iVS ‘ G A B»
lines dc Moyen-Vic, Gabelles & Domaines de Franche-Comté, & Dò-înaines a’Allace par la Compagnie des Indes, íous le nom A'ArmandTtUaveine , par lequel i! est ordonné , qu’en attendant l'expédition sceau& enrégkrement ou besoin sera d n dit bail, la Compagnie des Indes joui-ra fous le nom dudit Armand PillaVoine de ladite Ferme pendant neufannées, qui cùmmenceront ; savoir .pour les Gabelles des Évéchez sali-nes de Moyen-Vic, Gabelles & Domaines de Franche-Comté au premierOctobre prochain, & finiront au dernier Septembre 1718. Sc pour lesDomainès d’Allace au premier Janvier prochain , & finiront au der-nier Décembre 1718. moyennant quatorze cens trente mille livres > sa-voir, douze cens soixante-dix mine livres pour lesdires Gabelles &Domaines, & cent soixante mille livres pour le rehaussement du selcn Franche Comté , ordonné par Arrêt du 2.3 Juin dernier. Le toucsuivant l’Atiêt du Conseil du 21 du présent mois, & comme en ontjoui Michel Parent & ses prédécesseurs , & conformément au bail deDom mergue , Édits . Déclarations , Arrêts Sc Réglemens. Veut SaMajesté que les droits desdites Fermes Sc du rehaussement du sel enFranche-Comté, soient payez audit Pillavoine ses Soufcnniers, Procu-reurs , Commis ou préposez) suivant les Ordonnances, Réglemens, Dé-clarations , Tarifs & Arrêts concernantl lesdites Fermes. Permet Sa Ma-jesté audit Pillavoine de résilier les baux, soubaux & arriérés - baux ,traitez , soutraitez & tous marchez faits par ledit Parent, ses Commis& préposez , ou de les entretenir s’il le juge à propos, & de pourvoirà tout ce qu’il estimera néceílàire pour la paisible jouillanceSc adminis-tration des Fermes ; comme auífi d’établir dès à présent des Contrô-leurs dans les salines de Moyen-Vic & Salins, magazins, bureaux, en-trepôts dépendans de ladite Ferme & autres lieux qu’il avisera, pour laconservation desdits droits; ordonne pareillement que les cautions deParent lems Commis ou préposez , feront tenus de remettre avant lcpremier Octobre prochain á ceux dudit Pillavoine, les salines de Moyen-Vic & Salins, les bâtimens , greniers á sel , magazins & entrepôts,avec leurs appartenances & dépendances, les forêts, bois coupez, sels,pèles,platines,sets,plombs, & généralement tout ce qui est assectéàl’exploitation desdites salines & régies desdites fermes, fans en rientescrver lous quelque cause & prétexte que ce soit, dont le prix leurfera payé par ledit Pillavoine au cas qu’il leur soit dû,suivant l’estima-tion qui en sera faite á l’amiable » sinon par Experts dont les partiesconviendront, ou qui seront nommez d’Oíficcs par les Sieurs Commis-saires départis , qui connoìtront des contestations qui pourtoient arri-ver à ce sujet, Sc en informeront Sa Majesté; que lés sommes avancéespar edit Parent ou ses prédécesseurs > pour les bâtimens & ouvragesfaits auldites salines , qui se doivent rembourser de bail en bail p sui-vant les Arrêts du Conseil, Ordonnances des Sieurs Commdliircs dé-partis, & liquidations qui en ont été faites ou pourront l'êtie, soientremboursées par ledit Pillavoine & ses cautions, qui cn sera pareille-ment rembourse, ainsi que des ouvrages qu’il fera pendant le cours deson bail par le fermier qui lui succédera. Veut Sa Majesté que les Com-mis des Fermiers puissent continuer leUrs exercices , en conséquencedes commiílìons dudit Parent, fans être obligez de prêter lin nouveauferment, & que les droits d’enregistrement du bail dudit Pillavoine nesoient payez que pour lesdites quatre dernieres années de son bail & àproportion. Enjoint Sa Majesté aux Sieurs Commissaires départis pour{'exécution de ses ordres dans les Provinces des Évéchez , de Franche-Comté Sc Alsace, de meure ledit Pillavoine, ses Procureurs Sc Commiscn possession Sc jouissance desdites Fermes, circonstances Lc dépen-dances, Sc de tenir chacun en droit soi la main à l’exécution du pré-sent Arrêt, nonobstant toutes oppositions ou appellations, dont íi au-cunes interviennent, Sa Majesté s’en réserve la connoií'ánce Sc â sonConseil, & icelle interdite à toutes ses Cours Sc autres Juges; fait auConseil d’Êtat du Roi tenu à Paris le 13 Septembre 171 y.
En 1720 fut un Arrêt du Conseil dÉrat, qui a ordonné que l’arti-cle f. du titre 9. de l’Ordonnance des Gabelles du mois de Mai 1680.Sc l’article 7. de la Déclaration du 28 Décembre 1709. seront exécu-tez ; cn conséquence Sa Majesté a fait dessenses à toutes personnes dequelque qualité & condition qu’tlles soient, qui n’auront point decommission de ^Adjudicataire des Gabelles duëment enregistrée, devendre , échanger ou donner aucun sel, encore qu’il ait été pavé ôclevé dans les greniers de Sa Majesté > à peine d’ctre poursuivis & con-damnez comme Faux-Saunicts , suivant la rigueur de l’Ordonnancedrs Gabelles de 1680. & autres Réglemens ; fait au Conseil tenu àParis le 27 Septembre.1720.
Lettres Patentes qui ont ordonné que l’Arrêt du Conseil du 27 Sep-tembre 1720. sera exécuté Sc conformémeift à icelui, que l’article 5.du titre 9. de l’Ordonnance des Gabelles du moisie Mai 1680. &l’ar-ticle 7. de la Déclaration du 28 Décembre 1709. soient exécutez; enconséquence ont fait dessenses à toutes personnes de quelque état &tondition qu’elies soient, qui n’auront point de commission de l’Adju-dicaraire des Gabelles, duëment enregistrée, de vendre , échanger oudonner aucun sel , encore qu’il ait été payé & levé dans les greniers,à peine d’être poursuivis & condamnez comme Faux-Sauniers , sui-vant la rigueur des Ordonnances ; donné à Paris le 8 Octobre 1720.avec l’Arrct de la Cour des Aides du 23 dudit mois d’Octobre qui aOrdonne l’enregisticment desdites Lettres Patentes.
Letimologie de ce mot a été fort recherchée par les Savans & Phi-lologues ; quelques-uns prétendent qu’il est Hébreu en deux façonscar i°. en Hébreu le mo tgab lignifie présent ou petit présent, com-me si autrefois la Gabelle avoir été un présent volontaire fait pat lessujets aux Princes, & que les Rois acccptoient dans leurs besoins , Scles remettoient au peuple, comme cela est arrivé quelquefois dans quel-qu'un de la longue fuite de nos Rois; mais comme dans l’Hébteu lemot gale est odierflS , & signifie dans cette langue Loi inique , Sc laprofession de Publicain , à cause de cela le mot de Gabelcur est prisdans un sens odieux, comme celui de Receveur, qu’on pourroic dans cesens innocent nommer Cabalistes. Ce mot ici lignifie ou signifie»'t au-trefois celui qui reçoit de pere en fils la connoissance de plusieursgrands secret» dans lá Théologie & Physique ; j’ajoate à ce que notis
G A B.
disent fes étymologistes. que fans aller & remonter à l'Hébieu, langueoriginale & primitive, le Flamand exprime don , présent par 1 e mot.gave & gift de geven , donner. Nous avons aussi d’abuid & des lecommencement apporté d’autres étymologies , c’tst pourquoi nouspaflerons à faire quelques réflexions fur ce que deflus,& 1. 0 n remar-quera que ce fut Philippe le Long qui fut assez modeste & fidèle àía parole d’ôter le tribut ou gabelle qu’il avoir imposé au peuple d’undouble pour chaque livre de sel, sur quoi & chemin failant je diraique ce tribut d’un double ou couple pourtoit peut-étre avoir donné aulangage le mot de gabelle. ». Remarquez que la France a été diviséepar l’Ordonnance de 1680. en Pais de grandes gabelles,petites gabel-les & Pais exempts de gabelles. Les Pais de grandes gabelles ont étéainsi nommez, a cause que lc sel s’y vend a un plus haut prix. Le Paisdes petites gabelles est celui où le prix du sel est beaucoup plus basque dans celui dont je viens de parler ; enfin le Pais exempt de gabel-le font certaines Provinces ou Pais qui ont acheté de Henri II. attéexemption en 1333. 3. Remarquez encore qu’il y a trois Fermes dansla Gabelle; la premiere comprend la plus g ande partie du Royaume,
& s’appelle le grand parti (d'où vient le mot de partilán), la lecondc& la troisième sont a l’égard de quelques Provinces particulietes. 4.Remarquez que les Fermiers des Gabelles sont obligez d’acheter toutle sel dans les salines du Roi à un certain prix, d’y payer les droits duRoi,& de le faire transporter dans les greniers établis parle Roi, pourl’y faire distribuer par leurs Commis. Ceux qui demeurent dans leten-duë des greniers d’impôts , sont obligez de prendre tous les ans unecertaine quantité de sel proportionnée à leur famille. En ce cas là laGabelle est personnelle. Ceux qui sont fous les greniers volontairesne prennent du sel qu’autant qu’il leur plaît, & cn ce cas la Gabelleest réelle. 3. De gabelle viennent divers mots dérivez gabellage , gahel-ler,gabelle. Gabellage est le tems que le sel demeure dans un grenier ,les Ordonnances dessendent d’entamer les malles des greniers quellesn’ayent touc leur gabellage, c’esi-à-dire , que 1e sel n’y ait été apportédepuis deux ou crois ans au moins. Gabellage signifie aussi certainesmarques que les Commis des greniers mettent parmi le sel pour dé-couvrir dans leurs visites si le ici qu’ils trouvent chez les particuliersest du sel de gabelle ou du sel de faux-saunage ; ils íe servent ordinai-rement pour cela de paille ou autres herbes hachées qu’ils ont coutu-me de changer très-souvehr-. Gabelles , c’tst mettre égouter & reposerle sel dans les greniers,ou il doit être deux ans pour le moins avantque d’étre exposé en vente, suivant les dernieres Ordonnances des Ga-belles. Gabelle, sel de Gabelle, c’est cc ui que l’on prend aux greniersá sel où se fait la vente & distribution des sels du Roi ; on l’appelleainsi par opposition au sel de fauX-saunage, qui se débite en fraude dela Ferme des Gabelles. Les Commis des greniers à sel, qui pour recon-noítre le sel qui se tire du grenier, ont coutume de mêler dans les selsdes Gabelles du foin ou autres herbes sèches hachées bien menues, pren-nent aussi la précaution de les changer dc tems en tems, afin que lesFaux-Sauniers ne puissent imiter leur ruse & la tourner contr’eux. C’cstà cette marque que dans les visites chez les particuliers suspects, ilsdistinguent le sel gabeilé d’avec le faux. Ce sel gabelle est donc celui "quj est demeuré au moins deux ans cn masse dans les greniers du Fer-mier j & qui par là est devenu en état d’étre mis en vente. II y a ordi-nairement dans ces magazins ou dépôts de sel, deux ou méme troisdifférens lieux où se déchargent les sels quand les voitures arrivent ,afiri de ne point mêler les nouveaux avec les anciens , & que ceux-làayent le tems de se gabcìltr. C’est aussi une régie de ne point toucheraux nouvelles masses que toutes les anciennes n’ayent été vendues.
Le mot de gabelle a autrefois signifié toutes sortes d’impositionsqui se mettoient íùr diverses éspeces dc marchandises & dentées. L*Gabelle alors n’étoit pas seulement un droit Royal, les Seigneurs par-ticuliers se l’étoient en quelque sorte approprié, Sc l’on a vû long temssous la troisième race des Rois de France, de simples Seigneurs hauts-justiciers l'exercer fur leurs Vaflaux; mais enfin, l’impôt fur le sel estresté sciil en possession du titre dc Gabelle; & quand on [dit la Fermedes Gabelles , cela ne s’entend plus que d’un droit Royal dc vendre lesel dans la plupart des Provinces dc France , que le Roi cède à unseul Adjudicataire , à la charge d'en rendre à Sa Majesté un certainnombre de millions de livres par an , & sous d’autres conditions por-tées dans l’Arrét , Sc le contrat d’adjudication ou résultat du Conseil.Ainsi toM le commerce du sel pour l'intérieur du Royaume est restéentre les mains du Roi, qui en fait faire la régie, la vente Sc la distri-bution par ses Fermiers , & sous la Juridiction d’Officiers créez uni-quement pour le fait des Gabelles. La Juridiction appellce Grenier asel , est composée de Présidées , de Lieutenans, de Grcnetiers, Con-trollenrs , Avocats & Procureurs du Roi, de Greffiers , d Huissiers& dc Sergens. Toutes ces Charges font doubles dans les Greniers à selde Paris ; & les Officiers fervent alternativement d’annce en annee , àl'exctption des Avocats du Roi & du premier Huissier qui sont toû-jours de service. Outre ces Officiers il y a encore à Pans un GardeControlleur des mesures, un Vérificateur des toiles, un Capitaine, unLieutenant & treize Gardes. Les Greniers à sel dépa tis dans les Pro-vinces ont les mêmes Officiers ; mais seulement un de chaque rang ,
& les appels des Greniers à sel se portent à la Cour des Ardes.
Les Directions pour les greniers à sel du Royaume sont au nombrede dix-scpt. Ces dix-sept Directions contiennent deux cens quarante -deux greniers à sel Sc trente-six dépôts Sc comtoises. Outre les Offi-ciers des Greniers à sel qui ont la Jurisdiction contentieuse de la Fer-me des Gabelles, elle est encore régie par les cautions de 1 Adjudicatai-re ; qui en sont les véiitabks Fermie rs, & qui cn ont tcutela junsdictionccconomique. Ils tiennent lent bureau à Paris dans 1 Hotei Royal desFermes; fous eux sont les Directeurs, ses Receveurs Sc les Controlleursdes dix f pt Dilections générales ; & sous cenx-ci d"autres directeurs,Controlleurs Sc Receveurs particuliers, qui sont chargez du détail dc cha-que dépôt Sc grenier à sel. Les autres Commis Sc Officiers subalter-nes font les Capitaines, leurs Lieutenans & ses Ai chers des Gabelles, dé-partis est grand nombre dans tous les greniers a sel> Sc particulièrement