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qu’en vertu d*une convention mutuelle encre Jeu* Mations. qu'illeur est utile d’obscrvér fidèlement de part & d’aufre. La considéra-tion du territoire doit aussi servir à décider la question ; ç’est lorsquede la Terre où est la Nation Françoise ou Espagnole, clic peut donnerla loi à ceux qui sont sur cette plus prochaine partie de mer , de mi-me que s’ils croient fur terre. De plus , quiconque se sera chargéd’aUurcr & de favoriser la navigation , en allumant des feux la nuitSt mettant des balises fur les bancs , n'agira point contre le droit de lanature ni des gens, s’il impose une contribution raisonnable à ceuxqui naviguent. Telle étoit la contribution que les Romains exigeoientfut la Mer Erythréc, comme le rapporte Strabon lib. 17. Tel étoit ledroit que les Byzantins levoienr à l’entrcc du Pont-Euxin , & qtic dé-jà longtems auparavant les Athéniens, s'étant rendus maître» de Chry*sopolis, avoient imposé sur la mime Mer , au rapport de Polybc. Ondemande aussi , si celui à qui est la Terre peut imposer des droits furles marchandises qsson transporte fur un Bras de Mer, qui peut palierpour une dépendance ou partie de cette Terre ? 11 est sans doute queî’cquitc ne souffre nullement que l’on impose des droits qui n’auroientrien de commun avec ces marehandiscs-lá , de même que l’on ne peutexiger des gens paflkgers la capitation ou le droit qui s’impose partête sur les Sujets d’un État pour fournir aux charges publiques, c’cst-à-dire , pour parler plus clairement, que comme un passager toucsimple en qualité de passager, n’est point tenu pat équité à payer au-cune capitation , comme le font les habitant & sujets naturels de cescontrées , ainsi ceux qui passent fur la Mer de cette Terre voisine, Scfie font que simples paflagers, n’onr pas plus d'obligation à payer au-cun impôt en cette qualité de passagers , que ceux du précédentexemple. Il est vrai que les hommes étant convaincus que Dieu àcréé le Ciel, la Terre & les Élémens pout leur usage , chacun d'euxdevroit avoir la libertc des paslkges, mais il y a pourtant des cas oúl'on peut se relâcher sur ce point. Car si, pat exemple , les Habitansde quelque lieu ont fait des dépenses considérables pour rendre unpaflage plus pratiquable & plus commode qu’il n’écoic auparavant,n’est-il pas juste que les Passagers qui cn profitent , les remboursentde leurs fraix, 8 c les dédommagent de toutes les peines qu’ils ontprises ï II s’ensuit donc de là qu’on peut légitimement imposer desdroits pour subvenir à l'entretien des passages, pourvû que ces droitssoient proportionnez au sujet pour lequel on les impose. Ce st ainsique le Roi Salomon levoir des droits sor les chevaux & fur les toilesqui passaient par l’Isthme ou lé trajet de terre qui est en Syrie. Plineen parlant de l’encens , dit quV» ne pourvois lt transporter que par lesTerres des Gébunités, fst que détoit pour cela qu'on en payoit les droits àleur Roi. Strabon ,/rv. 4. rapporte que les Marseillois s'enrichirent patles droits qu’ils faisoienc payer à ceux qui monnaient ou descendoienten bateau le Canal que Marius avoir fait creuser pour servir de com-munication entre le Rhône & la Mer. Les Romains en perceroientaussi de ceux qui passoient le Rhin. Enfin, Scnéque nou apprendqu’on levoir un péage fur les ponts i & les livres des Jurisconsultes ,dit Chopin , sont remplis des droits qui se payent pour le passagedes Rivières. Mais il n’arrive que trop souvent que ces fortes de droitsfont excessifs.

Strabon > liv. is. accuse de cette injustice les Officiers des Arabes, Sca joute , qu’il est bien difficile que des gens qui ont U force en main , <stqui font d'un naturel sauvage , modèrent fi bien les droits qu’ils exigent ,que cette modération prétendue ne tourne à t oppression des Marchands. Ondoit aussi permettre á ceux qui paílènt ou transportent leurs marchan-dises de séjourner quelque-tcms , soit pour leur santé, soit pour quel-qu’autre raison légitime ; car ce séjour est du nombre des usages in-nocens » & qui ne nuisent à personne. G’cst pourquoi Ilionée dansVirgile, voyant qu'on ne vouloir pas permettre aux Troyens de serafraîchir cn Afrique , en appelle à la justice des Dieux. II est doncpermis à des Étrangers de se bâtir pour peu de rems des loges ou descabanes fur le bord de la Mer , quoiqu’ils n’y ay en t aucun droit, 3 c

Í p'ils conviennent qu’il appartient au Public : car quand le Juriscon-ulte Pomponius dit qu'il faut avoir une permission du Préteur pourbâtir sor le rivage public ou dans la mer , cela ne doit s’entendrc quedes édifices permanens. Cependant ces habitations & ces bâtimenspassagers cn apparence font fort dangereux dans les nouvelles Colo-nies , sui*tout lorsqu’ils avancent trop dans les terres , en ce que lesOriginaires du Pais , soit par ignorance du Droit naturel , soit parinhospitalité , soit par la crainte de ces nouveaux venus > sc précau-tionnent violemment contre leurs entreprises. Il ne peut régner danstes premiers établissemens que de la défiance qui produit souvent desguerres offensives, ou deffensives, ou de précaution, jusqu’à ce qu’en-fin ces deux fortes d’Habitans ayent reconnu combien il leur imported’érablir un bon & solide commerce entr’eux. On ne doit pas non-plu* refuser une demeure fixe i des Étrangers chassez de leur Pays &ui cherchent quelque retraite , poutvô qu’ils se soumettent aux Loixti Pais. On doit même leur accorder les lieux déserts & les terres enfriches qui sc trouvent dans un État, s’ils les demandent. Que dis-je ?Ils ont droit de *’en emparer , puisqu’on ne doit pas regarder commeune possession ce qui n’est pas cultivé, excepte ce qui concerne la Ju-ridiction ; car elle demeure toujours en son entier à l’ancien Peuple.C’est la décision de Grotius,

Extraits des Edits du Roi (st des Arrêts du Conseil délitât sur cettematière depuis 1702. jusqu à 1720. lesquels ne se trouvent ni dansle Dtcbonnaire Oeconomique . ni dans celui du Commerce.

En 1701. au mois de Juin,parut un Édit du Roi, portant créationde Commissaires pour la levée des impositions avec attribution desdroits & privilèges. Eo 1719. Arrêt du Conseil d'État, portant Règle-ment concernant le recouvrement des restes des impositions, 3 c le paye-ment des charges assignées fut les recettes générales 3 c particulièresdes tailles , contenant 11 articles. Fait au Conseil tenu » Pari» lc 1 ».

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Décembre 1719. En la même année sut donné ulí Arrêt du Conseild'État, qui a remis aux Sujets de Sa Majesté des vingt Généralité»des Pais d’Êlection Sc des Provinces d’Alsace , Metz, Franche-Comté »Flandres , Haynault & Roussillon , les restes des impositions de quel-que nature qu elles pussent être , même de la capitation Sc du dixièmeantérieures a la présente année 1719. Fait au Conseil tenu à Paris le tiDéc-mbre 1719.

En 1710. Arrêt du Conseil d’État, qui révoque tous les affranchiesemens d'impositions, tant dans les Pais de taille réelle que dans lesPais d‘élections . & ordonne que les acquéreurs deídits affranchisse»mens seront remboursez dc la finance par eux payée fur lc Caissier dola Compagnie des Indes. Fait au Conseil tenu à Paris le 9 Février 1710,En la même année 1710. le 1 1 Février, fut publié un Arrêt du Con-seil d'État, qui déclara déchus db la remise & des restes de capitacion »dixième ou autres impositions » ceux qui n’autoienc pas payé le cou-rant des impositions de Tannée 1719. avant le premier Juillet 171.0,Fait au Conseil tenu à Paris, Scc.

En la même année 171b. le 13 Février, fut donné un Arrêt du Con-seil d’État, portant révocation des impositions ordonnées pour four-nir àux remboursement des offices & droits supprimez qui ne sc rrou-veroienr point faits au jour de la publication du présent Arrêt, & or-donnant le compte des déniées desdites impositions. Fait au Conseiltenu à Paris le 13 Février 1710.

En la méme année 1710. le r 8 Septembre , fut donné un Arrêt duConseil d’État. portant Règlement pour lc recouvrement des dénier*provenans des Fermes, Tailles & autres impositions, Sc les registresdes Receveurs desdites impositions , tenu , &c.

IMPOSSIBILITÉ , Impossible. Dans le Droit une chosequi est impossible de íà nature , ou qui dans la fuite & le cours deschoses , des rems Sc des conjonctures devient impossible , n’est pointobligatoire à parler généralement. Mais il y a bien de la différenceentre les diverses impossibilitez 1 car fi quelqu’un a promis quelquechose qu’il lavoir être impossible, Sc par cette promesse frauduleuse aextorqué & perçu actuellement des militez & des avantages réels dela personne à qui il avoir fait de telles promesses, Sc qui n’a accordéces avantages présens, qu’en vûc & contemplation des avantages pro-mis ; dans ce cas là la promesse en foi impossible, eu égard à la con-noistànce de cc faux prometteur, est obligatoire , c'est-a-dirc que ce-lui à qui on a promis, a droit de répéter dc son infidèle contractantles avantages qu’il avoir perçus fans cause, Sc cette obligation à la res-titution elt aussi forte que l’obligation d’un voleur de rendre cc qu’ila pris violemment. Si la restitution de cc que le faux & fourbe pro-metteur a reçu est aussi devenue impossible cnelpece,cc trompeur estobligé au dédommagement Sc à T’équivalent, à laquelle obligation fapropre personne est engagée. A l'égard des autres impossibilitez , To-bligation est plus ou moins approchante de la force de celle-ci , Sc sedoit régler fur ce principe j que Tcgalité des droits précédens doit êtrerétablie, Téquivalenc procuré , & dans les tromperies iniques & vio-lentes le violent doit être puni. Grotius liv. 2. chap. 13. §. s. parle deTimpossible cn ces termes : Il n est pas question dessermens qui regardentquelque chose d’impoffible ; car il est clair que personne n est tenu à ce quiest absolument impossible. $. 0. A tégard des chosts qui ne font impossiblesque pour l’heure ou par supposttion , la force de t obligation est suspendue ,ensorte que celui qui a jttré en supposant tel ou tel cas , est tenu dé fairetout ce qui dépend de lui pour rendre possible ce à quoi il s’est engagé aroecserment. II est parlé d’un autre cas d’impoífibilité dans le méme Au-teur, liv. 3. chap. 10. §. 37. Qtte fi tune des partieS est réduite part effet de quelque nécessité invincible a timpoffibìlité d'effectuer ses engage-ment , comme par exemple , fi la chose promise a péri ou a été enlevée »ou fi par quelque accident survenu on est absolument hors d’état de faire teà quoi on s’efi engagé, en ct cas Va on ne doit point à vérité tenir la paixpour rompue ,‘ car , comme nous l'avóns dit , la durée de la paix ne dé-pend point ordinairement d une condition Cafuelle,‘ mais il doit être au chat*de l’autre partie , ou d attendre quelque-tems f effet de ce qu on lui avoitpromis , s'il y a encore quelque espérante que la chose devienne possible, ouet exiger la valeur de ce qui a été stipulé , ou bien dc se libérer des engage-ment réciproques ou équivalent à tarticle de la paix dont lexécution estimpoffible pour l'heure. ■

L’Auteut î. 38. du méme chapitre & du méine livre ajoute ce qu!fuit : Lors méme qu'il y a de la perfidie d’un tótê , il est libre certainementà la partie innocente de laisser subsister la paix , comme fit autrefois Scipionâpres plufìeurt infidélitez. des Cartaginois; car on ne fauroitst dégager du-ne obligation en agissant contre ce à quoi ton est obligé ; est il n’importtqu’il y ait dans le traité une claust expresse , par laquelle on déclare que tapaix sera rompue st ton contrevient d tels ou à tels articles, car cette clau-st doit être sensée ajoûtée uniquement en faveur de l’innocent, afin qu'il enprofite s il veut.

On peut remarquer pour preuve de la bonté de cette décision deGrotius , 1. Qu’aurrement la partie qui n’est pas dans !a bonne foi ,pourroit rendre à fa volonté lc traité de paix innutile . puifqucllen’auroir à faire qu’ur.e infraction à un point de fa promesse, pour êtrequitte de toute fa promesse. 1. Que la partie innocente, trouvant quelc traité dc paix lui est encore avantageux , ou absolument, ou partappoír à íctar de guerre précédent , 3 droit de s’en tenir audittraité de paix , quoique moins avantageux par l'împossibilitê préten-due de l’autre partie. L’étymologie de ce mot est trop claire pour s’yarrêter beaucoup. Ce mot vient du Latin impoffibilis , non pofstbilis, lecontraire de poffibilss, de poste quasi post este,id est quod est vel erit postea,ce qui est,ou fera ensuite cn son teins. Ce sont deux Faies, deux cho-ses , deux événemens, qui de leur nature se succèdent sans contra-diction > fans difficulté. Voilà ce qu’on appelle possible Sc impoffible. 11ne sera pas inutile, en conséquence de la lumière que donne cetteconsidération étymologique , de distinguer ici trois sortes d’irtipoílï-bilitcz : une impossibilité métaphysique, une impossibilité physique,. 3 c une impossibilité morale. On appelle impossibilité métaphysique , ce