G RA. G R E.
comme celle des coins > vu des matrices qui fervent aux médaillée &*iux monnoyes; on met fur le creux un morceau de carte légere, &on lui en fait prendre Tcmpreinte par le moïen de la presse.
Tour gra/ver à Peau serti > de maniéré que l’ouvrage panifiéde bat relief.
t Broyez fur le timbre avec huile de lin , égales patries de mines deplomb & de vermillon, ou deux ou trois grains de mastic en larmes.Essayez ensuite avec des plumes aflez souples, si votre couleur coulebien fur la planche de fer ou d’acier que vous voulez graver,laquelle doit être très-polie. Si la couleur ne coule pas assez, ajoûrei-y un peu de la même huile, jusqu a ce que la plume marque aisé-ment. Pour lors aïant dégraissé votre planche avec des cendres , &Jaune bien essuyée avec un linge, vous destinerez vos figures d’oi-seaux ou autres animaux, dont vous vous contenterez de portraire leprofil i Sc vous remplirez la figure avec le pinceau , c’cst-a-dirc, quevous coucherez de votre couleur, fur tout f espace qui se trouverarenfermé entre les lignes de votre dclsein , Sc fur lesquels IVau fortene doit pas mordre; puis aïant laiflc sécher l'ouvrage un jour ou deux,vous ferez recuire peu-à-peu la peinture sur un réchaut plein de feu,jusqu'à ce quelle devienne brune. Ensuite vous découvrirez avec unepointe ses endroits íitr lesquels il faut faire agir l’eau forte.
R E H A R Q_u B.
Pour graver en cuivre ou en létcm , il faut mettre dans h couleurplus dc mastic en larmes, & la recuire davantage. II faut aussi bor-der la planche de cire pour arrêter l'eau forte, qui la doit couvrir del’épaistcur d’un écu. Après savoir laiflc agir un peu de rems > Sc qu’cl-le est devenue suffisamment verte, en se chargeant des parties de cui-vre quelle a mordu, on la jette, & on lave aussi-côt la planche d'eaufraîche. Ensuite on prend garde si les traces de l’eau forte font aflezprofondes s & si este n’a pas aflez pénétré , on en remet de nouvelle :ce qui se réitéré autant de fois qu’on le juge à propos. On se sertpour cela dç l’eau blanche, ou eau de séparation.
Gravure des estampes.
Pour graver une estampe, on couche sur la planche du Manc dcplomb broyé avec de l'eau de fontaine, & collé avec de la colle depoisson. Ensuite on noircir de crayon noir le deflbus de l'estampe, Lc onla calque avec la pointe un peu émouflée, comme nous avons marquéplus haut.
Gravure du fer & de f acier.
Faites chauffer votre planche, enserre qu’elle puiflè fondre la com-position suivante, de laquelle il faudra la couvrir ; & tracer ensuitevotre dessein, ou le calquer comme ci-dessus.
Composition,
incorporez deux parties de cérufe dans trois parties de cire blanchefondue i & en aïant formé des bâtons , frottez-en lc dessus de votreplanche,par tout également.
Eau forte pour graver fur le fer.
Faites bouillir ensemble pendant un quart d’heure patries égaies desel commun, de sel ammoniac , de couperose , de vetd de gris Sc defort vinaigre; puis aïant passé la liqueur par un linge, mettez-en furvotre planche , & Jaisscz-l’y l’eípacc d*unc demi heure.
Autre.
Faires dissoudre dans da verjus de grain, le plus fort que vous pour-rez trouver, de l’alun en poudre, avec un peu de sel desséché aussi enfoudre, passez votre eau, & fctvcz-vous cn.
Eau forte dent on peut ft servir ordinairement pour graver.
Faites infuser dans un peu plusd’une pinte d’eau commune, pendantune heure & demie, ou deux heures, alun de roche, vitriol romain &gros sel, réduit en poudre très-fubtile , de chacun trois onces ; puisvous mettez le pot de l’infusion, lequel doit être neuf, fur un feu decharbon;& le retirant auflì-tôc que l’eau a frémi, vous laiflez refroi-dir l'eau jusqu’à ce qu’on y puiflè souffrir la main. Ensuite vous enprenez avec ungobletde terre,& vous arrosez votre ouvrage pendantune demi-heure. ou trois quarts d’heure > enfin jusqu’à ce qu’il soit suf-fisamment gravé. II ne faut pas employer cette eau quand elle estbien chaude, mais seulement quand elle est un peu plus que tiède. ]
GRE.
GREFFE ou Greffier. D’un mot Grec qui signifie scribes. Ilsétoient récommandabks chez les Grecs, au lieu qu’àRome , pendantplusieur&siécles on eût tant de mépris pour ces sortes de commissions,qu’on ne choisissoit que des esclaves. feribt nomen apud grteos honorifi-ctntìut fuit quam apud Romanes ttnil Erobui. Il seroit alsez difficile dedonner raison dc ces deux conduites si différentes, s’il n’est pas permisd’en donner celle-ci. C’cst que cet emploi dc Greffier scriba.ínmtrès-pcnible pour le Greffier, & dc la derniere importance pour le public;puisqu’il est le dépositaire des Actes qui se doivent faire & conserveravec la derniere exactitude : les Grecs envisageant seulement certe der-niere considération, ont crû qu’il falloir des personnes habiles pour cetemploi. St par conséquent des personnes estimables. Les Romains aïantplus d égard fur l’ouvrage exact, mais trcs-laborieux, ont jugé qu’onles devoir donner à exercera ceux qu’on oserait punir avec la derniereTome I.
GRE. z8r
rigueur pour leur négligence, & que certe crainte les portcroic à serendre habiles vexatio dat mteOeiìum. Cc ne fut que depuis que les Em-pereurs Arcadms Sc Honorius eurent ordonné , que ces places seroiencremplies par des personnes libres , qu’on eût quelque considérationpour eux. En France les Juges ont donné cette commission a leursClercs, jusques à ce que Philippe le Bel en aïant reconnu l’abus, y pour-vu sagement par son Ordonnance de ijoj , enserre que dans la fuitelu« mêmes Juges écoient obligés de prendre pour Greffiers d’autrespersonnes que leurs- domestiques ; mais dans tous ces rems on ne con-noiisoit ceux qui exerçaient ces charges , que par le nom de Clercs,Charles VIII. dans son Ordonnance de 148 S > appelle Clercs les Gre ffiersduChâtdet,d’où vient aussi qu’on nommoit les Greffes Clergies t Sc íîle mot de Greffier sc trouve dans quelques Chartres anciennes, c’estparcc que celui du Parlement a porté ce nom longtems auparavant lesautres ; même il saur demeurer d’accord què Les charges de Greffiersdes Compagnies Souveraines onr toujours été honorables ; puifqu’an-ciennement pour être revêtu de celle de la Chambre des Comptes , ilfalloir avoir un Office de Sécretaire du Roi. Les Greffes ont donc étéfort longtems défendons des Juges, ensuite ris furent donnés a ferme,Sc François I. les érigea en titres d’Offices en ijii. Ces Officiers quidans leur origine n’ctoient que de simples Clercs, commenccrent aussia en avoir chez eux pour exercer leurs fonctions en leur place ; ce quifut cause en l’annéc i f 77, qu’on érigea encore ces derniers en titred’Offices. Loijeau des Offices livre a. chap. s.
Piélentcmtnt les Commis aux Greffes, qui n’étoient que les Clercsde ces premiers CLrcs, ont des Commis fous eux, qui en onr d’autresqu’r’s appellent leurs Clercs. Voilà quelle est l’origme dc cetre multi-tude de Greffiers qui est en France : votons malmenant quelle est lafonction de leurs charges.
I!s reçoivent & écrivent les Ordonnances, appointemens & jug*-mens de- la même maniéré que les Juge s les prononcent, fans en chan-ger la substance ; comme aussi les Requêtes & Plaidoycz des Parties,les remontrances, les offres, affirmations, insinuations & présentations :ils délivrent les expéditions aux Patries, reçoivent les sacs, mettent lesProcès á la distribution , & prononcent le dictum dc la Sentence Sc |cdispositif de l’Arrcr. Voyez les Ordonnances T Orléans de 1361. art 77 ,7â. & So. Ils (onr dépositaires des regîtres & des expéditions de Jus-tice. Voïez les Tables de la conférence des Ordonnances du Recueil de h!t-ron éo duCode Henri. Ils doivent être présens à la question pour écrireles Prccés-Vcrraux des Juges Sc déclaration du condamné, Sc raccom-pagner au supplice jusques à ce que l’cxécution soit faite ; il leur estdéfendu dc changer les dispositions des témoins. soit en les rédigeantou après, ni d écrire fur leur feuille autre chose que ce qui a été pro-nom é, à peine de faux. Ils doivent faire mention fur les groflès & ex-péditions ,qu'ils délivrent dc la taxe des épices Sc vacations , & de tousles droits de Greffe Sc de l’expédition. Ce sont eux qui reçoivent les >épices & qui les délivrent aux Juges ; ils ne peuvent pas refuser auxParties la communication des jugtmcns, bien que les épices Sc vaca-tions n’aïcnt été païces. II ne leur est pas permis de recevoir le ser-ment ni la déposition des témoins en l’absencedu Juge; ils font respon-sables civilement de leurs Clercs ou Commis. Ils ne doivent rien déli-vrer qu’il ne soit auparavant enregîtré. Lorsque le Greffier dc la Courest chargé de sacs, il ne les doit remettre quepar l’ordre de Messieurs,Sc si les Patries s’accommodent & transitent , cette remise ne sc doitfaire qu’aprês que la transaction aura ère homologuée. Voïcz Papon enses Arrêts tit. 7. des Greffiers. Ceux qui ont été pris pour Greffiers endes commissions particulières, font obligés de remettre la minute desEnquêtes & Procès-Vcrbaitx aux Greffes des Juridictions , trois moisaprès la commission achevée. Les qualités requises aux Greffiers foncd’ctre bons Praticiens & âgés de vrngc-cinq ans; cependant on les re-çoit au deflbus, par ce qu’il s ne sont pas obligés de faire preuve de leurâge : mais ils font réputés majeurs pour le fait de leur Charge seule-ment, & non pour les autres affaires. Car encore qu’il y ait des Arrêtaqui les aient déboutés des Lettres de restitution, fondées fur la mino-rité; il faut convenir que la Jurilprudencc a changé notamment depuisl’Arrct du z*. Juin r«78 .rendu en la troisième Chambre des Enquêtesen faveur d’un Commilláire au Charnier, qui a été restitué contre uncontrat. II faut encore observer que les Créanciers qui ont prêté leursdeniers pour l âchât de l’Officc de Greffier, font préférés à ceux quiont consigné leurs deniers entre ses mains, quoique la consignationait été farte par Ordonnance du Juge .Arrêt au 7 Août 1671. rapport*au 3 tome du journal des Audiances livre s. chap. is. C’est une choseallez remarquable que l’on vient de rapporter ci-deflus , que les Gref-fiers ne [ont pas obligés de faire preuve de leur âge ; mais qu'ils font ré-putés majeurs pour ie fait de leur charge seulement , A non pas pour litautres affaires, vû que les affaires de leur charge ne peuvent être desaffaires moindres que leurs propres affaires, puisque les affaires deleur charge onr rapport au public. Je nc lai d’nu peut provenir un pa-reil usage. Peut-être pense-t’on que l’homme qui s’cngagc dansun tel emploi sc tient pour scur d’y réussir ; puisqu’il s'expose non-ículement à la repréhenston, mais à la destitution, amendes Sc peinesqui s’ensuivroienc de son incapacité : Sc ainsi on a une très-grandeailurance fur lui, ( trftis morale seulement J qu’il est capable de cctcefidélité . probité , exactitude nécessaire à un Greffier, quoiqu’il n’aïepoint assez d’inrclligcnce, à raison dc son âge de minorité fur toutela science de Jurisprudence. nécessaire pour gérer en tour Sc par tourses propres affaires. II ne paroît pas moins remarquable cec autre usa-ge déclaré par l’Arrêr ci-desliis cite du 7 Août 1671 , par lequel il estmarqué que les Créanciers qui ont prêté leurs deniers pour rachat del’Office, font préférés à ceux qui on: consigné leurs deniers. Le fujecd’être surpris de cela, c’est que ceux qui consignent leurs deniers entreles mains d’un Greffier, fur tout par Ordonnance du Juge, nc peuyencfans injustice cc semble être privés de cctce lutté publique » qui doit setrouver dans un Greffe public ; mais l’on peut plus facilement digérercette difficulté par une considération antérieure, jc veux dire par laconsidération d’une chose antérieure, qui est l’achac de l’Office de Gref-fier , non par les deniers actuels du Greffier même , mais par les dé-fi b b nieit