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H I k».

ttl > qu'il loir Condamné à païer Sc continuer par chacun an âu de-mandeur la rente avec les arrérages qui en font dûs & échus , pas-ser titre nouvel & reconnoiflance par devant Notaires, Sc le délivrercn bonne forme au demandeur, qu’au paiement & continuation deU rente, l'héritage fera déclaré affecté Sc hipothequé, si mieux n’ai-me le deffendeur déguerpir ou abandonner , pour l’héritage être saisiÍC vendu par décret.

Par la derniere sorte d'action, appellée athon personnelle Si hipòthé-tairt , on conclut, à cc qu’en qualité d’héritier, le détenteur soit con-damné à palet le contenu en l’obligation personnellement pour sapart Sc portion : Sc hipothécairement pour le tout. Loiseau de l'actionktpothécaire livre 3 Chap. a.

Voilà quels font les moïens d'acquérir Sc de conserver l'hipothé-que j votons de combien de maniérés elle peuc-ctrc éteinte, j

i«. Le paiement de quelque maniéré qu’il soit fait, pourvus que lecréancier ait reçu. i®. La consignation aa refus du créancier. 3». Latemise volontaire ou la renonciation à la dette. 4». Le consentementdu créancier que le fonds soit vendu sans réservé desondroit, mêmepar ce consentement il péri ses hipothéques fur les biens acquis , de-

Í iuis bien qu’il fut postérieur à la vente, ou en consentant que la cho-e soit hipothéquée à un autre, parce qu’il est sensé avoir remis sondroit -, toutesfois s’il n’a prêté ce consentement qu’cn faveur d’un créan-cier, il n est pas privé de fan droit à lcgard des autres, comme s’ill’avoit donné indéfiniment. y». En signant fur un contrat, où le débi-teur a déclaré que ses antres biens ne font point obligés à d’autresdettes ce qui ne s’observe pourtant à l’égard de toutes fortes de per-sonnes indistinctement, ainsi que contre les Notaires. En effet selonnôtre Jurisprudence, lorsqu’on ne signe que par honneur ou commetémoins fur un contrat, ou l'on n’est point partie , on ne dérogepoint à son droit, à moins qu'il n'y eut une clause, par laquelle le dé-biteur feroit déclaré franc Sc quitte, ou dans le cas de la spécifie hi-

f iothcque. Mr. Louët Ut. N. nombre 6 . 6 °. en signant au contrat d’a-iénation. 7°. en ne s’opposant point à la vérité, qui se fait en justicede l'héritage. 8°. par la novation. *>«. par la prescription. io«. par lasubrogation. 11 “. l’hipothéque sur un usufruit ou sur l’emphicéesc finitavec f usufruit ou le bail cmphitéotiqtie.

Addition de quelques maximes du Droit fur ce sujet.

Tout ce qui peut être aliéné est susceptible d’hipothéque. S’il y aplusieurs détenteurs dc la chose hipothéquée, chacun peut-être con-venu solidairement par action liipothccaire > ou en déclaration d’hipo-théque pour la dtttc entfere, parce que l’hipothéque est indivisibleSc affecte solidairement tout l'immeuble hipothequé cn toutes ses par- .tics. Ainsi on peut dire de l’hipothéque, qu’elle est tota in toto & to-ta m quolibet parte.

On ne distingue point à l’égard du débiteur, si l'hiporhéque est gé-nérale ou spéciale. Le créancier peur faire saisir indistinctement tousVks biens & la discussion ordonnée par la Loi, quamvis au code depig -j eoribus & hypothects , a lieu seulement dans le concours de deux créan-ciers. L’hipothéque s’étend fur les biens avenir comme fur les pre-sêns L. ult. cod. que res pige. oblig. pejsunt.

En l’article précédent ou on a tr..ité dc l’hipothéque par rapport àla police & aux finances, nous avons cité les plus belles Ordonnancesfur cette matière, fur tout t'Édic du mois d’Août 1669 est remarqua-ble, qui régie l’hiporhéque du Roi fur les biens 3 t offices des comp-tables, & la déclaration du 4 Novembre 1680, portant que les lettresde ratification nc purgent point les hipothéques acquises à SaMajesté -fur les rentes de l’Hôtel de Vi le, appartenantes aux comptables. Lamatière des bipocheques a été amplement traitée par Loiseau, Nc-guzantius, Goujet, l’Echassier Si 1 Auteur du Traité de la subrogation.Çeite maiere est tres-étendue dans les raiíònnemens de ceux qui endhr traité, mais comme elle est soit d’usage, ce mcine usage applanicbien ucs difficultés, Sc rend beaucoup de dissertation inutiles.

H1P O T H É QJJ E. Terme de Commerce, où dont la connois-Éuicc est fort nécetlaire aux Gens de Commerce & aux (Economes >«ìous nous servirons de ce que Mr. Savary en a dit dans son ParfaitNégociant, & cn récompence nous ajouterons les Ordonnances, Éditsí<. Déclarations fur cette matière, dont il n’a pas fait mention , nidans le Parfait Négociant, ni dans le Dictionnaire du Commerce. Hi-pothéqut est un privilège que des créanciers ont fur -les immeubles deleurs débiteurs, soit en vertu des contrats , obligations , translations«u antres actes pâlies ou reconnus par devant Notaires, soit auffi en«onlcquence de jugemens , sentences ou arrêts. II importe à un(Econome de savoir que dans les failites & banqueroutes les créanciersfondés en hipothéques font préférés aux créanciers chirographai-ies ; mais comme Mr. Savary nous apprend , qu’un des sonde-«nens des hipothéques est souvent en conséquence des sentences &arrêts, Sc qu’il n’en a point fait mention, nous y suppléerons ici parnn récit positif des Ordonnances & Arrêts, qui ont réglé cette matiè-re importante. Je n’en citerai ici que les suivants, qui regardent plusdirectement le Roi. En 1653. fur un Édit du Roi, portant créa-tion en titre d’offices, formes & héréditaires cn chacun Bailliage, Se-néchaussée Sc autres Justices Royales , ressortissantes par appel auxCours de Parlement, de quarte Conseillers Conservateurs des hipo-théques, avec attribution de 3 livres pour chaque opposition, 30 folspour le renouvellement d’icelle , 6 livres pour chaque extrait ou cer-tificat > & règlement pour leurs fonctions s donné à Paris au mois deMars léss. regitré au Parlement Sc en la Chambre des Comptes lexo dudit mois. Volez le 3. vol. des Ordonnances de Louis XIV. frls3.En Tan 1667- Arrêt de Parlement pour l'hiporhéque des actes obli-gatoires passes par les mineurs ratifiés en majorité, fait en Parlementau mois de Juillet 1666. En 166 9. Édit du Roi , portant rcglementpour les hipothéques de Sa Majesté fur les biens des Officiers comp-tables, Fermiers Sc autres, aiant le manîment de ses deniers , conte-nant 14 articles j donné a St. Germain en Laye au mois d’Aoûr 1669,tegìtté en la Chambre des Comptes Sî Cours des Aides le 13 dudit

HIP. HOG HOI. HOL HOM. 4»

mois, Sc cft la Cour des Aides de Roëcn le 1 6 Juin 1679. En r 68»fut une Déclaration du Roi cn conséquence des Édits des mois d’Août1 669 , portant que les privilèges & hipothéques que le Roi a furles rentes des Compagnies demeureront en leur entier, nonobstantles lettres dc ratification qui auroienc cté ci devant , & qui potu-toient être ci-après prises en la Grande Chancelerie par les acqué-reurs , sens opposition dc là parc du Roi. Qu’à l’avenir ceux qui ontacquis ou acquéreront des rentes d’un comptable seront tenus d’en fairesignifier le contrat d’acquiíìtion aux Procureurs Généraux des Cham-bres des Comptes, dans le ressort defquelles les rentes font situées ,

& de retirer leur consentement par éerir fur l’original du contrat,fur lequel les lettres de ratifications seront expédiées dans la GrandeChancelerie, Sc regitrées dans les Chambres des Comptes, après avoirété communiquées aux Procureurs Généraux, ausqucls il est deffen-du de donner leurs consentemens, sinon en cas que les comptablesalors ou leurs auteurs ne soient point redevables auRoi, & aient ren-du appuré Sc fait appurer leurs comptes à la correction, à peined’earépondre en leurs propres Sc privés noms > & à l’égard des acqué-reurs qui ont ci-dcvant pris des lettres de ratifications , ils jouirontdu bénéfice dc la présenté Déclaration , en saisine enregîter seule-ment, tant le contrat d’acquisition que les lettres de ratification, dansles Chambres des Comptes & du consentement des Procureurs Géné-raux . qu'ils ne pourront donner qu’aux conditions ci-dessus ; Donnéà Versailles le 4 Novembre 1680 regitrée «n la Chambre des Comp-tes te 11 dudit mois.

En l’an 1689. fut une Déclaration du Roi, servant dc règlementgénéral pour l’hiporhéque, que le Roi prétend lur les offices non comp-tables Sc fur les rentes, appartenances à ses Officiers comptables, don-née le 3 Juillet 1689. regitrée le onzième dudit mois.

En 169 3. Édit du Roi, qui établit les formalités qui seront ob-servées á l’avenir pour purger de toutes hipothéques les biens que leRoi acquerra dans la fuite, donné le 14 Judlet 1693,

H O C.

HOCHE.PIED. Terme de Fauconnerie. C’est i’oiseau qu’onjette seul après le héron, pour le faire monter.,

HOI.

HOIRS font des héritiers défendants ert ligne directe,c‘cstpour-quoi donner en avancement d’hoirie, n’est autre chose que dotìner paravance une somme à un de ses enfatls, à la charge qu’elle lui sera di-minuée dans le partage. Bouteiller en fa somme rurale tit. jg. Propre-ment parlant il signifie simplement héritier Sc tous ceux qui sont ca-pables de succéder, c’cst ce que son étymologie donne à connoîtte imais il se prend ordinairement pour les enfans seulement, commeiîpatoìt dans cette façon de parler, il est mort fans hoirs. Du Moulinest encore plus exact, disant que le mot hoirs ne signifie que les en-fans mâles. Du Tillct dit que ce mot est restrainc aux seuls mâles cnparlant d’appanages de France, mais qu’aillcurs le mot hoirs Sc d’uncsignification générale.

HOL.

[HOLLANDER lee plumes. C est passer légèrement les plumesdans la cendre chaude. afin de sccher le cuiau, d’enlever la petite pel-licule qui le couvre. Sc d’en ôter la graisse Sc l’humidité. 1 1

.HOLOGRAPHE. Testament holographe , c’est le testamentqui est tout écrit de la propre main du testateur; le mot est Grec quivient de holas tout & de grapho scribo, j'écris. II est valable en Fran-ce fans autres formalités, étant l’acte le plus libre du testateur & semoins suspect cc semble de surprises & de suggestion. Les Romains neles approuvoient point, Sc quoique Valancinien ses air autorisés patune Nouvelle, ils ne sont pas d un usage universel dans se Pais où seDroit Civil tient lieu dc Loi, la Loi hac consultistma c. de testamentieles autorise, mais il faut qu’il soit fermé Sc cacheté par le testateuren présence d’un Notaire Sc de sept témoins, autrement ses testamensholographes n’ont point lieu en Pais dé Droit Écrit.

HOM.

HOMICIDE sc prend pour celui qui tue un homme . & poU fle meurtre commis, ensotte que 1e même mot signifie 1c crime & secriminel ; l’homicide n’est point puni selon se droit, iorsqu’il est com--mis pour fa propre dessensc l. }.ff. de jufticia & jure, mais cn Fran-ce il est toujours nécessaire d’obtenir des lettres de rémission. Homi-cide de soi-même; voiez Bousiller en fa somme rurale eh. 23. VoiezMeurtre. Si un homme ou femme s est homicide, la connaissancepeut appartenir au Seigneur Haut-Justicier, aussi bien que la confisca-tion; voies Baquet det droitt de )ufiice cb. 7. L’homicide se commetou volontairement, ou par imprudence, ou par nécessité, ou par casfortuit. Au premier cas le criminel est inexcusable, au second cas ilest grief, au troisième s’il appert que c’est dans la nécessité indispen-sable dune juste dessensc, il peut-être excuse, mais les Juges ne peu-vent laisser un homicide impuni fans des lettres de grâce & de rémis-sion du Prince.

HOMMAGE est un acte par lequel, celui dont 1 e fief releved’un autre Seigneur, lui déclarent qu’il est son homme, qu’il est sienSc appartient a son1 set vice, votez Fief. Les hommes nés puissanssont maîtres selon l’étendue dc leur pouvoir sor ses biens & fur lespersonnes ; c’est là 1e premier droit, non premier par son équité , vâque tous ses hommes sont doués d’une nature égale quand à í’es-íentiel, c’est le premier droit par nécessité, mais comme 1c plus fort& 1c plus riche, ne peut tout posséder à la fois & par soi mêmeimmédiatement, de là est venue la source de l’hommage donc n msparlons. On a cède les biens & on a engagé ses personnes, pour nousrester attachés & soumis ; car cn sc réservant en Ci possession les hom-mes » on tenoit par là même cn quelque sorte, les biens qu’on leuravoir concédé Sc abandonné sens certaines conditions . dont la re-

«on-