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tHcâcre, un lieu qui comprend plusieurs petits cabinets où s’habillent If parement ks Acteurs & Ses Actrices. C'est aussi l’endroit où l’on tientles habits, où l’on dispose tout ce qui dépend de l’appateil de la scene >
& ou se font les petites répétitions. Vitruvc nomme cette partie duthéâtre choragium , enfin garde-robe (ignfie cabinet d’aisance. Le mot•garde entre dans la composition de plusieurs mots appliqués à des hom-mes & Officiers, fur tout en la Pratique du Droit, & dans la Police »par exemple > G ttrde-bois , c’est un Sergent ou Archer commis à la gardedes Eaux & Forêts. II y a des Gardes Généraux à cheval pour les BoisSí Forêts du Roi, ils font préposés pont tenir les Gardes ordinaires dansleur devoir. Ordonnance de IL«-, ils portent la casaque brodée desaimes du Roi. Garde chasse , c’est un Sergent ou Archet que le Roi oules Seigneurs commettent à la garde de leurs chartes. Garde côte , se duparlant des Capitaines Garde-côtes distribués le long des côtes de la mer,pour veiller a la conservation de la côte, Si empêcher les descentes dansune certaine étendue de Pays, dépendante dc leur Capitainerie, Les Capi-taines Garde-côtes font cxetnts de ban & arriere-ban, comme il estporté dans la nouvelle Ordonnance de Marine de 168 r. Garde au-tnát , íc dit d’un Matelot qui est en sentinelle au haut d’un mât. Garde-•vaisselle , est un Officier chcz le Roi, qui a foin de la vaisselle d’or Scd'agrcnt. 11 y a plusieurs Garde-vaissclle chcz le Roi, il y en a aussichcz les Princes. Garde-meuble , Officier qui garde les meubles du Roi,dont on ne sc sert pas actuellement, on le d.t aussi du lieu où ces meu-bles sont conservés ; on dit que le Gardc-mcublc du Roi est une deschoses les plus magnifiques qui soit au monde. Garde-magazdn, est unOfficier d’un arsenal, qui tient régistees des poudres,canons, armes,provisions, Sc toute autre chose qu’on lui lailleen garde. II y a différen-tes serres de tes Officiers commis à quelque garde; il y a des Gardc-magaíìns généraux, &dcs Garde-magasins particuliers, pat exemple,de {‘artillerie ,des vivres, des fourrages, uteniiles, agrezues vaisseaux,
Sc autres choses pour le compte du Roi. A l’cgani de la judi.ature Scjustice, outre les mors, Garde des Sceaux > Garde de La Prévôté, Garde-rions , Garde-noble , dont nous avons parlé ci devant, li y a aussi d’au-ttts Officiers qu’on a omis ; lavoir, Garde-ròle, qui est un Officier dela Grande Chancelerie, qui garde les rôles de tous les Officiers de Fran-ce, dont les provisions font scellées au grand sceau, & qui tient régif-tre des oppositions, qui se font au sceau a la résignation des offices dela part des créanciers, soit poar hypothèque , soit pour le titre; carli ks provisions étqient scellées au préjudice de ces oppositions, le Gar-de des rôles en scroit responsable ; ils sont quatre set vans par quartier.
II y en a aussi detablispour ses rentes de l’Hótel de Ville, qu’on appel-le Conservateurs des hypothèques. Garde-sac , est un Greffier déposi-taire, & chargé des sacs, c’est à-dire, des productions des parties, &particulièrement au Grand Conseil, Sc dans les Parlemens. II y a aussi desGreffiers Garde-sac pour les Chambres dc s Enquêtes, pour les Requêtesdu Palais. II y a aussi des Greffiers Garde-sac dc la Cour des Aides, on peutvoir,parce que dessus, que 1 e mot Garde sc dit des personnes & Officiers,deslseux& des actions même qui se font dans cei tains lieux, Palais,Cours par des certaines personnes. A lcgarddel’ctyniologie de tous cesmots, qui sont composes du verbe Irançois^Wer, ils viennent tous dumot garder, à l’insinitif, quiest 1e méme que conserver ; or ce mot gélierai garder, vient selon Ménage de i’Allemand warden , qui lignifiela même chose, & d’ou les Auteurs de la basse Latinité ont fait guar-detim > guardia, guarda , guariianus Sc garda-robba , l’« Germanique ìechangeant en g ou en/, en la plupart des mots François, qui en peu-vent dériver. Les Homndois disent bewaren , garder. D’antres se dé-rivent du mot Latin ancien yarare > qui signifie fermer avec des bar-res. La premiere étymologie laisse le mot garder , dans toute l’éten-dttë de fa signification, ainsi elie est préférable à inféconde étymolo-gie , qui testiaint trop la signification du mot. C’est pour la premièreraison que je voudrois bazarder une troisième étymologie , qui lais-séroit ce mot daris toute l’étenduë qu il a dans l'ulage de la langue, ceseroït dc supposer que garde Sc l’italicn guardia, sont comme si ondisoit cura, soin, attention à se conserver sbi-même, & à conserverchaque chose dans le meilleur état où elle peut être & parvenir. Onpoatroit facilement imaginer, que de curare > soigner & garder, vien-nent non-lëulement guarder, maisgHtrtr, qui en Latin íe dit fort biencurare ; Si Fintcrjection gare gare, p.our dire, gardez-vous de mal, nescroit pas fou mal rendue, li on la rendoit par cura, cura te ipsem,ferva te diclinando à pericttlo. Le mot de gardien fera le même que Curé,turatar, qui a soin de garder St conserver les âmes, de peur quelles nepérissent, Sc procurateur sera le même que gardien & administrateurdes biens, intérêts Sc personne de son client ou pupille. En ternie defauconnerie, on dit curer l’oijéau, pour dire le soigner , garder & leguérir, Sc apparemment curare ttgrotum, ne scroit pat niai dit des fem-mes qu’on appelle Gardes des malades, si on vouloir exprimer leurfoin Sc leur garde auprès d’eux. On pourroit dire même d’un Médecineurare agrotum , non-seulement quand il guérie un malade , mais aussiquand il a employé fidèlement auprès de ce malade, tout le soin con-venable pour obtenir la guérison.
GARDE-NOBLE. Terme dé Jurisprudence. La garde-noble esttrop ancienne pour en chercher •& trouver 1 origine, quelques Au-teurs néanmoins, disent quelle a été inventée Sc introduite à l’occa-sion des fiefs > pour autoriser leur opinion d’une belle apparence, ils ob-servent curieusement, que comme les vassaux étoient obligés autrefoisde servit à la guerre leurs Seigneurs ^il arrivoit que,ces mêmes vasefaux pendant leur minorité, ne pouvoient satisfaire à leur devoir; mais |que les peres offioient leurs services pour les enfans, à la charge de jprofiter des revenus, qui n’avoient été accordés que pour récompenserceux qui exposeroient leur vie dans les occasions de danger. II y a jlonc-tems aussi que la Garde bourgeoise est introduite, mais elle n’aété°bien établie que depuis les lettres paternes de Charles VI. du f.Août 1390. qui cotasirment ce privilège accordé aux Bourgeois parCharles V. Ie 9. Août 1371. Présentement la Garde noble L la Garde .bourgeoise sc règlent par les Coutumes qui conviennent cous en cela, j
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que’les gardiens ont {'avantage de jouir de tous les revenus des mi-neurs , dont ils ont accepté la garde, à la charge d’acquitter les dettes■nobiliaires du défunt, cntie lesquelles font compris les frais funérai-res. Coutume de Paris, Art. 17 6 . Voyez, Funérailles, où l’ondonne quelque éclaircissement à cette matière. Cette garde-noble ouBourgeoise s'accepte en jugement, Sc ne sc déféré qu’une fois. Com-me on peut voir dans l’espece suivante, la mere décédé, & se pere sur-vit , qui accepte la garde de ses enfans, & avant qu elle soit finie, ildécède, l'ayeul ou Payeuse ne font pas reçus à la demander , mémedans ses coutumes où tous ses ascendans ont ce droit. L’omiffion dcceux qui sont premiers cn dégré nuit aux autres, étant sensés l’avoirremis. II est juste que cet abajidonnement profite aux mineurs. Arrêtdu 20. Février ió\o. rapporté par du Tresne , au 1. tome du journaldes Audianees , Uvre 2. chap. 6 7. On voit donc que par le Droit Com-mun , la garde-noble & Bourgeoise est reçûë en faveur des peres &meres, fi l’un d eux est vivant > sinon que dans quelques Coutumes ,comme dans celle de Rheims , Art. 330. elle monte a l’ayeul ou àl’ayeulc ; certe disposition ex'raoi dinaire du Droit Commun ne doitpas être étenduë aux autres Coutumes. Dans la Coutume de Paris lagarde-noble ne finit qu’à vingt-ars pout les mâles, Sí à quinze pourles filles, & la bourgeoisie est terminée à i+.anspour les mâles, {fan.pour les filles, II leroit trop long de rapporter les dispositions des Coutu-mes qui ont toutes quclque-chosc de particulier, il suffit de remarqueren général que dan*, la plupart, cette garde finit par Ic second maria-ge des gardiens, par leur mauvais ménage , à moins qu’ils ne don-nent caution , & par la prostitution scandaleuse de la mere ou dcl’ayeule gardienne. II y a des Coutumes qui veulent que se gardienfarte inventaire ; celle de Caris le porte expressément en l’Article r.S9.& oblige méme 1 e Bourgeois à donner caution. Celle de Senlis, Arti-cle ryz. ne la déféré qu’au pere & à la mere , Sc en exclut l’ayeul Scl’ayeule; niais il n’y cn a pas une où ceux qui peuvent l'accepter,n’ayent aussi la liberté de la refuser. Or c’est la refuser. que de sc fai-re élire tuteur fans protester, que c’est lans préjudice de la garde, aulieu que pour être gardien on ne renonce pas à la tutelle, parce queces deux qualités ne sont pas incompatibles. J’acceptela garde de me,enfans, je puis aussi ensuite me faite créer tuteur; mais après que j’aiété nommé tuteur fans une protestation expresse de demander la gar-de en rems & lieux. je ne puis plus être gardien , parce qu’cn qua-lité de tuteur, jem’obligc de rendre compte des fruits, ce qui est fortoppose à la qualité de gardien, lequel veut en profiter. La précautionde faire îa protestation lors de {‘acceptation de la tutdc, prévient cou-te difficulté, & concilie cette contrariété apparente. Enfin pour soute-nir cette charge, qui consiste, comme nous avon,dit, à payer les det-tes mobiiiaires du défunt, á payer les arrcrarcs des rentes, à nourrir,entretenir Sc élever les mineurs selon leur condition, Sc â rendre aprèsla garde finie, ses bsens en bon état. On donne aux gardiens en quel-ques Provinces, outre l’uíufruit d,e tout le bien, !a propriété des meu-bles. Ce qui íe doit entendre des'biens du prédéccdé , dont les enfanssont héritiers, & non j>as de ceux qui leur échéenc depuis. De plus,comme la garde est déférée par l.t Loi, la disposition de i’homme ncpeut y donner ; c’est pourquoi Ie mari par son testament, n’cn peutpas priver la femme, ni la femme son mari. Isene peuvent point s’ôterce qtuls ne tiennent point d’eux-mémes. Le gardien ne peut vendreni aliéner le bien des pupilles, ni pout suivre ou défendre leurs droitsen justice. Monsieur Charles du Moulin ,sur t Article 107. de la Coutu-me de Parts, d’où il s'ensuit que dans ses Coutumes où la qualité degardien nc supplée pointa celle dc tuteur, les saisies & criées poursui-vies fur lui íeroient nulles. Brodeau jur Mr. Louet , letrr. G. nombre í.II faut que ce soit le tuteur ou 1e curateur qui agisse, ensone que fi kspupilles ont un gardien & un tuteur en méme-ums, ce sera ce dernierqui aura administration des affaires, & contre lequel seul on pourravalablement procéder. D’où vient aussi que files deux qualités de tu-teur & de gardien font réunies en la méme per!onn> que le pere,parexemple, soit gardien 8 c tuteur, c'est cn consequen.ede cette dernierequalité, qu’on doit procéd.r avec lui. On a douté autrefois,que tequi est dii au gardien dût être confus en fa per orme » mais pourvûque la dette soit mobiliaire, ce n’est plus une d.fficulté . depuis quellea été jugée pat Airét de la Cour en sonnée 1 594. en faveur de la fillede Mr. Cujas contre fa mere. Ce préjugé a rendu la maxime certaine.
La garde est personnelle, & quand clic est acquise , le*changementdc domicile n’est pas considéré. Un Bourgeois dc Paris à qui lagmdeest échue parle décès de la femme, va ensuite demeurer dans une au-tre Coutume où elle n’est point introduire, ses droits se conserventtout dc méme que si! resioit à Paris, ils le suivent par tout.
La garde est donc une qualité personnelle, qui dépend de la Coutu-me où elle est déférée, eu égard au tems du décès de l’un des con-joints, lorsque la garde finit par les secondes noces du girdien , ondemande s’il doit être privé des meubles qui lui sont donnés par quel-ques Coutumes, comme par celles de Chartres, à quoi Monsieur Re-né Chopin fur la Coutume d’Anjou > répond que les meubles testent augardien, comme choses qu’il a acquises durant la garde, quare in pro-pofita hjpothefi extfitma patri secunda uxore duffa, moventiumfila pro-prietatem non adimi quam ejus cujlodiá nebilt semel ajfecutus fuerit. Dansle cas proposé, dit Chopin, je pense que quoique Ie pere ait reprit fem-me, le droit d’avoir la propriété des meubles du fils ne lui est pointôtée, Payant une fois acquise par la garde-noble.
Comme la garde est attachée à la qualité de la personne, un Bour-geois de Paris fuit la Coutume de Paris pour les biens qui y sont si-tués, il fuit pour les biens situés en d’aucres Coutumes les différentesdispositions des Coutumes, de forte que si les enfans ont des biensdans la Coutume dt Chartres, où le gardien ne gagne pas les fruits,il n’y prendra rien, comme le Bourgeois de Chartres ne prendroit riendans le bien de ses enfans, situés en la Coutume de Paris. Voila pource qui regarde les héritages Sc les rentes foncières ; mais les meublesSc les rentes constituées se règlent suivant !a Coutume du défunt, pat