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H U I.

soit ii Déclaration, Déclaration du Roi qui a ordonné que tes droitsattribués aux offices de ControlleuM-visiteurs-essaieurs d’huises ferontpaiés fur le pied fixé par l’Édic du mois de Mai 1707, pour les hui-les d'Oiive, «le Noix, de Poisson & d’Amandes douces, & à Fégarddes huiles de rabettes ou navettes & autres graines, a réduit les droitsà trois deniers pour chacune livre pesant , au lieu de íìx deniers ré-glés par ledit Édit, à la réservé des huiles de plus grande valeur ,dont le droit est fixé à un toi par ledit Édit portant règlement, don-né a Versailles le 8 Septembre 1705-, regìtré au Parlement de Rouenle 10 Octobre suivant; voiez le même Recueil des Edits de Bejongue ,Imprimeur k Rouen pag. 44p. Depuis 17o; ont été donné plulKursArrêts fur les huiles dont il n’est point fait de mention dans le Dic-tionnaire de Commetce, nous en choisirons quatre des plus considé-rables. En 1716, 1 Fevrier Arrêt du Conseil d'État , qui a ordonnéque pendant dix années les huiles provenans des baleines, des morues& autres portions, péchés pat les Sujets de Sa Majesté , & apportésdans les différons ports du Roiaume fur des vaisseaux François, serontdéchargés des droits ordonnés & accoutumés, fait au Conseil d’Étattenu à Paris le premier Fevrier 17x6.

En la méme année 1716 le 21 Mars fut une Déclaration du Roi >qui a ordonné que les droits de six deniers pour livre peíiint de tou-tes les huiles d olives, d’amandes, de noix 8c de portion, les crois de-niers pour livre pesant des huiles de thérébeetine , lin , chénevi 8cautres graines, 8c le fol par livre aussi pesant de toutes les huiles deplus grandes valeurs, ne soient perçus qu’une fois reniement sor lesmêmes huiles dans toute f étendue du Roiaume , soit quedes aientété fabriquées dans le Roiaume > ou qu’elles 7 forent apportées desFais étrangers , fans que sous quelque prétexte que ce soit, on puissefaire paierune seconde fois iefdits droits fur ses mêmes huiles, lorlqucles propriétaires & marchands justifieront du premier paiement .don-né-a Paris le 11 Mars 1716 , regìtré au Parlement le 4 Avril suivant.

En 1716 Arrêt du Conseil d'Etat, qui a ordonné que la précédenteDéclaration du 11 Mars dernier, concernant la perception des droitsfiir les huiles & lavons sera exécutée , fait au Conseil tenu à Pa-is le4 Avrí| 1716. En 1718 Arrêt du Conseil d’État portant règlementfur le Commerce, qui se fait aux Iles Françoises de l'Amériquc deshuiles provenantes de la pêche des Sujecs de Sa Majesté à Flic Roïale,appel!éc ci devant File du Cap Lr,ton, fait au Conlerl tenu à Parisle

10 Mai 1718.

En 1719 Arrêt du Conseil d'État, portant suppression des droitsétai is fur les huiles, à commencer du premier Octobre prochain,fair au Conseil tenu à Paris le 19 Septembre 1719. En 1710 Arrêtdu Conseil d'État, quia fait dessenseswrx Sujets de Sa Majesté de quel-que érat & condition qu’ils soient, de faire sortir Sc d’envoïerhorsde1 étendue du Roiaume, Pais & Terres de son obéissance . les huilesprovenantes de gra.nrs de colzat, de navettes & autres jusques au 1Janvier 1711, fart au Conseil tenu à Paris le 26 Octobre 1710.

HUISSIERS à raison de son étymologie signifie homme com-mis a la garde d'une porte, soit de toute une maison ou entier bâti-ment, ou d’une chambre ou appartement principal. Ce mot vient dehuis de ofiium, la poire de quelque bâtiment qtic ce soit: ofiium vientde os, oris , la bouche, l'cmbouchure, toute entrée Si ouverture d'unlieu, mais ofiium signifie aussi non seulement la porte, mais aulli lamaison méme, F Allemand huis maison vient de ofiium ; 8c quelquesVillages 8c Madòn de Campagne, 8c Châteaux anciens sont apprisesencore kuijseau. Pat lctymologic de ce mot il peut-être appliqué enplusieurs maniérés; ainsi on appelle Huissier , FOfficier qui garde laporte chez le Roi, Huissiers de la sale ou de F antichambre lonc desOfficiers qui avertissent les Gardes du Corps, pour aller au couvert & a3 a viande du Roi; ils portent une baguette pour marque de leur char-ge ; ils servent l’épée au côté Sc toute l’année. Ce sont eux qui ou-vrent la porte aux personnes qui doivent entrer cn l’absencc des Huis-siers de la Chambre; ils en font les fonctions. C'cst aux Huissiers dela Chambre à ne laisser entrer dans la Chambre du Roi , que ceuxqui on droit d’emrer 8c à y faire observer les bienséances nécessaires.

11 y a encore deux Huissiers du Cabinet servant par semestre, ils gar-dent la porte du Cabinet. Loríque le Conseil se doit tenir dans k- ca-binet, cc font eux qui vont dc la part du Roi avertir les Ministres &les autres personnes qui doivent s'y trouver. Ils gardent le chapeau,les gands 8c l’épée de celui qui prête le serment entre les mains duRoi; il y a encore un Huissier de 1 Ordre du St. Esprit. qui garde laporte de la chambre où le Roi tient Chapitre dc l’Ordre, il y a encoredes Huissiers de Cuisine chez le Roi. Dans llnquiíition d’Eipagne oude Portugal, on appelle Huissiers des personnes de la première qua-lité, qui font gloire de cette noble fonction, & qui n’ont d'au te ré-compense que l’honneur dc servir ce Tribunal. 11 y a aulli des Huis-siers dans les Ordres dc Chevalerie, qui font les moindres Officiers.On appelle aussi Huissiers ou Bedaux ceux qui servent en quelquesCompagnies, comme les Huissiers de Passemblée du Clergé, &c. II ya encore deux sottes d'Huiffìer , dont les uns lònrappelés Huissier Bri-seur, les autres Huissiers Visiteurs. Huissier Briseur est cet Officier duChâtclet qui met le prix aux meubles, bardes, tableaux, &c. qui scvendent en justice, ou qui restent après le décès des personnes , sorles effets desquels ont appose le Scellé, lorfqu’on en veut faire la ven-te en public ; voiez. Vente & Inventaire. Huijster Vsiteur sontdans les sièges des Juridictions Maritimes des petits Officiers, quel-quefois en titre d’Office 8c quelquefois feulement commis par les Ju-ges de Marine établis pour faire la visite des vaisseaux marchands,soit en entrant dans les ports, soit en sortant defdits ports ; le titre4. du livre 1. des Ordonnances de la Marine de France de 1681 Sc168 f, règlent cn six articles les fonctions de ces fortes de Huissiers ,qu'on peut voir Sc dans l’Ordonnancc même ou dans le Dictionnairemême de Commerce ; mais on a ici dessein de parler particuliè-rement des Huissiers dans toutes les Compagnies de Judicature , soitcn général. soit spécialement des Huissiers rt- Conseil > des Huissier*

Tome 1 ,

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òu Parlement, & des Huissiers dans les Juridictions subalternes'.Dans ses Compagnies de Judicature les Huissiers sont ceux qui gar-dent les portes dès Chambres ou l’on rend la justice, qui tiennent !*barre du parquet, qui font faite silence, qui cxé.utenc ses ordres desJuges Sc leurs jugemens. Sc sont chargés de signifier les actes de jus-tice. Au Conseil il y a des Huissiers a la Chaîne, qui portent les or-dres du Roi ou de Mr. le Chancelier , qui ont une chaîne d’or avecla médaille du Roi. Les Huissiers du Parlement 8c dc la ChambredcsComptes sont des Huissiers, qui r.ndent tour a cour le service à laChambre, & alors on ses appelle Huissiers de service. Le premier Huis-sier est celui qui appelle les causes suivant les rôles ou les placers qurlui donne le Président. Dans ses Juridiction; subalternes on appelleHutskrs Audianciers ceux qui fervent a l'audiance ; Sc les Sergens àverge ont aussi usurpé le nom d'Hurssiers, quand il font des ventesde meubles : aucun des autres Sergens ne doivent point prendre ccnom. Les Huissiers & Sergens ne peuvent faire exploit en la maisondu Roi, fans demander pareatìs aux Maîtres d’Hôtel. Les commissionsde Chaneelerie s'adressent au Premier nôtre Huissier , ou Sergent fur cerequis; c’est le strie de la Chaneelerie. Voici quelques Édits & Décla-rations , donc on nc fait pas mention dans le D.ctionnaíre de Savary ,qui regardent ses Huissiers de judicature.

En Fan 1660 fut un Édit de Louis XIV > portant création de deuxoffices d’Hurssiers Audianciers au Châtclet de Paris, & Règlement pourleurs fonctions, droits, Sec. donné a Vinctnnes le 4 Août 1660, re-gître se septième Septembre solvant; voiez le s volume des Ordonnan-ces de Louis XIV. fol. 16. En 1664 lettres patentes a.hcllèe, à k Courdes Aides de Normandie, pour Fenregitrement d’un Arrêt du Con-seil, portant régkment pour les devoirs des Huissiers & Sergens,deffenses à eux d'execuret les lits, habits, pain , chevaux & bœufs,íervans aux labours,, ni ses outils des artisans & manœuvriers, conte-nant ao articles, données a Fontainebleau le 1 Août 1664, regítrétsen la Cour des Aides de Rouen 1 e 14 dudir mois. En 1667 , Ordon-nance de Louis XIV. tit. 2. art. 2, qui porte que les Huissiers & Sergensicton: obliges de se faire assister de deux témoins Sc rccots, contenant16 articles, faite a St. Germain en Laye au mois d’Avril 16L7 , re-gitrées au Parlement, Chambre des Comptes Sc Cour des Aides la2.0 dudir mois. Audit an Sc mois Édit du Roi portant deftense* atous Hissicrs, Sc Sergens Sc autres Offictas de Justice , de proceder,pendant quatre années pat saisies & exécution des bestiaux íervans aFendrais ou labours des terres, soit pour dettes de Communautés oupatticuiiercs fans exception , donné au mois d’Avril 1667. Édit duRoi de 1669 porta u qu'au moien du ConrroFe des exploits , établipar icclui, les Huissiers Sc Sergens ne f ront plus obligés de se faiteassister de deux témoins & retors, servant fart. 2. du tit. 2. de f Or-donnance du mois d Avril. Cet Édit lut donné à St. Germain en Layeau mois d’Août 1 669, regìtré au Parlement , Chambre des Comp-tes, Cours des Aides dc Paris le i) dudir mois & au Parlement deRouen le 29 Novembre suivant; voiez le 13 volume des Ordonnancéede Louis XIV. fol. zso. En 1671 Déclaration du Roi qui fait dessetr-ies a tous Huissiers & Sergens dc procedtr pendant six années, àcomp-ter ae Fexpiration de celles portées par FÉdit du mo.s d’Avril 1667,par voie dc saisies ni ventes d’aucuns bestiaux , soit pour dettes deCommunautés ou particulières, à peine d’interdiction de leurs charges& de trois mille livres d’amcnde > donnée à Paris se 27 Janvier 1671 ,regìtréc au Parlement dc Rouen le 1 Juin suivant ; voiez le Recueilde Viret, Imprimeur à Rouen de farinée 168 5- page 300. Arrêt du Par-lement confirmatif des réglemens faits pour la forme qui doit êtreobservée par les Huissiers & Sergens set le fait des contraintes contreles pâleurs des rentes, fait cn Parlement au mois de Juin 167t. En1671 Édit du Roi portant que tous Us Huissiers & Sergens du Ro iau-me > réservés cn conséquence de celui du mois J’Avril 1 <64.demeu-reront confirmés en lcxercice de leurs charges , moïennant finance,donné à Versailles le 23 Mars 1672. Arrêt du Conseil d'État, quinomme des Commissaires pour {'exécution de FÉdit du 13 du présentmois, concernant les taxes des Huissiers 8c Sergens, pour être confir-més dans leurs charges avec un Procureur pour Sa Majesté & un Gref-fier en ladite commission, fait au Conseil le 16 Mars 1672. Arrêt diaConseil d'État, qui ordonne que les Huissiers, Sergens Sc aucresaiancpouvoir d’exploiter, paieront les sommes aufquellcs ils seront taxésservant FÉdit du mois de Mars 1672, faute de quoi ils y seront con-traints par les voies accoutumées, comme pour les deniers Sc a fixi-té; de Sa Majesté, Sc jusques à ce les interdit & ordonne que ceuxqui n'ont été réservés en conséquence de lÉdir de 1664. seront réta-blis cn leur phee , fait au Conseil le 12 Juillet 1672, En 1687 Arrêtdu Conseil d’État, qui ordonrie qu il sera inceílammenr arrêté au Con-seil un état des frais, salaires & vacation, des Huissiers , Archets ,Gardes & autres emploies au recouvrement deï fermes du Roi, faitau Conseil le 6 Déc embre 1687- Édit du Roi portant règlement pourhs fonctions des Huissiers dqChatelet , donne au mois de Fevrier1691. Déclaration du Roi, qui fait deffenses à tous Huissiers & Ser-gens de faire aucune significations des jugemens & autres actes dejustice, s’ils ne sont expédiés en parchemin, donné se 19 Juin 1691.En 1992 Arrêt du Conseil d'État, portant règlement généra! pour lesfonctions des Huissiers à cheval Sc Sergens a verges an Châtelec deParis, fait au Conseil au mors de Juillet 1692. Lettres patentes por-tant règlement pour les fonctions des Huiliers à cheval & Sergensà vetgé au Châtclet de Paris, données au mois dc Juillet 1692, Ra1696 Édit du Roi, qui frit deffenses à tous Huissiers , Sergçns &autres de mettre à exécution aucuns jugemens & autres actes dpjustice, s’iis nc font scellés, à peine d’amende , donné au mois dcNoverstbre 1696. En 1704 Édit du Roi, portant création dossier*dc Syndics perpétuels dans chacune des Communautés des Huis-siers Audianciers des Parlemens Sc autres Cours supérieures ,Grand-Conseil, Bailliage, Sénéchaussées Sc autres Juridictions ordi-naires & extraordinaires de letenduë du Roiaume , Sc réglemens

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