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entendu dès le berceau , pour ainsi-dirc , tenir ce langage à tout lemonde, & dans les discours enjouez, & dans les discours sérieux. Ona vû fur la fccne, dès son enfance , les Thycstes , les (Edipcs , les Ma-caréc? , (c donner la mort á eux-mcmes. pour se punir des commer-ces incestueux qu’ils avoient eu avec leurs mères , persuadez que dèsserre vie le crime ne demeure point impuni , & que quiconque violeles Loix naturelles, a grand sujet de craindre les effets de la vengean-ce divine. Voyez, la Note +. de M. Barbeyrac sur Pufjend. Tom, t. liv, z.chap. 4.

Les Canonistes ont étendu la prohibition du mariage entre parensou alìez jusqu’au septième degré , mais lc second Concile de Latran ,

Seff. 2. l’a réduire au quatrième. Ainsi lorsqu’en ligne collatérale lesdeux parties sont parentes a ce dégré inclusivement ( car en ligne di-recte la prohibition est étendue à perpétuité ) elles peuvent contrac-ter mariage avac dispense > mais on n’accorde jamais cette disoense aupremier degré > Sc quant aux autres dégtez l’usage est différent enFrance ; car il y a des Évêques qui refusent la dispense au second dé-gré & d’autres qui f accordent. Cependant c’est une régie de dispenserau troisième Sc au quatrième dégié ; & si Tune des patries est au cin-quième & l’autre au quatrième , la dispense n’est point nécessaire ,patee qu’on considère alors le dégré lc plus éloigné. Quand il s’agitde compter les dégrez de parenté , la régie est que chaque personnefaisant souche, saxe un dégré.

En ligne directe Pinceste est puni de mort en quelque dégré que cesoit ; mais fa peine canonique est I excommunication pour les Sécu-liers , Sc pour les Ecclésiastiques la déposition & la privation de béné-fices j de sorte pourtant que si quelqu’un de ces derniers , soit Clercou Pictre , est entre les mains de la Justice , il n’est point reçu á de-mander (on renvoi devant î'Official ; parte que ce crime est un casRoyal > qui mérite peine afllictive & qui sc juge prcsidialenienr. Fer-rer en son Traité de Pabus , liv. s. chap. z. Selon le Droit Romain ,ceux qui éioient convaincus d 'inceste nc pouvoient se faire aucune do-nations mutuelles,& leurs enfans même croient privez de leur succes-sion. Toto Tit. d* Incestu. On prétendrait éte.ndre ces. malheureusesfamilles en les faisant ainsi tomber dans la misère . Sc les empécberd avoir une odieuse postérité. Dans lc premier cas la même choses observe en France à la rigueur ; mais de quelque condition quesoient les enfans . on leur accorde'toujours une pension alimentairefur les biens de leurs pères & meres ; parce que malgré l’infamie deleur naissance ils peuvent être un jour utiles a llirat , Sc qu’on leurépargne quelquefois par là bien des crimes que la dure nécessité faitcommettre. Voyex.lt Maître & Ricard , part. i. chap. s.feS. 8.

Dans l’Égiile Romaine on appelle inceste spirituel, lc crime qui secommet de la méme maniéré entre les personnes qui ont une alliancespirituelle par le Sacrement de Baptême ou de Confirmation , commeentre le pere ou la mère de Pensant baptisé , Sc celui ou celle quiPont tenu sur les Fonts, ou entre le parcin Sc la filleule , ou avec uneReligieuse, ou entre le Confesseur & fa Pénitente. On le dit aussi d’unEcclésiastique qui possède la mere & la fille , c’est-à-dire , deux béné-fices , dont Pun dépend de Pautrc. En ce cas ils deviennent tous deuxvaquons Sc impétrables, ou bien il faut opter. C’est pourquoi lorsquecelui qui est nommé à un Évêché possède des bénéfices dans ion pro-pre Diocèse , ils vaquent de plein droit, Sc il ne peut les rct.nir sensun induit du Pape.

lNClDENT(du mot Latin inàdens. ) F.n termes de Palais,c’est une nouvelle question, une nouvelle demande , ar.e nouvelledifficulté qui survient dans lc cours d’un procès > qui embarrasse leprincipal & en retarde le jugement ; comme quand une des partiescontestantes produit un Arrêt ou une Sentence qui lui est favorable ,

& que Pautre en interjette appel > ou lorlqu’aprcs que la premiete in-stance est formée, on présente une Requête qui contient une nouvel-le demande. Ces sortes d’incidcns nc sonr par ordinairement bien re-çus , parce qu’ils ne tendent qu’à prolonger les assures > & qu’on lesregarde comme des piégés que les chicaneurs tendent aux parties,aux Avocats , & même aux Juges. Cependant il y a des occasions oùles incidens sont fort utiles pour éclaircir le fond du principal Sc pourmodifier le jugement qui en doit être porté. Aussi cst-ce pour celaque \'Ordonnance de 1667. Tit. 2. Art. 23. veut que celui qui formeun appel incident ou une demande incidente , énonce bien clairementses moyens dans une Requête , y joigne toutes les pieces justificati-ves , & en fasse signifier une copie à l’intimé. Voici la formule desconclusions d’une pareille Requête: Ce considéré, Nos Seigneurs, il vousplaise donner Aile au Suppliant de ct que pour causes d'Appel , Ecrituresfy. Traduction , il employé le contenu en la présente Requête , avec lesTiéces y jointes , ce faisant ordonner , çW. Au bas le Rapporteur metcette Ordonnance : A lie de P emploi ; l Intimé sera tenu de fournir desRéponses , écrire & produire dans trois jours au plûtôt , selon la disposi-tion de Passaire , Ó' joint à Pìnstance. Si l’intimé , dans le délai pres-crit par ce Règlement , veut mettre le procès en état, il faut qu’ilproduise de fa part, & qu’il donne copie, tant de Pmventa're de pro-duction que des pieces qui y sont contenues , à quoi il sera encorepermis de répondre par une Requête , & non pas en fournissant descontredits. Une autre chose qui n’est pas moins remarquable , c’estque les demandes incidentes doivent avoir tant de rapport & de liaisonavec la principale assure qui a commencé le procès, qu’il semble quel’on ne puisse pas juger l’une fans Pautre.

INCOMPATIBILITÉ. Ce mot signifie, ou la contrariété !Sc l’opposition de deux choses, qui ne peuvent, ni demeurer, ni sub-sister , ni s’accorder ensemble , comme le froid & le chaud : ou l’anti-pathic des humeurs & des esprits : ou Pimpossibilicé qu’il y a , scionles Loix , que deux Charges, deux Bénéfices de certaine nature soientpossédez par une même personnes en un mot, tout ce qui est eslên-tiellement opposé est incompatible. L’incompatibilité en matière Béné-ficiale, est une especc de bigamie. Or en ce dernier sens deux chosesTome

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produisent Y incompatibilité ; h premiete , est l’obligation d’une rési-dence actuelle, en ce qu’un homme ne peut pas être en deux lieuxcitférens , ni faire le Service dans deux Bénéfices en même-tems ; &la seconde , est la charge d’ames , parce qu’un Pasteur ne peut pasconduire deux troupeaux à la fois , & qu’un seul suffit pour Poccupetquand il veut remplir ses devoirs. Ce sont ces considérations qui oncporté les Papes à ne point accorder dc disoense pour la possession dedeux Cures, deux Dignitez, ou deux Offices Ecclésiastiques qui obli-gent indifpenseblemenc à résidence ; desorte que dans ce cas d ’tneompa-tibilté , Pun des deux Bénéfices vaquent seulement de droit & non defait j car le Bénéficier a un an pour délibérer lequel des deux il cho-sira , ou pour en jouir librement par résignation, ou par permutationavec une Prébende compatible ; après lequel rems , s’ii a négligéd’optet ou de résigner , le plus ancien Bénéfice est vaquant de pleindroit. En l 68 x. il y eut une Déclaration du Roi Louis XIV. du 7 Jan-vier , Sc enregistrée lc 1 z , portant qu’unc même personne pourvuede deux Bcncsices incompatibles , soit qu’il y ait procès ou quelle lespossède paisiblement , ne jouira que des semis dc celui où elle réside-ra actuellement , & que ceux dc Pautre qui ne sera pas desservi ; se-ront employez au payement d’un Vicaire , aux réparations . aux or-nemens de ('Église > &c. A l’égard de l’xncompacibilité de PÉpíscopaeelle est si absolue, qu’au moment de la consécration de PËvêque toutce qu’il possède dc Bénéfices, de Prébendes & de Chapelles est iropé-trable comme vacant, excepté les pensions qui lui sont dites fur sesBénéfices qu’il a résignez auparavant, & pour lesquelles il n’a pas be-soin dc drtpente > parce que ce ne sont .point des Bénéfices. L’ÉgliícGallicane se st faite une Loi de ne point souffrir dans une même per-sonne plusieurs Bénéfices, comme une Prébende & une Chapelle dansla même Église, & fui eodem tecto , ainsi qu’il est marqué dans Pair.73. des Libertez de l'Églifc Gallicane de M. Pithou. Enfin , incompati-bilité sc dit aussi de certaines Charges » par exemple , il y a incompa-tibilité entre une Charge Royale & une subalterne, ou la Justice des Sei-gneurs ; entte une Charge de la Chambre des Comptes & un Tréso-rier & Officier comptable. II y a incompatibilité que le pere & le fils ,ou les deux sectes, ou Ponde St le neveu , soient Juges dans la mê-me Compagnie.

INCOMPÉTENCE. Terme de Palais. Manque de pouvoir auJuge pour juger , ou de qualité à la partie pour agir ou pour contesoter en Justice. En ce sens on peut appeller comme d’incompécenccpour plulrcurs raisons > donc voici quelques-unes des principales. 1. Siîe défendeur n’a pas de domicile dans le ressort ou Prétendue de la Ju-ridiction ou il est traduit, z. Si ayant ses causes commises aux Requê-tes du Palais ou ailleurs , il demande son renvoi. 3. S’il a attributionparticulière dc Juridiction , en vertu des sceaux apposez à ses lettres& a ses provisions. 4. Si le Juge veut informer d’un crime qui ait étécommis hors des limites de son district. 3. Si en matière réelle lesbiens dont il s’agit ne font pas situez dans l’étcndué de fa Juridic-tion , St que cependant il exx veuille juger, quoiqu’il ne lui appartien-ne pas d’en connoitre , ce qui ruine souvent fis parties contestantes,en les engageant pat tà dans une fuite dc procédures dont elles oncbien de la peine à voir la fin. C’est pour remédier à ces abus que POr-dmnance de 16Ó7. Art. 3. & 4 - veut que les incompétences soient ju-gées sommairement à l’Audicnce , St que les appels comme de Jugeincompétent soient vuidez par Pavís de Mrs les Avocats & ProcureursGénéraux ; St c’cst ce qu’on appelle un expédient. Or pour procéderdans les régies , on signifie à la partie adverse ses qualitez de l’apoin-temenr avant que d’aller au Parquet pour communiquer ; après quoion la somme de comparoit, avec déclaration qu’on procédera tanten fa présence qu’cn son absence. Voyez évocation, renvoi. Les appelscomme dc Juge incompétent doivent suspendre U procédure, qui au-trement seroit nulle , puisqu’il ne sautoir y avoir dc jugement valideoù il n’y a point de Juge. Sur ce principe on ne doit pas s’embarrasoscr des poursuites d’une partie incompétente , parce que dès quellen’a pas de qualité pour agir , ses attaques deviennent inutiles & nefont nullement à craindre. Un Juge Lai est incompétent pour jugerun Clerc tonsuré. Un étranger est incompétent pour accuser une fem-me d’adultére, & un mineur est incompétent pour intenter une actionen Justice.

I N C O M P É T E N T, qui n’est pas compétent, qui n’a ni ledroit, ni la connoissance qu’il faut avoir pour juger d’une affaire. Ence sens , c’est un terme de pratique usité dans ces phrases. Juge in-compétent, Partie incompétente . qui n’est ni légitime , ni capablede contester en Justice. Appel comme de Juge incompétent, à qui iln’appatríent pas de juger & de connoitre d’une telle affaire.

Incompétent, sc dit aussi en parlant des choses où l’on ne seconnoît point dont on ne peut juger, & qui sont au-dessus dc notreportée. Un aveugle est un juge incompétent en fait de tableaux, Scun ignorant en fait dc belle poésie.

INCORPOREL. Ce mot dans le Dogmatique , signifie qui n’apoint de corps. Dieu est un Estre incorporel. Les Anges & l’ame del’homme sont des choses incorporelles, des purs esprits , des substan-ces spirituelles, qui peuvent subsister indépendemment du corps Sc dela matière.

En Droit on appelle possession incorporelle , la possession des cho-ses qu’on ne peut toucher, Sc qui consistent en droits & actions, com-me (ont , par exemple , les droits Seigneuriaux qui donnent la capa-cité de demander & d’obtenir en Justice des choses corporelles & in-corporelles : car cette capacité d'avoit en son tems est un droit incor-porel > une possession incorporelle , vû qu’elle précédé juridiquementla possession corporelle & réelle dont elle est la cause. Ce qui a faitdonner le nom d incorporelle à cette sotte de possession, c’est quenon-sculement le Magistrat est toujours prêt à favoriser Sc à autòriscrlc Seigneur dans ses prétentions en cas que quelqu’un s’y oppose, maisque ce x»ême Seigneur peut passer du pouvoir à l’acte quand il lui

L H ij plaît.