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quand il lui plaît, en se conformant aux Coutumes & aux Loix. Dunombre des poslèssions incorporelles font aussi la Justice d’un fief, lesservitudes , Sc ce qu’on appelle Domaine direct. Grocius , dans sonTraité de la Guerre & de la Paix , nous apprend que les choses incor-porelles , c’est-a-dite , les droits , noms & actions, s’acquierenr pardroit de Guerre, ^e ne fuis pas , dit il, liv. 3. chap. 7 . §. 4. du senti-ment de ceux qui soutiennent que les choses incorporelles ne s'acquièrent paspar droit de Guerre. Car on ne Us acquiert pas à la vérité premierement& dtreBcment , mais on les acquiert par le moyen de la personne à quielles appartenoient. U faut pourtant excepter les droits sonder, jur une rela-tion particulière des personnes qui les rend inaliénable , tel qu est le pou-voir paternel ; car ces j or t es de droits , ou demeurent toujours à la perjon-ne , jupposé qu'ils puijjent encore subsister; ou st cela ne se peut , s éteignenttntierement. Mais comme ce n est que par accident que le vainqueurne jouit pas du droit paternel sut le fils de son prisonnier, je ne voispas bien fur quoi Grocius fonde carte exception , à moins qu'il neveuille dire que cette relation de pere à fils est spéculativement in-communicable ; mais il n’est point question ici des relations spécula-tives , il s’agit des dtoits utiles d'un pere fur son fils , d’un maître furson esclave , d’un homme marié fur fa femme. Or tous ces dtoitssont dévolus au vainqueur par ce qu’on appelle droit de conquête, Sísil n’en jouît pas , c’est que le fils, la femme & l’esclave de son pri-sonnier , ne sont pas actuellement en son pouvoir. Je crois qu’on nesera pas fâché que je joigne â Grotius un excellent Auteur qui a traitécette même matière , & qui l’a parfaitement bien éclaircie . commeon va voir dans les articles qui suivent.
Pour ce qui regarde en particulier (acquisition des choses incorporel-les par droit de Guerre , il faut remarquer ( dit-il ) qu’on n’en devientmaître que quand on est en políèssion du sujet auquel elles font com-me attachées. Or elles accompagnent ou les personnes ou les choses. Onattache souvent, par exemple, aux fonds de terre, aux rivières, auxPorts, aux Villes, aux Pais St autres choses semblables , certainsdroits qui les suivent toujours à quelque possesseur qu’elles parvien-nent : ou plutôt ceux qui les possèdent , ont pat cela seul certainsdroits fur d’autres choses ou d’autres personnes. Or ici il faut voir files droits attachez à ces sortes de choses viennent d’unc conventionpersonnelle , ou d’une convention réelle , c’est-à-dire , si celui qui a lepremier attaché quelque droit, a établi qu’il suivroit toujours le pos-sesseur , quel qu’il sûr, Sc à quel titre qu’il eût acquis la chose ; ou s’ila prétendu feulement que ce droit n’eut son effet que quand telles outelles personnes pofféderoient la chose â certain titre,car dans le der-nier cas on n’acquiert pas le droit avec la chose, par cela seul qu’onl’a prise sur (ennemi , á moins que cette maniéré de la poslèder n’aitété déclarée dans la première institution, un titre suffisant pour s’ap-proprier le droit qui y est attaché.
Les droits qui conviennent direBement & ìmméd'atement k une person-ne , regardent ou d’autres pertonnes , ou feulement certaines choies.Ceux qu’une personne a sur une autre personne nc s’acquierent quepar lc consentement de celle-ci , laquelle n’est pas sensée avoir pré-tendu donner quelque pouvoir sur elle à tout autre , mais feulementà tel ou tel. Ainsi lorsqu’on a pris le Roi du Peuple avec qui l’on esten guerre , on n’est pas pour cela seul devenu maître de Ion Royau-me. Si un mari ou un pere tombent encre les mains des ennemis,ceux-ci n’acquierent par là aucune autorité fur la femme ou fui lesenfans. Que si l’on a pris la femme & le mari touc ensemble , onacquiert alors un droit fur la femme , non parce que l’on tient sonmari fous la puiílànce de qui elle étoit > mais uniquement parcequ’on la prise clle-mcme,& on n’auroit pas moins de pouvoir fur ellesi on savoir prise cqure seule. Mais seule, ou avec son mari, on n ac-quiert jamais fur elle le même pouvoir qu’a le mari en vertu de su-rdon conjugal, mais seulement celui que lc droit des armes donne furles prisonniers de guerre.
A l’égard des droits personnels fur les choses , il faut distinguer si leprisonnier de guerre est membre d’une société civile , ou s’il vit dans('indépendance de l’état de nature. Dans le dernier cas , par cela seulqu’on est maître de la personne , on est sensé s’écre saisi en même-tems de tous ses biens, ou du moins avoir acquis le droit de les pien-dre à la premicre occasion , n’y ayant aucun autre qui puilse légiti-mement nous en empêcher. Mais dans ses lbciccez civiles il est éta-bli par ('usage , que les biens d’une personne ne sont pas perdus avecelle , & que le droit qu’ellc y avoir , passe à d'aucres concitoyens ,ou à leur défaut , est acquis au Domaine de l’Étac. Si donc. un ci-toyen vient á tomber entre les mains des ennemis , ceux-ci n'acquiè-rent point en même rems ses biens de cette personne , qui ne sontpoint tombez entre leurs mains, mais ces biens reviennent à ceuxque les Loix du Païs appelloient à la succession si 1 e prisonnier sûtdécédé de mort naturelle. Que si son prend un homme avec tousses biens , on les acquiert alors purement & simplement parce qu’ons’en est saisi , & non-pas à cause que l’on tient leur ancien proprié-taire ; desorce que par rapport au droit qu’on a fur ces biens , c’esttout un de prendre ou non, en même-tems celui à qui ils apparte-noienr. P U f f e n d. Du Droit de la Guerre , livre s. chapitre 6 . §.z 9- . .
La raison pourquoi ( dit Grotius, au chapitre que nous avons cité ci-dejfus K. s. ) tous ces droits ont été établis pat le Droit des Gens,c’est afin que ('espérance de tant d’avantages qu’on retiretoit dc la pos-session d’un esclave , engageât ceux qui étoient en guerre à s’abstenirplus volontiers de faire mourir leurs prisonniers , ou fur le champ ,ou quelque-rems après , comme ils pouvoienc le faire en vertu dudroit souverainement rigoureux que leur donnoient les toix de laGuerre. Aussi est-ce de là que le Jurisconsulte Pomponius tire l’é-tvmologie du mot Latin servus , pour dire un 'esclave : on les appelleS E R k s , dit-il , parce que les Généraux d Armée les vendoient , & parlà leurs confrrvoient ba vie. Mais je crois que ce que Grotius attribueà ce prétendu Droit des Gens,doit plûtôt être attribué à. la force ma-
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jeure > qui ne pouvant jamais faire de droit par elle-même , est tou-jours odieuse quand elle n’est pas accompagnée de la justice & de l’hu-manitc . autrement il faudroic dire que ses voleurs & les brigandsont droit de nous tuer, dc nous massacrer Sc de nous enlever tout cequi nous appartient.
Enfin comme, félon les principes du même Auteur , on acquiertpar les armes ses choses qui étoient aux particuliers d'un État , dcmime celles qui appartiennent á ce même État, paflànt à ceux à quiil a 1c malheur de íe trouver soumis , autant qu’ils veulent se ses ap-proprier. Car quand on s’est rendu avec tout ce qu’on avoir , a unennemi supérieur en forces > il dépend de lui de nous ôter ou denous laisser de nos biens ce que bon lui semble. Ubi enim omnia ei,qui armis plus postes , dedíta estent , que, ex eis habere viclos . qutbusmulBari eos velit , ipfius ejus atque arbitrium este. Tit. Liv. lib. 34. ca p.■S7. num. 7. Cette maxime a lieu , non feulement a 1 égard de ceuxqui se (ont rendus , mais encore a l’égard de ceux qui ont été vaincusdans une guerre publique & en forme ; la seule différence qu'il y a ,c’est que la soumission de ceux qui íe rendent, donne volontairementce que l’on scroit contraint de laisser prendre. Dans la dispute de deuxPeuples , qui prirent ses Romains pour arbitres > un certain Scaptmtsit remarquer que les Terres donc il sagilloit avoient été du Terri-toire de Conoles , & qu’ainíi elles appartenoient par droit de guerre auPeuple Romain qui avoir pris cette Ville. Agrum de quo ambtgitur,st-num Conolanorum futffe , capttjque Coriolis , jure btllt publicum PoptdiRomani. Idem. lib. 3 ■ cap. 71. num. 7. Hajmibal , dans un discours àses Soldats , ses encourage par cette espérance , que tout ce que lc*Romains avoient acquis & amasse par tant dc victoire , scroit à euxaussi-sien que ceux qui en étoient ses maîtres. Quidquid Romani totmumphis parfum congestumque postident , id onme vestrum , cum ipfisDominis , futurum est. Idem. lib. zt. cap. 43. num. ú. Par la mémeraison le Roi Antìochm prétendoit que Seleucus ayant conquis rous lesÉtats de Lypmaque , ces Pais lui appartenoient, a lui Antiochus, com-me vainqueur dc Seleucus. Quo ( Lysimacho ) viBo, quum omnia , que.tlïms fuistent , jure belh Seleuci faBa fine , existimart Jua djtioms este.Idem. lib. 33. cap. 40. num. 4. Ainsi donc les chojes incorporelles , oules droits > noms & actions du Corps dc l’Érac, passent au vainqueurautant qu’il veut le les approprier ; & c'est sur ce principe que les Ro-mains , aptes avoir conquis la Ville d'Albe , s’approprierenr tous lesDroits des Aibains,
De là on peut condurre , comment il falloir décider la célébré dis-pute qu’il y eut autrefois entre ses Thébains & les Thessaliens, au su-jet d’une somme de cent talens que ses premiers dévoient aux der-niers. Alexandre 1 e Grand ayant ptis & ruiné la Ville de Thcbes,trouva l’acte d’un contrat, par lequel ses The fiaient reconnoilloient dé-voie aux Thébains cent talens que ceux-ci leur avoient prérez > & com-me les Thefithens lui avoient aidé dans cette expédition, il leur remîtvolontairement la dette. Les Thébains ayant été rétablis depuis parCaffandre , redemandèrent leur argent aux Thefithens . & Quinti-Li 6N, dans son In st it. de l’Or a t. liv. s. chap. 10. leur prête cesraisons : Que dans les affaires qui se jugent par les Tribunaux Civils , UDrott de la guerre ria point de lieu , fs que ce qu on a ôté à autrui parles armes ne Jè peut retenir que par les armes : Que le Vainqueur ri acquiertque ce qu'il peut Jaifir & empoigner , pour ainfì dire , & qu'atnfi il ne jau- 'roit s'emparer par les armes d un droit , qui ri étant point une chose corpo-relle , ne peut être satfi ; Qu'il y a cette différence entre un héritier ò' totvainqueur , que le premier acquiert les droits de celui auquel it succèdeausti bien que les choses qui tombent fous les sens ; au lieu que Cautre nedevient maître que des choses qu’il peut prendre : Que ce qui est dû a» -Peuple est dû k chaque Citoyen , & qu'ainfe tant qu’il en reste un setdque la guerre a épargné , la dette subfìfte. Mais les Thestaliens pouvoicncrépondre. 1. Qvson n’est pas en droit de redemander ce dont on a étédépouillé par quelque acte légitime d’hostilité. z. Que le Droit de laguerre est un bon ticie à alléguer devant ses Tribunaux Civils, puis-que si après que la paix est faite , on vient à contester quelque chosequi avoir cré prise sor l’cnnemi, il suffit au possesseur de faire voirqu’il s’en est emparé & qu’il sa acquise par droit de conquête, j. Quece qui a été ainsi acquis dans une guerre publique & en forme , ap-partient au possesseur après quelle est finie , à plus juste titre encorequ'auparavant ; fur touc lorsque la paix a été faite par un tra té en-tre les deux patries ; car alors on consent tacitement de part & d’aa-tre , que chacun demeure légitime possesseur de tour ce qu’il n est pastenu de rendre cn vertu de quelque clause expresse du traité. 4. Queson peut acquérir avec la personne du prisonnier de guerre, J es droitsmêmes qui font fondez proprement & immédiatement fur des chosesdont on n’est pas cn possession , pourvû que le prisonnier nous cèdeses droits par un consentement exprès ou tacite : consentement quel’on peut tirer de lui de gré ou de force , en 1e menaçant d’un matplus-fâcheux s’it refuse de se donner. Comme donc je puis céder àun autre ce qui m’est dû par un tiers, enserre que 1e débiteur fera dé-sormais aussi indilpcnfabsement tenu dc payer à celui à qui j’aî crans-féi é mon droit, qu’il étoit obligé auparavant de me satisfaire : deméme. si un prisonnier de guerre me cède fa dette , le débiteur des-sers change de créancier , & c’est à moi qu’il a affaire déformais. OrAlexandre pouvoir fur cc pié-là contraindre ses Thébains à lui céderleur dette, quand méme il auroit laide subsister la Ville de Thébes,
& il ctoit sensé avoir succédé à leur droit du moment qu’il devintmaître de leur Ville & de tout ce qui lui apparrenoic ; desorte qu’ildépendoit de lui, ou de faire payer ses Thessaliens , ou de sent quitterles cent talens. Rien n’empéchoit méme qu’il n’obligeât ses Thébainsà remettre eux- mêmes immédiatement cette dette aux Thestaliens. Sidonc il tint quittes les derniers , ce n’étoit pas tant afin que la Répu-blique de Thébes , qui étoit enciecemenc détruire, tic redemandât pasun jour aux Thestaliens ce qu’else leur avoir prêté, que pour leur don-ner des assurances qu’il ne leur âcmandeeoic rien lui méme. y. Qu’ilest faux que tant qu’il teste un seul Citoyen , les dettes contractées
envers