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S 5° G A R*

G A R.

des de la marine. 11 y a une autre Compagnie quon appelle Gardes »de VEtendart. Ces Gardes de l’Étendart font à l'égard des galères . ce 'que les Gardes de la marine font par rapport aux vaisseaux ; cetteCompagnie est composée de soixante Gcntils-hommes.

G AjR D E. Sc dit aussi de plusieurs Officiers de Justice. MonsieurJe Garde de Sceaux, est un Grand Officier, a qui le Roi commet lagarde de son fcel Roïal, quand il n’y a point de Chancelier ou lorf-qu’il ne lui est plus agréable. II a la méme autorité que le Chance-lier , avec cette différence qu’on ne peut dépouiller le Chancelier deù. Charge qu'en lui ôtant la vie, au lieu que le Roi peut ôter lesSceaux au Garde des Sceaux quand il veut, Sc qu’il lui plaie : la Char-ge de Garderies Sceaux n’est pas fort ancienne ; on ne trouve pas qu’a-vant Louis XII. aucun autre que le Chancelier ait au la garde dusceau Roïal : ce Prince la donna à Etienne Ponchcr , Évêque de Pa-ris, pour soulager le Chancelier Jean de Gannai donc la santé étoitfort altérée. Sous François I. les sceaux furent souvent en d'autresmains qu’en celles du Chancelier. Enfin le Roi Henri II par son Éditde l’an r 5 j 1, érigea en titre d’Office un Garde des Sceaux, cet Édit futvérifié au Parlement. Ce fut alors que le Chancelier de l’Hôpital fedémit des Idéaux en faveur de Renc de Biraguc , qui fut ensuitelui-même Chancelier ; Sc c’est depuis cet Édit d'Henri II , vérifié enParlement, que l’on prétend que cette Charge n’est plus une Com-miffion, mais un Office auquel on a attribué des prérogatives près-qu’égales á celles du Chancelier. Cependant il arriva en 1631 que leRoi voulu que le Garde des Sceaux présidât au Parlement de Thou-loufe pout faire le procès au Duc de Montmorenci ; mais le Parle-ment y résista, parce que le Parlement prétendoit que ce droit ne con-vient qu’au Chancelier. Après la mort du Chancelier Séguier le 18 deJanvier 167a. le Roi tint lui-même les liteaux jusquesau.24 Avril queMonsieur d’Alegrc fut fait Garde des Sceaux. II ne fut fait Chance-lier que le 10 de Janvier 16 74. II y a auffì des Gardes du petit Sceldans les Jurisdictions Roïales, du nom defquels sont intitulés les con-trats qui fe pafftnt dans le ressort, ils fe qualifient Conseillers du Roi& Garde Scels des obligations d'une telle Vicomté ou ChâtiLnie, Scla plûpart sont héréditaires. Le Prévôt de Paris fe nomme simplement Garde da la Prévôté, à cause que c’est le Roi qui est le pre-mier Juge Sc Prévôt, & pour cela il y a un dais au dclìiis du liège duPrévôt de Paris ou de son Lieutenant Civil, ce qui n’est pas mêmedans les Parlemens, si non quand le Roi y va tenir son Lit de Justice.

On l'appelle.auffì Garde Sc Conservateur des privilèges de l’Univeríìté& des Foires : après le mort du Prévôt de Paris, le Procureur Géné-ral du Parlement est Garde de la Prévôté de Paris , Sc tous les actesfont intitulés en son nom.

Chez le Roi, c'est-a-dire, dansJa Maison & (Economie Roïale, il

Í r a outre les Officiers précédens dans l’Épce Sc dans la Robe , dansa paix & dans la guerre, dans la Justice, police & finance, il y a, dis-je, d’autres Officiers pour des fonctions pi us particulières, & pi us bor-nées, c’est-à-dire, qui ne sont pas à l’égard des si grands objets, Stfont des fonctions proprement œconotniques.

Le mot Garde a encore bien des significations dans les Arts Mécha-lliques, Sc les instrumens des Métiers. Mais ces usages ne sont pas siinstructifs dans la science œconomique : au lieu que la connoissan-ce choisie que nous avons donnée est utile à l'Œconome, puiíqu’elleregarde ou la Jurisprudence, ou divers Officiers que le petit nombredes Offi iers d’une Maison particulière reprefente, ou parce que ces di-vers Offi es font tomme le plan de toutes les principales occupations dela vie, dais l’unc dclquelles les sujets d’une famille un peu distinguéedoivent un jour .'embarquer, ou dans l’une defquelleson est déja engagé.

GARDIEN en Jurisprudence, par exemple Gardien des meublesest celui à qui l’Huisster ou le Sergent a laiflë en garde les meublessaisis & exécutés.

Ce Gardien fuit ordinairement la foi du saisi & ne déplace pointles meubles, il ne dépend pourtant que de lui, suivant l’Arride zi.du titre r-, de l'Ordonnance de 1667 de requérir l’Huissier, de l'enmeccre en possession & de les enlever.

On ne doit établir pour Gardiens, suivant la rncme Ordonnance,ni les parens de l’Huissier, ni le saisi, sa femme, ses enfans ou petitsencans , on peut établir les frétés, les oncles & les neveux pourvûqu’ilsy aient expressément consenti par le procès - verbal de saisie 8c exé-cution . Sc qu’ils l’aient ligné ou aient déclaré ne pouvoir ligner. IIn’est pas permis d’empêcher par violence l’écablisiêment du Gardienni de le troubler. La peine est le double de la valeur des meublessaisis, Sc cent livres d’arnende, fans préjudice des poursuites extraordi-naires. S'il survient des oppositions qui retardent 8c empêchent la vente,les Gardiens sont déchargés de plein droit deux mois après quellesauiont été jugées ; & si Tes oppositions ne sont vnidces dans un an dujour de l’établistmnent du Gardien, il demeure encore de plein droitdéchargé. Si le Gardien enleve les meubles, il nc doit point s’en ser-vir ni les louer à jrersonne, il doit les conserver comme un dépositai-re; l'Ordonnance veut que s’il en use autrement, il soit condamné auxdommages Sc intérêts. II est condamné par corps à la représentation.Deffeníes aux Huissiers d'emprisonnet les Gardiens établis aux saisiesdes meubles , faute de les représenter en conséquence du commande-ment à eux faits, qu’en vertu de la Sentence. De la Guejjìere , tome troi-sième , h'i/re dixième , chapitre quinzième. Faute de Gardien l’usage estque l’Huiffier kille deux Records dans la maison du débiteur saisi, Scdonne assignation à la partie à i’Hôtel du Juge, pour voir dire que lagarnison demeurera jusques au rems de'la vente.

Sur cette matière sont intervenus plusieurs Ordonnances Sc Arrêtsdurant le Régné de Louis XIV, dont voici les principa es.

Ordonnance de Louis XIV, tir. 19. des Commissaires 8c Gardiensdes fruits & choses mobiliaires contenant zz Articles, faiteàSt.Ger-main en Laye au mois d’Avril 1667 , regìtrée au Parlement, à laChambre des Comptes 8c à la Cour des Aides le 10 dudit mois. Or-donnance de Louis XIV. tir. 4. dot Gardes gardiennes, faite au mois 'd’Août 16$ y.

Arrêt du Parlement, par lequel comme nous avons observé «-des-sus, deffenscs sont faites aux Huissiers & Sergens , d’emprisonner lesGardiens établis aux saisies des meubles faute de les representer, qu’envertu de sentence Sc jugement des Juges aufquels la connoillancc cnappartient, fait au Parlement au mois d’Août 1676.

Ce mot Gardien outre la lignification particulière susdite, il signi-fie généralement celui qui est commis à la garde de quelque choseou de quelque personne ; dans ce sens on dit Gardien du trclor, veuveétablie gardienne des papiers, loriqu’on a fait inventaire. Et ici re-vient le sens dans lequel on s’en sort en Jurisprudence, où on a re-marqué que quand on exécute des meubles, il n’est pas permis deles transporter, si on ne donne un bon Gardien.

Gardien parlant de l’Ordre de la Jarretière en Angleterre, f»nomme Gardien Souverain de l’Ordre de la Jarretière ; cette dignitéreprefente celle qu’on appelle dignité de Grand-Mattre dans les Or-dres de France. En Angleterre c’est toujours le Roi qui est ce GardienSouverain; on appelle auffì en Angleterre, Gardien de la spiritualité,c’est-a-dire, du spirituel, celui qui dans un Diocèse a la Juridictionspirituelle pendant la vacance du siège : on y appelle aussi Gouverneurdes cinq Ports, le Gardien des cinq Ports. On appelle matelots gar-diens, ceux qui sont commis dans un Port pour la garde des vaisléaux,Sc pour veiller à la conservation des arsenaux de marine. Ils sont di-visés en trois brigades égales, commandées chacune par un Maîtrede l’équipage , sous les ordres du Capitaine de Port. II y a aussi desSoldats gardiens entretenus dans les Ports.

[GARDON. Voyez Étang.

G A R E N C E. Voyez cet Article dans le Dictionnaire (Economi-que , & y ajoutez ce qui fuit.

Lieu.

Sa graine fe recueille aux mois d’Août & de Septembre, Sc se sè-me au mois de Mars dans le décours «de la lune. La garence veutune terre médiocrement humide, labourée profondément, & qui aieété fumée en Automne. On laiile croître les racines pendant dix huitmois, & on an ache les plus grosses en Septembre; on coupe aulîïen ce tems-là les feuilles de cette plante pour servir de fourrage auxbestiaux. Une garenciere dure dix ans, Sc pendant ce teins-la on ncdonne qu’un labour chaque année. Les grostés racines qui sc rirenttous les dix-huit mois, comme nous venons de le marquer, se fontensuite sécher au soleil ou a sombre . si c’est en Pais chaud ; puison les met en poudre au moulin > & l’on conserve cette poudre dansde doubles sacs, de peur qu’ellc ne s’évente. On s’en sert pour lateinture des étoffes en rouge. Quajid elle est fraîche, elle donne un*couleur plus vive.

Garence. Veyez (Economie.]

GARENNE. Bois où bruyere où il y a beaucoup de lapins.Ga-renne privée, c’est une garenne fermée de murs ou de bayes, ou l’onfait des terriers exprès pour y nourrir des lapins. On oppose le; la-pins de garenne à ceux de clapier. Garenne privilégiée ou jurée , estune certaine étendue de terre où le Roi a donné un droit de chaste,a l’exclalion de tous les Seigneurs voisins ou enfermés dans ce terri-toire. Les garennes non fermées de murailles nc sont point permisesfans Lettres Patentes Sc fans une concession expresse du Roi , vérifiéeen la Chambre des Comptes. Ge mot, dit-on, vient de l’AIlemaniwarende, qui signifie lieu gardé ou fermé de clôtures, pour y enfer-mer des animaux ; lequel mot vient de wehren , munir •, fortifier ,défendre. Comme il y avoir autrefois des garennes à eau auffì bienque des garennes de terrein ou garennes à conníls, Sc que water si-gnifie en bas Allemand eau, on peut penser que les premières garen-nes d’eau ont pris leur nom de water , comme si on disoic waterin*loca, waterenplaats, Sc ce mot a été aussi communiqué -à toute ga-renne de terre ou d’eau. Garenne autrefois warennes pourroit ausliêtre imaginé, comme venant de waarenne bewaàren garder, commeétant les garennes des lieux où l’on enferme 8í garde les bêtes jiourl’excrcicc de la chaste , & pour y trouvée toujours a chasser épren-dre de la venaison. Le fermier ou celui qui a soin d’une garenne,s’appelle garennier Sc non garannìer. Rtchekt est pour le dernier, Scl’Académie pour le premi.r ; Papon Jurisconsulte qui a écrit en 156s,parle du droit des garennes en tes ttimes: Autre chojejeroit de garen-nes ou parc , car k moins que le Seigneur l autorisât , on ne peut les fairefans le consentement des •voisins, à qúi la chose ejl trop préjudiciable, érde ceci , dlt-il , y a Ordonnance du Roi.

GARGARISME. Voïez cet Aiticle dans le Dictionnaire (Eco-nomique, Sc y ajoutez ce qui fuit.

Gargarisme pour éteindre ïinflammation du gosier , pour en guérir letpetits ulcérés , pour rafermtr la luette , & arrêter leflux de bouche.

[ Après avoir fait bouillir une once d’orge entiers dans une pinted’eau commune, vous y ajouterez feuilles de plantain , d’aigremoi-ne, Sc sommités de ronces , de chacune une poignée ; puis aiant cou-lé une livre de cette décoction, vous y ferez ditioudre une once 8Cdemie de miel rosat, avec une dragme de sel de saturne.

Vous pourrez substituer au miel rosat, le sirop de mûres > ou derose sèches; & au Tel de saturne , depuis une dragme 8c demie , jus-qu’à deux dragmes, de cristal minéral.] *

GARGOUILLE. Grosse goutiere de pierre ornée de plusieurssculptures, comme bêtes, de serpent, de lions Sc d animaux > paroi*se déchargent les eaux pluviales des grands bâtimens. II riy a que lesgoutieres de pierre qu’on appelle gargouilles , celles de plomb s ap-pellent canons. Ce sont aussi les perses trous de la cimaise d une cor-niche , par où les eaux de la goulote secoulcnt. Les gargouilles íontornées de masques, de têtes d’animaux Sc particulièrement de rous-sies de lion. Ce mot se rend en Latin par fitílictdia lapidea ; 1 étymo-logie de ce mot vient du Latin gurgulio, qui signifie le gosier » p»rce que c’est une eau qui paflè comme nous avons dit pat le