Band 
Supplementband
JPEG-Download
 

G A R.

nir aû cessionnaire le; preuves, titres & documecs ; mais man inva-sion ne va pas plus loin que de garer,tir un fait; car je n’ai pasdeíseindc gare'ntir lc payement, soit parce que je qc suis pas assuré de la sol-vabilité de ce mien débiteur, soit que jevcuiiíc sure uiïe espece de donau cessionnaire de mon droit légitime, pour en faire un essai qui luipourra peut-être être avantageux, Sc nullement dommageable , soitqti'ayant plus de patience & de connaissance de ces sortes de procédu-jes. il veuille se contenter de cette mienne tesson en guile de compen-sation pour une petite dette, dont je ibis redevable au cessionnaire,de laquelle cession il veut se contenter. Je ne garentis cn tout celaqu'unfait i savoir, que la dette dont je fais cession à Pierre > est une detteréelle, non feinte, ni vilionnaire, non mal fondée, mais très-légicime,& voilà le i. degré dc la garentie, qui cxclud payement, indemnité$c assurance dc farre valoir. Le t. dégre arriveroit íi je fuiois une con-vention avec Pierre, Sc m’ob'igeois a lui pour lui payer, en cas quemon débiteur fut insolvable, de lui payer, dis-je, le tour ou une par-tie, mais je ne dois rien a Pierre, il veut changer le droit certain qu'ilà fut moi, pour une petite somme dans le droit qu’il aura par ma ces-sion sur un autre débiteur d’uae grollé somme, par une adrellé Sc pa-tience qu’il a, ce que je n’ai pas. Le j. degré & le plus fort de la ga-rentie, Sc qui les enferme réellement ou virtuellement, c'est quand jegarentis. r. La vérité & légitimité dc ma detreactive. z. Que j’oífre in-demnité ou payement en cas d’insoKabilité, & que même- }. Jem’of-fre Sc astraints a prendre ion fait &: cause, Sc poursuivre moi-même àson ptoíìc..

L'Ordonnance de r 67 j. dan* I’Ar- icle x j. du cinquième titre, régie letems ou les tireurs des lettres de change, qui ont été protestées fau-te de payement, doivent être poursuivis en garentie; savoir, dans laquinzaine, s'ils sont domiciliés da" s la di lance de dix lieues, Lc au-de-làa raison d’un jour par cinq lieu'es, Jans distinction du ressort des Parle-mens, pour les personnes domiciliées dans le Royaume. Hors du Royau-me les délais sont de deux mois pour les domiciliés en Angleterre,en Flandres & en Hollande, de crois mois pour ITalie , l'Allemagnc& les Cantons Suisses , de quatre mois pour l'Efpagne, de six moispour le Portugal, la Suéde & le Dannemarck.

L’Ordonnance dc Louis XIV. traite des gatens au titre S. en quinzeArticles, elle fut faite à St. Germain en Laye, au mois d’Avril 1667.elle fut régistrée au Parlement en la Chambre des Comptes & Courdes Aides, le 10. dudir mois.

En voici la teneur, Scies quinze Articles qui épuisent toute la matièrede ce qu’on appelle gâtent & gaientie , á l’intelligence dcsquels Arti-cles doit servit ce qui a été dit jufqu’.ci fur ce sujet, fans quoi cettepartie de l’Ordonnance feroit obscure á ceux qui ne sont pas initiés.

Art. 1. Les garents, tant en garentie formelle , pout les matièresréelles, ou hypothécaires* qu’en garentie simple pour coure autre ma-tière , feront assignés fans commission ou mandement de Juge, en quel-ue lieu qu'il s soient demeurâtes, si cc n’est en nos Cours, &àl’égardes Juges cn dernier teílbrt, par devant lesquels ^assignation ne feradonnée qu’en vertu d'Artêc Sc Commission. Nota. Voyez ci-dessus lesdivisions Sc soud,visions des diverícs cspeces de gatens & ga entie sim-ple & formelle. *

Art. z. Lc délai pour faire appetser le garent, fera de huitaine dujour de la signification del’expioit d» demandeur originaire... Sc en-core dc tout le rems qui fera nétcllaiie pour appeller le garent selonla distance du lieu de là demeure, a raison d’un jofir pour dix lieues, Scautant pour retirer l'exploit.

Art. ;. Si néanmoins lc défendeur originaire est assigné en quahtéd’hériticr, Sc qu’il y ait lieu de lui donner délai pour délibérer. Le dé-lai de garent ne commencera que dn jour que le délai pour délibérerfera expiré. Ce qui fera pareillement observé à l’égard des veuves quifront assignées en qualirc de communes.

Arr. 4. L’exploit en garentie fera libellé, contiendra sommairementles moyens du demandeur, avec la copie des pièces justificatives de lagarentie de l’exploit du demandeur originaire. & des pièces dont ilaura donné copie, & y feront observées les autres formalités ordon-nées pour les adjournemens.

Art. f. Si le délai de l’assignation en garen&ie n’est échû en même-*ems que celui de la demande originaire, il ne fera pris aucun défautcontra le défendeur originaire , en donnant par lui au demandeur co-pie de l’exploit de la demande en garentie, Sc des picces justificati-ves.

Arc. 6 . Si le demandeur originaire soutient qu’il n’y a lieu au délaipour appellcr garent, l’incidenr fera jugé sommairement en l’Audiance.

Art. 7. II n'yaura point d’autrc délai d’amener garent en quelquematière que ce soit, sous prétexte de minorité, bien d’Églife ou autrecause privilégiée, seuf après 1e jugement de la demande principale àpoursuivre les gatens.

Art. z. Ceux qui seront assignés en garentie formelle ou simple, se-ront tenus de procéder en la Jurifdiction où k demande originaire se-ra pendante, encore q u’ds déifient être gatens, si ce n’est que le garentsoit privilégié, Sc qu’il demande son renvoi par devant le Juge de sonprivilège; maiss’i! paroît par écrit ou pat l’évidence du fait que la de-mande originaire n'ait été formée , que pour traduire se garent horsde fa Jurifdiction ; enjoignons aux Juges de renvoyer la cause pat de-vant ceux qui en doivent çonnoìtre, & en cas de concravention, poitr-ront ses Juges être intimés, & pris à partie en leut nom.

Ait. 9. En garentie foimelle, les gatens pourront prendre le fait &cause pour 1c garent!, lequel sera mis hors de cause s’il lc requiert avantla contestation.

Art. 10. Encore que le garent! ait été mis hors de cause, il pourray assister pour la conservation dç ses droits.

Art. u. Les jugemens rendus contre les gatens, seront exécutoirescontre les garentis, sauf pout les dépens, dommages Sc intercts, dontla liquidation Sc exécution ne sera faite que contre ses gatens, Sc suf-fira dc signifiée se jugement aux garentis , soit qu’ils ayent été mis

G A R. 347

hors de chuse, ou qú'iis y ayent assisté, fans autre demande ni procé-dure.

Art. it. En garentie simple, les gatens ne pourront prendre le fait& cause; mais seulement intervenir h bon leur semble.

Art. ij. Si la demande principale & celle en garentie sont en mê-me-tems en état d’ctre jugées, il y sera fait droit conjointement, si-non lc demandeur originaire pourra faire juger fa demande séparé-ment, trois jours aptes avoir fait signifier que l’instance principale est enétat, & lc même jugement prononcera fur la disjonction, si ses deuxinstances originaire & en garentie avoient été jointes , sauf après 1ejugement du principal à faire droit fur la garentie s’il y échet.

Art. 14, Les gatens qui succomberont seront condamnés aux dépensde la cause principale du jour de la sommation seulement . & nonde ceux faits auparavant , sinon de l’exploit dc demande origi-naire.

Arr. if. Les mêmes délais qui auront été donnés pour le premiergarent feront gardés a l’cgard du second ; & s’jl y a plusieurs gatensintéressés en une même garentie.il n’y aura qu’un seul délai pour tous,qui sera réglé selon la demeure du garent le plus éloigné.

Il ne manque rien pour la connoillànce des gatens Sc garenties, lîce n’est dc savoir'l’origine & l’étymologie dc ce mot.

Ménage après Lindenbroc prétend que ce mot vient de warens ouwarantus , dérivés de l’AUcmand w ure ; mais ce mot wnre cn Alle-mand ne donne aucune idée d’une garentie, je veux dire, de l’idée d«garentie. Borel & Ragaud estiment qu’il vient dc creand ou crand, quisignifiait, disent-i!s, autrefois caution ; mais comme le mot crand , pourfi ancien qu’il puille être, n’excite pas plus dans mon esprit ridée dala chose dont est question, que le mot ou son garent, je fuis d’avis dcrester á garents puisque gaient est déja uni par une longue h.ssii udeà son idée Sc signification; car il ne faut pas aller ailleurs; lavoir, »un mot inconnu & barbare; si ce progrès ultérieur n’appotte pointaucune plus grande clarté Sc utilité. Loiseau fait venir le mo c garent .du vieux m or François garer, qui signifie mettre en sûreté, d’ou vientcette espece d'cxc'.iímtion gare gage , c’est â-dirc, mettez-vau s en sûre-té. Si ces étymologies valent quelque chose, je m’imagine que ccllcs-ci vaudront bien autant , parce qu elles consistent dans des allusionsutiles > quoique simples & fort naïves. La premiere étymologie qu'onhazarde t conliste à dire , que garend ou guent vient du mot Latincurant de curare , avoir soin de quelqu’un, Sc de tout ce qui regard*ton intérêt ; car en ester se garend ou garent, carat intéressé , a soindc l’interêt du garenti. L’allusion dc garent à gardant , n’est pas tropviolente, & tirée par force, & même on trouvera ( chemin faiiànt )la claire raison du cri gare gare , c’est-à-dirë, garde toi , garde toi. IIn’y a pas dc mal a s’attacher ( comme on a dit souvent ) à ces étymo-logies ou allusions claires Sc utiles, plûtòt que dc s’attacher a uneérudition inutile , & qui vous laisse dans ('obscurité. Garentie est le mê-me cuc caution ou précaution; curatio sera donc lc même que cautio,cautìe vient de cavere,Sc curatio dc curare : l’analogie & lamêmcrcdesignification, sont des bonnes câutions Sc ga enties en faveur de cesdeux derniere^étymologies; c’est pourquoi jc conscilserois aux étran-gers de se faciliter la mémoire de nos mots François cn 1 * manier*susdite; ajourez une autre considération, c’est que le mot Curé & ce-lui de curateur ont la mime idée d’avoir foin de l’interêt des hom-mes. Ces trois mots Latins curant , curafus Sc curator non funt voca-bula elifparata, Sc ainsi ils peuvent justifier notre étymologie, á cau-se de leur analogie dartsle son Sc dans leur génctale & commune idée& signification. La langue Hollandaise a deux mots qui ressemblentassez au mot François garent ; savoir , gtvaar , risque, péril, comme fise mot garent étoit celui qui veut bien pour autoriser un ami, se met-tre en risque & en péril de perdre dans le qts d'insolvabilité. II y a unautre mot à la main tiré dc la langue Hollandaise, c’est bewaartnde ,gardant, duqucl mot bewaarende viendrait garent, changeant lc g enw, comme on dit en Hollandais, Willem pour Gutlaume ; la verve éty-mologique peut encore fournir un autre concept , pour justifier &éclaircir 1 ’étymologic de Borel ítdeRagueau, qui (com me nous lavonsmarqué ci-dessus, disent que garend ou garent viennenc du vieux motinconnu dans l’uíàge ; savoir » créant ou crand. Leur justification necoûtera pourtant pas beaucoup, si l’on veut permettre qu’on supposeque créant vient du Latin credens dc credere , se confier, donner de laconfiance, de la sûreté & du crédit, afin que 1e commerce soit facili-té & accrédité par là. Au teste, credens peut produire treant, com-me credens dans un sens un peu différent, produit 1 e son Françoisant.

ARDEFOU. Terme d'Archirecture, c’est une balustrade ou pa-rapet à hauteur d’appui ; ordinairement 1e long du quai d’un folié, ouaux côtés d’un pont de pierre. C'est aussi un aslèmblagc dc charpen-te aux bords d’un pbntdc bois, pour empêcher de tomber dans l’eau jen Latin il se dit peribolus.

Ce mot garde entre dans plusieurs mots , comme garde-manger , pc.tit lieu près d’une cuisine pour serrer les viandes, en Latin cella prom~tuaria. Garde-meuble , c'est dans une maison une grande piece ou ga-lerie 1e plus souvent dans se comble, où l’on serre ses meubles d'étcpendant l'hyvcr , & ceux d’yver pendant l'écé. Garde-rebe, pièce dcl'appartèmen: pour serrer ses habits, & coucher ses Domestiques qu’ontient auprès de foi, c’est ce que Mr. Perrault entend dans Vittuve,par cella familiarìca ; on appelle garde-robe chez le Roi Sc ses Princes,un appartement, où non seulement on rient les habits ,mais où logentmême ses Officiers qui y servent ; en Latin garde-robe est nommé ves-tìarium feu íoeus vestiarius. On appelle aussi la garde robe > tous leaOfficiers qui y sont en fonction , & c’est dans ce sons qu’on dit, lagarde-robe du Roi fuit toujours fa personne. Parmi ces Officiers, il ya le Grand-Maitre de la garde-robe, plusieurs Valets de la garde-robe,lc premier Valet de la garde-robe. Garde-robe de bain, c’est près d’unbain 1 c lieu où l’on se déshabille, & que Vitruve appelle apoditerium. On -appelle garde-robe de ibeásre , un lieu derrière ou à côté de la feene d’un

thcátrç ,