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G R A*

ceflair'e & indispensable de régler toutes choses par rapport aux grains& aux Officiers établis pour cette administration & police , ain/! ilseroit fort inutile de rapporter touc ce qui s’cstfait dans les siécles lesplus reculés ; mais il sera pourtant curieux de voir quelques Édits ScDéclarations uh peu anciennes, qui marqueront cette vérité dont jeviens de parler: en 133-7. fous François II. fût un Édit du Roi, quidéfend le transport des grains, bleds > artilleries & munitions de guet-te furies terres d’amis ou ennemis, donné a Paris le 14. Février i s 57.Voyez Forum, tome 1. pag. çss. Sous Charles IX. en l’an 1 565. la mê-me défense fût renouvellée, l’Édit fut donné à Bayonne le 8. Juin du-dit an. Sous Henri III.cn 1369. fût un Édit du Roi, portant créationde Jurés Mesureurs de grains dans la Ville de Paris, & Règlement pourleurs droits , il fût donné au mois de Janvier dudit an. Sous le mé»me Henri fût un Édit du Roi, portant règlement général pour letranf-

} >ort des grains &|vins hors le Royaume, les baux à ferme, les Bou-angers, Meuniers, Regratiers, il fût donné à Villers-Cotterets le vingtiè-me Octobre 157;. rêgistré le 18. Novembre audit an, Un an aprèsfût un Édit du méme Prince , portant défenses de transporter au-cuns grains hors du Royaume fans la permission exprefle du Roi ,l’Édit fût donné à Lion le 23. Septembre 1774. Sous le régné d’Hen-ri IV, fût une Déclaration du Roi , portant confirmation des privi-lèges des cinquante Porteurs des grains & farines ez ports Sc hallesde la Ville de Paris > donnée à Paris a u mois d'Avril 1594. régistréele 14. Mai suivant. Voyez r. <vol. des Ordonnances d'Htnri IV. fol. S fi.Sous Louis XIII. parurent plusieurs Édits & Déclarations fur ce mémearticle; savoir, en 1611. fût une Déclaration du Roi,portant confir-mation des privilèges des Porteurs de grains à Paris, donnée au moisde Septembre 16x1. registréc le 29. Novembre audit an. Voyez lepremier 'volume des Ordonnances de 'Louis XIII. fol. 2+1. ,En 1610.Éditdu Roi, portant attribution d’hcrédité aux offices deMeliireurs&Porteurs des grains, donné à Paris au mois de Février 162.0. régiítréau Parlement le dix huit , & en la Chambre des Comptes le vingt-quatte dudit mois. Un an après le méme Louis XIII. donna une Dé-taxation,,'portant Règlement & confirmation des droits , tant des an-ciens Juiés Mesureurs de grains de la Ville de Paris, créés par Éditdumois de Janvier 1369. que des quatorze qui ont été nouvellementcrcés par celui du mois de Février 1635. donnée a Fontainebleau aumois de Ju n 1634. registréc à la Cour des Aides le 4. Juillet suivant ;enfin ions le régné de Louis XIV. furent donnés Arrêt du Parlement.Ordonnances, Lettres-Patentes du Roi , Arrêts du Conseil d’État, siabondamment qu’on pourvût sous son régné à l’Ordre Sc aux Régle-mens les plus exacts fur cette matière, de lotte que l’on vit ramassé dansces Ordonnances & Déclarations , sc dans ces Arrêts du Conseil d’État,tout ce qui avoir été déja arrêté sous les_Roisprécédens,& pour com-mencer pir l’an 1661. il y eût un Arrêt du Parlement , concernantle commerce des grains , portant Règlement pour Tâchât Sc vented’iccux, fait au Parlement le 19. Août x66i. Neuf ans après fût uneDéclaration du Roi en faveur des Prévôts des Marchands & Échevinsde la Ville de Paris, pour la fabrique de la mesure des grains, qui fûtdonnée à St. Germain en Laye au mois d’Octobre 1669. régistrée le29. Avril 1670. Voyez T Ordonnance de la Ville du mois de Septembre1672. chap. 24. En 1674. furent données Lcttres-Patentes, qui con-firment les précédens Mesureurs de Grains dans leurs fonctions, & aug-mentent leurs droits, elles furent données au mois de Mai 1674. Ar-rêt du Conseil d’État, qui permet de transporter hors du Royaumedes grains, tant par mer que parterre > fait au Conseil 13. Février 1686.En mil six cens quatre-vingt dix, fût une Déclaration du Roi, poitantattribution aux Mesureurs de grains de vingt fols fur chaque muidd’avoine, donnée le 10. Juin 1690. Ordonnance de Louis XIV. quifait défenses à tous Marchands Commissionnaires, & à toutes person-nes de transporter aucuns grains du Royaume dans les Pays étrangers,à peine de confiscation & de galères, faite le 9. .Septembre 1693-Ar-rêt du Parlement, qui ordonne de faire transporter les grains qui setrouveront achetés dans tous les lieux pour la fubsistcnce des peu-ples de la Ville de Paris, tait au Parlement le 1 y. Septembre 1693.Arrêt du Conseil d’État, qui fait défenses à toutes personnes de sai-sir aucun grain, méme pour la taille Sc autres dentels Roïaux , faitauConseil le r 3. Octobre 1693. Arrêt du Conseil d’État, portant exemp-tion de tous droits fur les grains > fait au Conseil le douxiéme Décem-bre mil six cens quatre-vingt treize.

Autre Arrêt du Conseil iTÉtat, qui fait défense aux Fermiers du Bar-rage & autres personnes de lever aucuns droits fur les chevaux, char-rettes & autres voitures chargées de grains , fait au Conseil le z. Jan-vier 1694. Arrêt du méme Conseil d’État pour la méme fin que leprécédent, qui fait défense de lever aucuns dioits furies grains appor-tés dans le Roïaume, ou d’une Province à une autre » fait au Con-seil le 2.3. Mars 1694. fuit une Déclaration du Roi où la défense defaite sortir les grains du Roïaume est bien plus rigoureuse que cellequi fût faite à tous Marchands Commissionnaires,& á toutes perlon-nes cn Tan 1693. car elle portoit seulement peine de confiscation &des galères > mais par eelle-ei cn 1698. est portée peine de mortcontre ceux qui feront sortir des grains hors du Roïaume > cetteDéclaration rigoureuse fut donnée le iz. Décembre , par quoi onpeut appercevoir manifestement que les ordres de Police Sc la po-litique change selon des raisons de l’État, qui ne font pas connuesdu Peuple ; & qui pourtant pour la plûparc sont sondées fur l’abon-dance ou la disette des vivres ou de l’argent, comme nous Tavonstouché en passant ci-dessus. On n’a qu’à comparer TOrdonnance deLouis XIV. en 1693. & en 1698. avec les deux Arrêts du Conseild’État en 1686. & 1687. & Ton verra les dispositions toutes con-traires, celles-ci, non-sculement permettent la sortie des grains, maisl’encouragent ; mais continuons dans le dessein que nous avons defaire voir ia vigilance du Roi & de ion Conseil d’État , sur ce quiregarde le présent objet. En 1699. Ordonnance de Louis XIV. con-cernant [le commerce des grains, depuis le 1. article, jusques & com-pris Tonzicme, faite le 31. Août 1699. Le premier d» SeptembreTome I %

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dé’ ia méme'année sûr donnée à Versailles une Déclaration du Roi,qui ordonne que les Jurés-Mefureurs de grains vaqueront en person-ne , & assidûment à Texercice Sc fonction de leurs charges, leur en-joint de donner avis aux Officiers de Police duChâtelet, & à ceux del’Hôtel de Ville de toutes les contraventions aux Ordonnances, &dese trouver chaque jour de Police à PAudiance du Châtelet, au nom-bre de deux au moins, à peine d'interdiction nonóbstartc les Lettres-Patentes Sc Déclarations des mois de Mai 1674. & 10. Juin 1690^aufquellcs il est dérogé ; cette Déclaration fut régistrée au Parlementle 13. du même mois. En la même année 1699. le 2ù; Novembrefût un Arrêt du Parlement, portant que leà Marchands forains aine-nans des grains à Paris ou autres Villes Sc lieux dans les dix lieuesaux environs, seront tenus de les amener Sc vendre fur les ports auxhalles & marchés publics en personnes, & par gcíis de leurs famil-les seulement, íàns pouvoir se servir de Facteurs Sc Commissionnai-res, fait en Parlement, Lee.

Déclaration du Roi, qui ordonne qùe les soixante Júrés-Yisiteurs& Concrolleurs d’avoine déja créés , seront établis Concrolleurs auxMesureurs Sc Porteurs de grains fur les ports de la vente aux grains *ports & marches publics de la Ville , Fauxbourgs Sc Banlieue deParis , donnée à Fontainebleau le 16 . Septembre 1704, Sc pourencourager les prêts des grains pour les semailles , furent premiere-ment un Arrêt du Conseil d’État, concernant les menus grains prê-tés pour les semailles, fait au Conseil le 13. Avril 1709. Secon-dement en la même année fut uye Déclaration du Roi , qui or-donne que ceux qui prêteront des menus grains, auront un privi-lège soccial & antérieur à tous autres , même aux deniers du Roi,en justifiant les prêts par actes passés par-devant Notaires, donnéese fl- Avril 1709. de plus au même but fût un Arrêt du Conseilseil d’État, qui ordonne que les actés passés pour prêt de menusgrains, en exécution de l’Arrct Sc de la Déclaration des 23. & 17.Avril dernier , seront déchargés de tout droit de comtoise, du sceauSc autres généralement quelconques, fait au Conseil le 7. Mai 1709.Sc pour donner plus de force à tout ce qui a été déja statué ; cn1716. fut donné un Arrêt de la Chambre de Justice, portant défen-ses aux Officiers-Jurés-Porteurs de grains, de ne plus commettre desabus & contraventions aux Édits > Déclarations , | Ordonnances ScRéglemens concernant les Officiers-Jurés-Porteurs des grains , à pei-ne de punition exemplaire, les condamne solidairement en 10. li-vres d’amende, & en 3000. livres vers le Roi par forme de restitu-tion, fait cn ladite Chambre le r î. Août 1716.

Suivant quatre Arrêts du Conseil d’État, qui sont touc opposés auxdéfenses sévères sous peine de galères & de mort des années 1693. &1698. puisqu’ils permettent Sc encouragent la sortie des grains horsdu Roïaume.

Le premier de ces quatre Arrêts, fût fait à Paris le 14. Mars 1716,Sc a permis jusqu’au premier Juillet prochain de rranlporter les grainshors du Royaume par tous les ports, bureaux & passages lans payeraucuns droits de sortie, & autres généralement quelconques, qui se le-vent au profit de Sa Majesté, à la charge d’en donner aux Intendansune déclaration exacte, à peine d’amende & de confiscation. a per-mis pendant ledit an de faire tranípotter librement d une Province áune autre iesdics grains, fans payer aucun droit d’entrée ni de sortie,fait au Conseil d’État, tenu à Paris le 14 Mats 1716. Ensuite Arrêtdu Conseil d’État du Roi, qui a permis jusqu’au premier Mars 1717.de transporter hors du Royaume par tous les ports, bureaux Sc passa-ges les grains y mentionnés, fans payer aucuns droits de sortie ni au-tres , qui se levent au profit de Sa Majesté , comme aussi de faire transeporter librement des Provinces de l’étenduë des cinq grosses Fermes,dans les Provinces réputées étrangères , & des Provinces réputéesétrangères, dans celles des cinq g oiiès Fermes Iesdics grains, faas payeraucun droit d’encrée ni de sortie, & autres qui sc levent au profit de SaMajesté, & fait au Conseil, tenu ? Paris le 8- Août 1716. Enfin fûtun Arrêt du Conseil d’État, qui a permis jusqu’au premier Septem-bre 1717. de transporter hors du Royaume par tous les ports, bu-reaux & passages, toute force de grains & légumes sèches fans payeraucuns droits de sortie ni autres, qui fe levent au profit de Sa Ma-jesté , à la réserve seulement des droits unis Sc dépendans de la Fer-me des Aides. à la charge de faire leurs déclarations aux Bureaux desFermes, fait au Conseil, tenu à Paris le 27. Février 1717. De plus Ar-rêt du Conseil d’État, qui a permis jusqu’au premier Janvier 1718.de transporter hors du Roïaume les grains Sc légumes, fans payer au-cuns droits de sortie, ni autres généralement quelconques, qui se le-vent au profit de Sa Majesté , a la charge des Déclarations, fait auConseil, tenu à Paris le 9. Août 1717. En t7zo. parut un autre Arrêtdu Conseil d’État, qui a fait défenses aux sujets de Sa Majesté, de quel-que qualité & condition qu'ils soient , de faire sortir ou d'envoyerhors delctenduë du Roïaume, Pais Sc Terres de son obéïllánce, lesgraines de colzat, de navettes Sc auttes à faire de l’huile, Lies huilesqui s'en font juíqu’au premier Janvier i7xz. fait au Conseil, tenu àParis le z6. Octobre 172.0. Le mot grain vient de granum Latin ,& je crois que ce mot vient du son > que plusieurs grains qui sonrpetits corps inégaux Sc anguleux, font dans la main quand on les rc-muë Sc manie.

GRAIN D’O R G E. Se dit dans divers Arts méchaniques ou Mé-tiers, chez les Ménuisiers, Tourneurs, Serruriers. A l’égard des Me-nuisiers, ils ont des grains d’orge qui sont des outils à fust, ou es-pèces de mouchetces qui servent pour atteindre Sc pour dégagerune baguette , ou autres moulures , aussi les appelle-c’osl manchet*tes d grain dorge : pour dire plus simplement ce que c’est que legrain d’orge dont fe serc le Menuisier , c’est un rabot dont le fer,qui y est inféré obliquement, a dans fa pointe, ( qui doit appuyerfur le bois ) la figure d’un grain d’orge. Les mêmes Menuisiersont encore des outils à manche qu’ils nomment ainsi , qui sontdes elpeccs de ciseaux , pareils à cc que les Tourneurs appellent bi -

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