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«fiers du Prêteur, qui font revenus au profit du Roi même , dont l‘a-vantage est préférable à tout autre : car s’il paroi: que le Greffe doitdonner de l’aílurance aux deniers consignés , le Roi doit donner plusgrande alliirance aux deniers prêtés aux Greffiers, pour parer au Roiladite c barge du Greffe ; par quoi te Préteur doit être privilégié, anté-rieur & préférable. De deux ìnconvcniens, il faut pourvoir au plusgrand. Or c’est un très-grand inconvénient, que les Prêteurs de leursdeniers pour rachat des Greffes, n’aïent point la leurré convenable :parce que par ce défaut de seurté, le Roi se trouvera frustré des émo-lumtns qu’il doit retirer de la création des Greffes & autres Offices,au lieu que s’il y a la plus grande de toutes les feutrés dans ces fortesde prêts, le Roi fe trouvera beaucoup plus facilement & promptementpaié pour les Offices de Greffe, &c. quod est causa causa est causa causa-it. La qualité de Greffier fonde la seurté des sommes" consignées; maiscette qualité ellc-méme est caufce pat le paiement Sc argent prêté auGreffier, pour acquérir cette qualité dans l âchât d’un Greffé. Si le Gref-fier avoir palé le Roi de ses propres deniers, les sommes consignéesdans ce cas ( où lé crévíit du Roi n'intervient point ) les sommes con-signées dis-je n’aïant point cette supérieure Sc fureminente concuiren-ce, testent avec toute la seurté convenable. Toute la raison de cettespéculation, c’est que le Roi favorite ces fortes de prêts , afin qu’il loirplus promptement Sc plus facilement pourvu aux besoins de l’État,dont le Roi est lc ptotecteur & procurateur paternel. Volés le Règle-ment du Mai 1(593, concernant les droits & taxes des Greffiers, furquoi en gui le de récapitulation Sc aulh d'addition on remarquera, quelc Greffier est celui qui tient un Greffe, qui garde les dépôts des Actesdc Justice, & qui eh délivre les expéditions. Le Greffier en ebefeii,ou au Civil ou au Criminel. Greffier en chef Civil est celui qui ligne lesexpéditions des Arrêts, Sentences & autre- Actes. Dans les jours de cé-rémonie le Greffier en chef du Parlement porte la robe roug- avec ionépicoge. II y a aussi d'autres noms de Greffier > lavoir Greffier commisau plumitif, celui qui tient le plumitif à l’Audiance, à la Chambre duConseil. II y a Greffier des affirmations, c’est celui qui reçoit les affir-mations des Parti*, qui fait le coníole des dépens , signe les exécu-toires, & demeure le dépositaire des rôles & états des dépens. Greffierdes présentations , c’est celui à qui les Procureurs 1 e présentent fur lesexploits donnés ou reçus > qui délivre les défauts & qui fait les rôlesordinaires des Provinces. Greffier garde-Jac qui reçoit ics productionsdes Parties & qui s’en charge. Greffier qui met en peau , celui qui meten grollè Sc en parchemin les Arrêts & Sentences. Greffier des insinua-tions, c’est celui qui tient regître des donations & des substitutionsdans les Justices séculières, Le de tous les Actes qui concernent les bé-néfices dans les Cours Ecclésiastiques, afin que ces Actes forent publics.On appelle Greffier de la geôle , celui qui tient le regitre des écrous &des décharges des prisonniers. Au Conseil on appelle Greffiers ceux-làseulement qui expédient les Arrêts du Con e il des Parties : car ccux quiexpédient les affaires dessinantes s’appel ent Secrétaires du Conseil. Dela il s’enluit que le Greffe peut-être défini le dépôt public, ou le lieudu dépôt public se gardent les Regîtres & les Actes de Justice , & oùl’on a recours quand on en veut avoir des expéditions ; ces lieux ocdépôts publics sont absolument nécessaire s pour la commodité du pu-blic , des particuliers & des affaires , Sc pour éviter des grands abus,faussetés, altérations, &c. les Greffes Sc ks Études des Notaires & Ta-bellions font aux actes & traités publics, ce que sont les tables desgrands livres, qui seroient fans utilité par leur trop grande multitude& trop grande quantité de matières, li par le moïen des tables, indi-ces Sc regîtres , on ne pouvoir facilement trouver l’article Sc la piecedonc on a précisément & actuellement besoin. C’cst á ces tables , in-dices & regîtres publics de tout ce qui est traité dans cc vaste volumede la Société Civile, qui y a été fait & écrit, & de tout ce qui s’y estpallé dc tems quasi immémorial : c’est k livre qui conserve le recueildes fastes de Police, Justice & Finance. Remarqués encore que tous lesÉdits qu’on vérifie s’en registrent an Greffe. Tous les Greffes font do-maniaux. II y a des Greffes Civils. Criminels, Greffes des Présentations,des Insinuations, des Affirmations, & on a fait aussi des Offices des pla-ces des Clercs & Commis aux Greffes. Ce qui est cause que les Greffesfont domaniaux , c’est que dans l’Empire de Rome les serfs Sc gensde main morte étoient un Domaine, qu’on pouvoir vendre & alienerentre les serfs, il y en avoir de public pour lc service des Villes, d'oùquelques-uns furent: Greffiers destinés à recevoir les Sentences des Ju-ges, & les autres Tabellions pour recevoir les Contrats des particu-liets ; les premiers qui les voulurent affranchir furent les EmpereursArcadius Sc Honoriùs, comme on voir dans la Loi unique de scribis effiholoeraphis auCede Théodosten. Greffe lignifie aussi figurément la char-ge de Greffier. Le Roi fait souvent la vente & la revente des Greffesde íbnRoïaume, pour dire, k pouvoir de tenir le Greffé, & d’en déli-vrer les expéditions. Conime nous avons ci-devant fait connoîtrc lanature , les utilités, la nécessité Lc les avantages des Greffes en géné-ral ; il sera fort avantageux dc rapporter ici l’Édit du Roi couchant lesGreffes des iníìnuatsons Ecclésiastiques.
GREFFE DES INSINUATIONS Ecclésiastiques. Parmi lesprincipales efpeces Sc noms des chffcrcns Greffes, nous avons ci-devantdit qu’il y a le Greffe des Insinuations : & comme il s’agit ici des cho-ses & matières importantes, & que tout ce qui concerne le Greffe desInsinuations Ecclésiastiques est tout compris dans le dernier Édit du Roi,en voici le titre & la teneur.
Edit du Roi portant création des Greffiers des Insinuations Ecclésiastiques,donné à VtrjaiUes au mou de Décembre 1691.
Louis par la grâce-de Dieu , Roi de France Sc de Navarre : à touspresens & à venir, salut : Les fraudes & les abus qui se commettent dansles actes, concernant l’état des personnes Ecclésiastiques Sc dans les ti-tres des bénéfices, étant d’tine dangereuse conséquence dans la Policede l'Éeiisc.ksRois nos prédécesseurs ont cru erre obligés dc s’appli-quer férieuscment á en rechercher la cause, pour y apporter ensuite leremède convenable > & riant trouvé que k désordre piovtnoit princi-palement i.dcla facilité qu',1 y avoir d’ancidater plusieurs expéditionsbcnésieiases.i-de la clandestinité des résignations, qui demeurent ,1c-
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crêtes jusques à I’extrémité de la vie des résignans, j. du peu de foinque les Abbés Commendataircs , les Pauons Lc Collatturs particuliersavoient de tenir regitre des présentations Lc collations qu’ils expe-dioient, Sc 4. de ce qu'après leur mort les minutes de leurs présenta-tions Sc collations, croient le plus souvent perdues, enlbi te que quandleurs succelleurs en avoient besoin pour justifier qu’ils étoient en pos-session d un patronage, ils ne pouvoient les trouver : le Roi Fknri II.auroit fur remontrances de plusieurs bons & notables Archevêques,Évêques & autres Prélats du Clergé de France, fait publier en 1 f 5 3. IonÉdit > portant création d'un ou de plusieurs Greffes des InsinuationsEcclésiastiques en chaque Diocèse du Roïaume; & permis aux Arche-vêques & Évêques d’en nommer par provision les Greffiers, jusques àce qu’autrement cn eut ctc ordonné > mais l'exécution de son Éditriant été négligé, les plaintes aes malverladons qui le commettoiencdans les Actes concernant les matières bénésiciales auroient continué,Sc le Roi Henri IV, notre ayeul de glorieuse mémoire , jugeant qu’iln’y avoir point de meilleur moïen pour les faire celser , que de pour-voir diffiniiivcmcnt à î’átabliíktncnc de ces Greffes, ics auroit érigespar son Édit de 1595. en Offices roïaux , séculiers Sc domaniaux j Scaprès les avoir établis > le Clergé auroit obtenu en l’année isij.duRoi Louis XIII. notie ttcs-honoré Seigneur & Pue,la permission derembourser ceux qui les avoient acquis de ìa Finance par eux paié, Scqui étoit actuellement encré dans nos coffies, a la charge de commet-tre des personnes laïques Lc capables pour les exercer, en exécution delaquelle pcrm.ssion plusieurs Propriétaires deldits Greffes , riant étérembourses. Les Domestiques de quelques Ordinaires auroi.nt ctécommis pour faire la fonction des Greffiers des Insinuations ; & aïantdonné lieu á des plaintes contre leur conduite > ledit Seigneur Roi leurauroit enjoint jpar 1 Ordonnance de sc démettre ddd.es Greffés, Sc au-roit créé par son Édit dans les Villes principales du Roïaume des Con-trôleurs de Procurations pour résigner, & des autres Actes cometnancles bénéfices ; mais s’étant rencontré plusieurs inconvéniens pour l’exé-cution de ce dernier Édit, nous aurions permis par notre Déclarationde 1646. a ixShdics du Clergé, de rembourser lefdits Contrôleurs , Scordonné moïennant le remboursement que leur charge leroit faitepar les Greffiers des Diocéles, chacun dans son relíòrt; & coaime nousiònmus informés que eatre dt.e Déclaration est diversement inter-prétée Sc exé.utée dms nos Cours de Parlement , Sc par notie Grand-Consed. Les uns vou.ans luivre ce qui est porté par l’article 13 denotre dite Déclaiatson; & les autres par l’article 19 de l’Édit du Con-trô c. Les uns jugeans que ks Procurations pour résigner & autresAises ne sont nuls pour défauts d’infinuation, que quand ils font luf-pects de fraude ou de faux ; Sc les autres aïant faits des Régiemenspour obliger d’iníinuer ks Significations des Indultaircs & des Gradués,& ks Procurations pour résigner avant l’envoi en Cour de Rome , apeine dc nulli.é : ce qui rend l'insinuation de la plupart des Actes ar-bitr iie, ks bénéfices litigieux, & fait que i’événement des complain-tes au fond ne dépend plus souvent que de lïíluê d'un Règlement dcJuges; a quoi il est néceilàiie de pourvoir & de faire fur ce une loigénérale, qui érablílle une Jurisprudence uniforme, tant pour réglerles Actes qu’il est névellàire diminuer, que pour déterminer le teinsdans lequel ils doivent ctre insinués. A ces causes & autres à ce nousmouvans,de notre certaine science, pleine puillance & autorité Rou-le , nous avons par lc présent Édit perpétuel Sc irrévocable, éteint Lcsupprimé, éteignons & supprimons les Offices de Greffiers des Insi-nuations Ecclésiastiques, créés par les Édits du mois de Mats 1533. LcJuin 1393 , Lc avons par le présent Édit créc, érige & établi, créons,érigeons & établillons en titre d'Office formé & héréditaire domanialRoia! Lc séculier des Offices de Greffiers des Insinuations Ecclésiasti-ques, dans chaque Diocèse de notre Roïaume, Païs, Terres Lc Seigneu-ries de notre obéïllànce , donc lc nombre sera fixé par les rôles quiseront arrêtés en notre Conseil.
Ce sage Édit a 1 j articles dont nous donnerons la teneur en abre ■gé , âpres avoir fait quelques réfléxions lùr la précédente préface decet Édit, qui dirige toute l’ccconomie dc cet important Règlement, Lcnous ferons connoitre les buts, les motifs Lc les fondemens de cetteimportante piece ; Lc premièrement on voit les sources du désordre quiavoir précédé l'Édic, savoir la facilité de faire Sc commettre fraudu-leusement des antidates, faute de furveillans déiintéreffés & fidèles, z.la clandestinité des résignations, k peu de soin que ks Abbés Com-mendataircs, les Patrons & Collatturs avoient de tenir regîtres conve-nables; Sc enfin la perte fort fréquente des minutes de leurs présenta-tions & «ollations, qu’ils avoient expédié de leur vivant.
L’on voit ensuite le soin d’Henri II, pour tâcher de remédier àces abus & causes ou sources d’abus , mais alsez en vain , l’exécutionde cet Édit aïant été négligée, Henri IV. y mit un allez bon remède,en érigeant ces Greffes en Greffes Roïaux se culiers Sc domaniaux ;mais lc Clergé obtint en 1613. de Louis XIII, que ces Greffes d’Iniì-nuations rembourses -paflaflènt entre ks mains des Domestiques dequelques Ordinaires, ce qui donna lieu à des nouvelles plaintes ,à cau-se de la conduite de ct s sortes de Greffiers. aulquels abus &. plaintes niLouis XIII. ni Louis XIV, lui-mème n ont pû donner un remèdecertain & suffisant ; li ce n’est lorsque Louis XIV, enfin régie toutpar l’Édit dont est question , dont voici l’analyle abtegée de ses 23articles.
1. Art. En attendant la vente des Offices précédons, toutes les com.missions seront expédiés en la Grande Chancelerie.
1. Montre la maniéré donc se font les remboursemens, à savoir furdes fonds, qui sont Sc seront a ce destinés.
5. Contrains les anciens Greffiers de remettre leurs anciens regîtresentre les mains des nouveaux Titulaires, sous peine de perte de leursFinances.
4. Ceux qui loveront lefdits Offices aïant pris des provisions , fe-ront re^us par devant ks Baillifs &. Sénéchaux du lieu de leur résiden-ce, âpres duë & préalable information de leur vie & mœurs. ^
3. Il est ordonné par cet aiticlc, que nu» t e j ouira être pourvu
deCAirs Offices ni commis a fexeraoe ù’iccmc, s il n’est laique âge' de x;