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G R O.

Gelée degroseilles; Voyez G élêe.

Autre maniéré d'affréter les groseilles.'

Tout Je monde sait que les groseilles rouges & blanches se man-gent crues avec du sucre qui en adoucir l’aigreur. ]

‘ GROSSE est l’expédition d’un Contrat, dont la minute est en dé-pôt dans l’étadc d’un Notaire. Par l’Ordonnance de François I. deJ’année ,y;y. Atc. 178. >1 est deffendti aux Notaires de délivrer uneseconde expédition íitns Ordonnance de Juge; voici les paroles : (yque de fuis qu ils auront une fois délivré à chacune des sorties lu greffedes contrats, tls ne la fourrent f lus bailler , ft non qu il joit ordonné farjujlecc, parties ouïes. Un créancier perd la grollè d’une obligationpassée a ton profit > s’il en veut avoir une seconde expédition du No-taire qui a la minute, il faut qu’il présenté une requête au Jugepour en obtenir la permission , & qu’cn vertu de l’Ordonnance dumême Juge, il salle donner aliénation au débiteur au domicile élupar l’obligation, a ce qu’il soit tenu de comparoir un tel jour à cer-taine heure par devant le Notaire en son étude, pour voir délivrer unoseconde grolle du Contrat ; mais iï le débiteur s’opposc à cette déli-vrance. loûtenant qu’il a fait des païcmens, lesquels font endosses furla premiete expédition ; c'eít au créancier á prouver qu’il a perdu l’o-blseation, St au débiteur qu’il a fait les païemens : ce qui ne st pasbien facile a juger, Sc dans lc doute la cause du débiteur est toujoursfovoxable ou d.gne de faveur, puisque c’est par la fait du créa-cicrque les parties lont devenues en procès fur cette perte dc la premietegtoflè faite par le créancier; laquelle perte pouvant cric d’une consé-quence dommageable pour le débiteur , ne peut-être facilement re-connue par ledit débiteur, qui est à la di creûon du créancier , quipourra feindre d’avoir perdu cette première grollè, á cause du profitqui lui doit revenir; or il est juste que i’inconvenient & même lcdommage qui peut arriver dans une conjonóìure, causée par une no-table négligence ; il est juste, dis je, que cet inconvénient ne rejalliíseque fur celui qui l’a caulé. Voi.z ! annotation de ìdercn fur la mimeOrdonnance. Ce qui rend donc néccllàiic l'intcrposition de l’aucóritédu Juge, est qu’on ne manqueroit pas dc faire revivre des hypothé-qués cteintes depuis long-tetns, & de demander en vettú de la fécon-de grollè !e paiement qui peut-étre endoflé fur la premiere. C’estpourquoi on ne donne hypothéqué au créancier que du jour de cet-te seconde grosse expédiée, voyez Hypothèque. II faut remar-quer fur cc que dessus, r. que certe expédition appellée grosse est uneexpédition des contrats, laquelle se fait en parchemin j cette expédi-tion est aussi des obligar.ons des Arrêts & sentences que délivrent ksNotaires & les Greffiers. & ces expéditions font toutes exécutoires,quand elles íont scellées; on ne colloque point en ordre dans les dé-crets íur des secondes grosses. L’étymologie du mot paroitra si onfait réflexion que cct acte de justice ou procédure est écrite en grossi slettres par opposition à minute. Les gtolìes des écritures dc griefs scpaient á vingt-cinq fols par toile. A ì’égaid dc la giosse d’un prousverbal Sc d’un invenniie, elle se délivre en papier. Dc ce motgroi.evient le verbe grojsoyer mettre en grolle quelque acte ou procédurede justice, fur quoi est à noter ou’un Notaire grossoye une obliga-tion, un conuat, tantôt en parchemin quand on les veut faire exé-cuter, tantôt en papier quand on n’cn veut que produire une expé-dition; par l’aricle 178. de l'Ordonnance de ifjj, un contrat glosefoyé, dont la grosse est perdue ne peut être regrossoyé fans appelletla partie Sc fans ordonnance de justice.

GRGSSEAVANTURE. Autrement dit contrat à la grosseou au retour de volages, est une convention entre deux particuliers ,dont l’un envoyé des eftcts par mer & reçoit une somme d’argentdeTautre, á condition de la lui tendre avec un certain profit, en cas debon voyage, & de n’en rien payer si les effets périssent ; voiez le titrey. dc l’Ordonnance du mois d’Août 1681. touchant la marine , don-ner de largeur à la grossie avanture, c’est bazarder son argent fui unvaisseau ou fur les marchandises dc fa cargaison, dansl’espcrance d’un

Í -ros intérêt, à cause des risques qu’il y a à courir ; cette conventione fait par écrit.

GROSSESSE. Par rapport à la Jurisprudence. C'est lctat d’unefemme enceinte, fur laquelle il y a en justice beaucoup de contro-verses & des ménagemens á observer. Selon les Médecins la grosses-se d une femme dure naturellement & ordinairement neuf mois : ontn trouve de plus longues durées & de moindre, c’est cette durée fixe& déterminée infailliblement, qui scroit bien nécessaire pour déci-der touchant la légitimité des enfans Se autres cas de la pratique judi-ciaire, mais comme cette durée n’est que moralement certaine, c’ert-àrdite, pour la plupart du tems, à cause de cette incertitude absolue,l’on doit souvent suspendre son jugement Se en justice Se en sà propreconscience. On trouve dans le 7 tome du Journal des sàvans l’Hisetoire d’une grossesse de vingt-cinq ans. Les enfans pendant la gros-fesse de leur mère sont réputés être au monde, quand il s’agitdcleurutilité, en effet être au inonde, c’est pour une créature humaine êtreen vie, or Pensant est en vie long-tems avant fa naissance , Sc quoi-que l’cmbrion & le foetus humain, soit bien éloigné quelque peu detems après fa conception d’avoir quelque droit aux avantages de lavie civile, néanmoins quelque distance Sc disproportion qu’il y aitentre cette vie imparfaite & la vie civile, pn ne reste pou,tant pasaprès la naissance de Pensant de compter ses droits aux avantages deJa vie civile, depuis le tems de son animation > après fa conceptiondans lc sein de fa rnerc; tant h s Loix Civiles ont du respect pour lanature humaine, puisqu’tlles vont accueillir de toute faveur & pro-tection ces prémices, si foibics dc l’aurore dc la vie , toute cachéequ’clle est. Ce qui est une marque que la société civile & toutes sesLoix ne sont faites qu’en faveur de chaque homme parti ulier, aussibien qu’en faveur de tous: cc n’est que pat accident que les Loix sontonéreuses à des hommes particuliers, entant que volontairement ilsforment lc dessein de chercher leurs avantages singuliers, au détrimentdu public. Si c'est cc qui est sensé & interprété arriver toutesfois StTome 1,

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quantes que dc faction utile du particulier, il s’en/ìiit ou fe pourroicen suivie un grand mal du public, un grand scandale & quelque en-couragement public á mal faire, autrement la Loi Civile par íapro-pre constitution est faite pour la protection & la conservai,on natu-relle, & civile de chaque homme; voila le fondement & la clef pourl’iatclligcnce foncière de cette maxime, qui émane de l’eiprit de bonté,bénignité, & clémence de la Loi favoresjunt ampliandi edia rejtrmgert-da; e’est-a-dire, on doit étendre autant qu’il est possible ce qui est fa-vorable 3c utile à l’hoinme Sc au citoyen, & reltraindreautantqu’illepeut tout ce qui est désavantageux, onéreux & malfaisant à l’hoinme ,tant en particulier qu’en général. C’est cet «Iprit de bonté & de sa-veur qui doit animer tous ceux qui sont dans l’exercice St fonctions dejudicatrute, qu’ils penchent a la pratique de la susdite maxime , fansdéroger au droit du public, préférable en tout Sc pat tour au biend un particulier, qui cesse dc respecter des Loix si saintes & si univer-sellement salutaires par elles mêmes. Un Juge mcine peur persévérerdans cet esprit d’humanité habituelle. lors même qu’il sévit contraun particulier criminel ; on peut appliquer á un tel Juge intégré , ccqui est dit dans l’Evangile de la punition de Judas , abiit in lecumjuum. Les ennemis des Loix dans les .châtimens 3i supplices que lajustice en prend, ne peuvent se plaindre des Juges qui ont fidèlement& fans haine exécuté la Loi. L'on peut dire dc ce sujet si dangereux& si dommageable que par son propft sait & démérite ìl est allé enson heu convenable abiit in locum juum. Cette réflexion incidente estun peu latérale au point que nous touchons directement, mérite biend erre excusée, à cause dc son utilité, pour nous faire entrer en pas-sant St obliquement dans la connoillánce de la nature des propriétés& de la fin des Loix Civiles, Ajourons avant de fin r cet article de hagrossesse , ce qui a été décerné par Déclaration Sc Éd ts de nos Rois.En 1 ; 56 sous le règne de François II. fut un Edit du Roi portantrèglement contre les femmes qui ont célé leurs grosse Iles 3c arcou-chemeus, & dont les enfans sont morts sens avoir reçu le SaéntSacre-ment dc Baptême, donné au mois de Fevrier 1556, regîtré se 19Mat s suivant, voiez Tentan. tom. premier fag. 671. Bn 16? 8 sous serégne du Roi défunt, futur» Arrêt d*t Parlement , qui a condamnéMargueiite Tolleron au fouet, & à être marquée d’une fleur de lis,& ordonné que (suivant l’Édit mentionné ci-devant) contre les fem-mes 3c filles qui reccllent leurs groíselses & enfantemens ; & la te-neur du mandement porte au bas d’icelui, ledit Édit fera iâ & publiéde trois mois en trois mois aux prônes des messes pavoitïîaies par lesCurés dc routes les panoiflès du ressort de ladite Coût avec leditArrêt, sait en Parlement le 19 Mats r6?8. En 1708 Déclaration duRor qui ordonne la publication aux prônes des Parroill’es de l'ÉdirdeFevrier 1556, qui établit la peine de mort contre les femmes & fil-les , qui aianc caché leurs grolsellès Sc leurs accouchcmens, laissent pé-rir leurs enfans fans recevoir le Baptême, donné le z y Fevrier 1708.

GROSSIER. Terme de Commerce Sc Négoce. Óclt selon Mr.Saravy celui qui vend Sc qui fait commerce de marchandises en gros;un Marchand Grossier, ajoute cet habile Auteur, est tel en épiceries,draperies, soiries, &c. Nous ajouterons à ce que dit cet Auteur , lessuivants Édits Sc Déclarations de nos Rois qui en font mention , Sequi règlent ce commerce Sc en font connoìtre Tétât & ses privilè-ges. Nous commençons par Tannée 1 y67, sous Charles IX, savoir,

Díi laration du Roi pour les statuts des Grossiers, Merciers & Jouail-lées de la Ville de Paris, donné à Paris au mois de Fevrier 1 y67.régìtice k z Mai luivanr,’ voiez F ontan, tome 1. fag, 10st. En Tariiíoî,sous Henri IV, fut une Déclaration du Roi, portant confirma-tion des Statuts & Règlement, privilèges, franchises &libettcs, don-nés .concédés Sc octroyés á tons le* Marchands Grossiers, MerciersJouailler* de Paris, donnée à Paris au mois de Juillet 1 óoi, régîrréele onzième Septembre audit an. Voiez le 4 vol. des Ordonnances d’Hen-ri IV. fol. z-6. En Tan iéij, sous Louis XIII, fut une Déclarationdu Roi, ponant confirnution des Ordonnances , Statuts Sc Régle-mens , pisséges, franchises & libertés donnés , concédés & octroyé*à tous les Marchands Grossiers, Merciers & Jouaillers de Paris con-tenant 34 aiticles, donné à Paris au mois de Janver r6> régitréle second Mars suivant. En 16 z y Édit du Roi portant que les corpsde la marchand.se de grosserie, mercerie Sc jouaillerie de se Ville deParis, ne sont point compris dans la disposition des Édits de créationdes lettres de maîtrise. Voiez le 4 vol. des Ordonnances de Louis XIII.fol. 246. En 1680 fous le Régné du défunt Rosi Louis XIV, fut uneDéclaration du Roi, portant confirmation des Statuts des Marchand*Grossiers , Merciers, &c. donnée à Saint Germain en Lave au mois daDécembre iá8Q, régìtrée le z y Mars 1681. Enfin en Tan 1681 Dé-claration du Roi en interprétation de TÉdit précédent, concernant lesMarchands Grossiors, Merciers Sc Jouaillers, donné se zy Mars 1691 ,regitré le 3 Avril audit an.

GROTTE appellée des Italiens gretta, Sc crypta en Latin. Ccstun bâtiment qui par le dehors est décoré d’Architecture rustique , 5 cau dedans est orné de Statues, Coquillages Sc jet d’eau , comme lagrotte de Meudon, du dessein de Philiberc de TOrme : on nommegrotte fatjrique , celles dont 1e dedans est feint brut pat des rocailles,pétrifications, plantes sauvages, comme la grotte de Capralole. LesItaliens appellent aussi grottes les Églises souterraines, se plus considé-rable à Rome étoit celle de la vieille Basilique de St. Pierre , dont iln’est resté qu’unc pairie, à cause de la nouvelle fabrique, & où sontplusieurs íepulchres des Papes, dans des renfoncemeos nommécsgw-te vaticane. Grotte dans le sens primitif est une caverne , antre lar-ge ou profond, ou bien large & profond tour ensemble, creusé dansune montagne ou dans un rocher, par la seule main de nature fansartifice d’homme, dont la surface concave , latérale & en rout sensest fans régularité constante, mais d’une irrégularité indéfiniment va-riée. La seconde signification est pour nommer les grottes artificiel-les qui sont purement artificielles ou mêlées, lorsque l’artifice de Thoin-mc travaille de fantaisie dans une grotte naturelle. Les Princes Sc Rois' se délassent quelquefois de leurs grandes attentions par la vise de

Gccij ce*