de fret lc* yailleaux étrangers qui amèneront^ »