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pilles Sc ses mineurs ont hipotéquc fur les biens de leursTutcurs ouCurateurs du jour de l’actc de tutelle ; la Loi y cít expresse Sc les con-tractansqui s’y soumettent, s’cngagent tacitement à la garder: touc demime que les Tuteurs & Curateurs n’acquierent ce droit contre les mi-,ncurs, que du jour de la clôture du compte rendu. Les femmes ont hi-poréque fur les biens de leurs maris. Voyez. Dot. Le Fermier ou Rece-veur fur ceux de son Maître, du jour de son bail passé par devant Noraite.L’Égliíè fur ceux du Prélat. Les Hôpitaux fur ceux des Administrateurs,& le substitué sor ceux de l'héricier institue , qui est chargé de resti-tuer ; dans tous ces cas Fhipotéque commence du tems de leur mau-vaise administration ; voyez journal du Palais. Entre cohéritier une Loiest affectée de droit, & par un principe d égalité a lagarentie de Fau-ne , & Faction hipotéquaite est reçue contre le tiers détenteur , fansque le coparrageanr soit tenu de faire aucune discussion , Mr. Louer,lettres, nombre 2 , les biens du testateur font tacitement obliges auxlégataires. Enfin il y a des cas où les meubles même fonr le gage ducréancier íàns aucune stipulation , comme est le privilège qu'ont lesBourgeois, de faire faiíir tout ce qu’ils trouvent dans leurs maisons,pour sûreté de leurs loyers j voyez Bajet privilège , ou on a fart toutesles observations nécessaires fur cette efpece d’hipetéque. L’hipotcqueJudiciaire établie par le Magistrat est celle qui est acquise au créan-cier par la reconnoiffancc en Justice, ou par la condamnation du dé-biteur. Je vous ai prêté une somme , dont vous m’avez fait une pro-messe fous íîgnature privée, faute de paremens dans le tems vous ctesassigné à ma requête, pout être condamné à rn'en parer le contenu ;íi vous reconnoiílés à l’Audience que la promesse est signée de votremain , je demande acte de la rcconnoiílance ; dès ce moment là j’aihrpotéque lur vos brens ; en cas que vous contestiés , je n’aquiers cedroit que du jour quelle est tenue pour reconnue par une Sentence,fans que Fappel e« empêche l’effet , lorfqu’elle est confirmée par unArtét, p arec que F Arrêt fait remonter l’hipotcque au joui & date de laSentence.
Voilà en général toutes sortes d’hipotéques > dont nous remarque-rons les differens effets , après avoir fait voir ce qui la distingue dugage. II y a bien de l’apparencc que le gage est aussi ancien que leprêt : en effet quelque confiance que ks hommes aient eû les unsaux antres, ils ont toujours étc obligés d’ufer de précaution pout ne-tre point trompés. Cette précaution de créancier n’eft po nt onéreuseau débiteur ; car il ne Fengage à rien, qua ce a quoi il s Y st préalable-ment obligé , & le créancier n’a pas un plus grand droit ou dettequ’auparavanr; mais le droit qui est égal , est seulement plus sûr &plus certain. On ne doit point fe formaliser > en prétendant que l’onmanque de confiance pour le débiteur ; car rien ne peut palier pourodieux , qui affirme Se fortifie un droit avec des nouveaux dégres deseuretc : Sc celui qui fait la réalité & constance de sa volonté, sembledevoir agréer tout ce qui est fait de la part du créancier, qui répondSe soutient cette sincere Se constante volonté de païcr , qui est enté-rieurc Se préalable dans le débiteur. La confiance n’est pas un acte ju-ridique , elle est propre au commerce de civilité Sc d’amidé; mais lesactes juridiques sont d amant plus parfaits, qu’ils sent plus sûrs Se plusfaciles à discuter. Quelqu’un difoit agréablement, que c’est une efpecede respect Se de com : délation, qu’on doit avoir pour des Juges Sc Ma-gistrats occupés à des choses importantes, de ne leur proposer que desaffaires claires Se certaines, en un mot faciles à décider Sc expédier. Leprudent ceccnome fera bien de suivre ces principes. Age quod agit,soit que vous saisiés des actes de civd.tc Sed’amitic,soit que vous raf-siés des actes juridiques, faites bisn ce que vous faites ; ainsi vous pcf-séderés deux belles qualités , l une dans le commerce libre , Se 1 autredans 1e commerce exact, òc vous paslèrés pour ami obligeant Se offi-cieux, & pour juste Se exact ncgociannl’ami Se le négociant sont deuxcaractères tous differens, quoiqu’ils ne soient pas incompatibles ; marsje trouve qu’i! ne faut point ignorer jamais la diverse nature des ac-tes humains. Ce’a sert souvent a faire btiiler davantage les deux carac-tères séparés, Se leur donne à rhacun en son tems un plus grand re-lief. Les Grecs avoícnt un penchant Se instinct naturel Se secret pourcette juriljrruder.ee Philosophique; Se il est vrai que les Grecs làvoientSe entendoient mieux que route autre Nation du monde, a manier Seménager leurs intérêts. Ils donnoient rarement de largeur fur la foid’a'.urùi, Se je préítrme de leur fine Se subside sage fié , qu’ils ont eûpout exe u le de leur pratique exacte ; ks motifs Philosophiques dontj'ai fait mention, qui sont capables de justifier tout ce qui en découle.Voila donc la méthode Grecque > s’ils prétoient une somme pour untems , ils fe nantiísoient d'un gage, qu’ils ne tendaient qu’en recevantleur [rarement. Les Romains pratiquoient la mêìne choie , par leurancien droit ils étoient des grands réalistes, c’est-à-drre, n’admettoientaucune fiction : il falloir que la tradition fur actuelle Sc réelle , .pourfaire acquérir Sc transmettre au créancier un droit certain. Dans la fui-te la Loi introduisit la simple convention, qu’on appelle hypot t que , si-gnas non foin traditione Jèd et'mm nuda convent'tone contrnhitur. Or quoiqu’ii semble que le débiteur en hipotéquant un bien > dont il n'aban-donnoit point la possession, fut toujours en état de disposer du gage;cependant les créanciers ne laissòient pas d’avoir leur feureté toute en-tre te , en ce que la chose ne pouvoir être alienée qu’à la charge de kurhrpotéque; c'étoic â celui qui vouloir acquérir un héritage â prendredes sûretés de Ion vendeur , pour avoir recours contre lui en cas d’c-viction : d’où vient que les Romains faifoient rarement des acquisi-tions sens avoir une bonne caution du vendeur : les Grecs pour ôieraudébiteur tons moïens de tromper & d’ufer de surprise, voulurent qu'oiiappofat des marques sot ks héritages hipotéqués ; c’est ce que Plu tar-tre raconte dans la vie de Solon ; en France on a inventé les décrétse la poursuite > dciquels ks créanciers font avertis par ks brandonsqui (ont mis fut les terres saisies,& par les pannonceaux qui sont at-tachés aux maisons. C etoit donc la tradition actuelle , qui faifoic laprincipale différence encre le gage & Fhipotéque, selon k Droit Ro-main ; car on hipoeéquoit les meubles aussi bien que ses immeubles,«nscrte que les créanciers hipotécaires éceicnc parés fur des effets ma-
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biliairs & immobiliers , selon Fordte de leur hrpotéque , qtn prìotejl rempore potior est jure , préférablement aux créanciers clurographai-rcs, lesquels étoient païés fur ce qui ressort pat contribution > au lieuque par nos mœurs, ses meubles n’aïanr point de fuite par hrpotéque,Sc tous créanciers ( excepté ceux qui ont un privilège ) étant obligésd’entrer dans la contribution; il s’enluit que le gage ne s’enrend qued’une chose mobiliaire , laquelle est entre les mains du créancier, SiFhipotéque une choie immobiliaire qui est restée en la possession dudébiteur. Voyez Gage. En effet ce qu’on appelle en qutlquesCoutu-mes mntij[ement , & en d’autres enjaìstnemens ne font encore que destraditions feintes > qui donnent la préférante au créancier, fans ôterSc la possession actuelle au débiteur , quoiqu’elles opèrent 1e mêmeeffet que la tradition réelle des Romains , en faisant réaliser, ensaisi-ner ou inféoder les contrats ; puisque ces formalités des Coutumes con ■Estent seulement dans l’exhibition qui est faite du contrat au Seigneurqui eníàiíine ou inféode, ou au Juge qui nantit, afin de rendre l’hi-potcque notoire.
HYPOTHEQUE légale ne peut être nantie , si l’on considéréque 1e nantissement, l’enfaitìncment ou l’infcodarion n’ont étc intro-duits que pour rendre ses hypothéqués publiques : on jugera que cel-les qui procèdent de la Loi, laquelle doit être connue á tout 1e mon-de , puiíqu’elle est écrite, font allez manifestes pout n’avoit pas besoind autres solcmnitésï On doit connoître ceux avec qui l'on contracte. Sic’est un homme marié on fait que son bien est hypothéqué à la dot de fafemme » si c’est un Tuteur on ne doute point que pour ion adminis-tration ses immeubles ne soient affectés aux mineurs, du iourdcl’actcde tutelle & ainsi des autres; mais dans sesCoûtumes ses hypothéquésconventionnelles ne commencent á avoir d’effet, que du jour du con-trat ; & en Pais de nantissement du jour quelles font nanties, enfailinéesou inféodées; & quand elles ont été une fois constituées,il n’est pa*à la libertc du débiteur de les diviser , le droit du créancier est tou-jours en chaque partie de la chose; ensorte que si ia maison qui m'esthypothéquée est vendue a crois personnes, pour en jouir séparément,je purs in’adrdlïr indifféremment pour toute ma dette à l’undes troisqur n’en a qu’une portion > sauf son recours contre les autres acqué-reurs & propriétaires : par exemple, je vous ai prê'é cinq livres,doncvous m’avés passé une obligation pat devant Notaire ; pour furetévous avés affecté & hypothéqué à ma dette une maison qui consisteen trois corps de logis , deux mois après vous vendés votre maison àtrois differens particuliers, qui n’ont pas la précaution de faire purgerles hypothéqués par un dccrét ; le tems de mon obligation expiré, jepuis faire assigner un seul de ces acquéreurs en déclaration d’hyporhe-que, fans être obligé de m’adrelser aux deux autres > à cause que mondroit est indivisible : fur ce fondement que l’hypotheque est indivisiblenos Auteurs ont résous & décidé plusieurs difficultés & questions quenous ne rapporterons pas. Car il n’y a rien qui fasse de la peine, quandon en conçoit ses régies & principes. Tous ceux qui ont la libertéde diíposer de leurs immeubles , font capables de ses hypothéquer tmême il y a des personnes qui peuvent engager ceux d’autrui, commefont ses Administrateurs des Communautés & les Tuteurs ou Cura-teurs. D’où vient que la femme ne peut valablement aliener sens leconsentement du mari. Le furieux fans celui de son Curateur , Sc 1cmineur sens celui de son Tuteur : quoiqu’on pur fié vendre ce qui ap-partient a un autre, toutes fois on ne peut hypothéquer que ses chosesdonc on est propriétaire. On peut constituât en touc ou en partiel’hypotheque fur toute sorte de biens , excepté fur certains Offices,comme sont ceux de la Maison du Roi. Voyez Offices , & fur leschoies qui n’entrent point dans 1c commerce. On engage non feule-ment les choses corperelles,mais même ses droits incorporels , com-me font ses servitudes , pourvu qu’elles ne soient point de celles quifont imposées fut ses maisons. On a déja dit que l’hypotheque con-ventionclle proccde d une obligation pafiée par devant Notaire, oud’un autre contrat ; mais par Fancien Droit Romain, iì faìloic une sti-pulation expresse, encore ne s’écendoit-elle que fur les biens préfens ,& non pas fur ceux av> nir, ce qui ne suc changé que du tems de Justi-nien. En France on fuie cctce derniere Jurisprudence ; car il n’est pasnécessaùe de stipuler l’hypotheque pour l’acquerir , c’est assez que ledébiteur ait reconnu la dette par devant une personne publique. Ce-pendant ses Notaires ne manquer,: jamais d’inferer plusieurs clauses,qu’il est nécessaire d’expliquer, ils usent ordina renient de cds termes:lequel pour l’effet des présentes a hypothéqué tff- hypothéqué généralementtous ses biens préfens & avenir , ©»Spécialement une matjon ou un autre,héritage fitué en un tel lieu ( à quoi ils ajoutent ) Jans que la généra-'le déroge à la Spéciale, m la spéciale k la générale. Toutes ces clausesensemble sont avantageuses au créancier. Sc lui pourroient être nui-sibles en parti ulicr.
HIP O T H Ii QU E R, c’est charger son bien immeuble d’un hípo-theque :or ce n’est j as assez au créancier d’avoir reçu un gage & hipo-rheque, il faut qu’il art aussi des moïens <se s’en assurer. Nullum eritpi-gmsst nulla ejus perjecutto L, 27 . ff. de noxal.aélio. C’est pourquoi si ledébiteur qui a engagé & hypothéqué son bien à son créancier, ne sa-tisfait pas, Faction hipothecaire est donnée au créancier contre tousdétenteurs dans ses rems limités par ses Coutumes.
Cette action ,qui cil née du jour du contrat, fe divise en action pu-re hipothecaire,en actionperfonelle & hipothecaire.
Pur la premíere qui est ïaciion pure (ff hipothecaire , on conclut aprèsque la discussion est faite à ce que l’héritage acquis & possédé par ledéfenseur, soit dé.lare affecté & hipothequé au paiement de l'oblíga-tion ou de la tente; ce faisant condamné comme détenteur d’en passertitre nouvel, si mieux n'aime abandonner ou déguerpir Fhéritage saisi,pour être vendu par décret,& les deniers en provenans baillés au de-mandeur jusques à concurrence de son du.
Par la féconde, appelléc action en déclaration dhtpotheque , on con-clut a ce que le défendeur soit tenu de déclarer, s’il est > & depuis que!tems détenteur, propriétaire & possesseur de Fhéritage, & s’il se déclare
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