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L'Inde s'tmoìoyc dans la peinture , étant broyé & mêlé avec dublanc, pour faite une couleur bleue ; car si l’on s’en servoit sans mé-lange > il peindroit en noirâtre. On le broyé aussi avec du jaune pourfaire une couleur verte; Les Teinturiers s’en servent pour ja teinture,
3i les Blanchisteuses pour donner une couleur bleuâtre à leur linge. 11y a des Confiseuts & des Apoticaires aller peu conllientieux , pourí'employer à colorer du sucre , & le vendre après pour du Syrop deviolette, en y mêlant de la poudre d’Iris.
INDEMNITÉ. Ce terme qui vient du Latin indemnisas , signifieen général dédommagement, garencic; & c’est dans ce sens qu’on ap-pelle Indemnité , l’Acte par lequel on s’engage de garentir & de dé-dommager une personne d’une perte quelle souffre ou qu’tlle peutsouffrir. L 'indemnité procède d’une stipulation expresle des Contrac-ians,où elle est acquise de droit. L 'indemnité stipulée est proprementl’obìigation qu’un homme fait pour un autre, qui pourtant lui donnedes sûretés pour le garentir de l'événement. L 'indemnité de droit &qui n’a pas besoin detre stipulée, c’est celle, par exemple, qu’un Dé-biteur doit fournir à sa Caution , ou que l’on accorde à une femmecontre son mari qui lui a fair contracter des dettes > pendant qu’clleétoit fous fa puiílance. Voyez le Nouveau Traité des papes , chap. +.Sect. S.
Indemnité, est aussi un droit que les Gens de maîn-mortepayent au Seigneur féodal pour l’acquisition d’un héritage qui lelcvcde lui ; mais avant de nous engager plus avant dans cette matiè-re, nous remarquerons qne fous le terme de main-morte . on com-prend toutes les Communautés Laïques Se Ecclésiastiques , lesquelsne mourant jamais, Sc étant coûjouts dans le méme état, rendentinfructueuse la Seigneurie directe. Comme donc ces sortes de Com.munautés font incapables de rendre le service militaire dû á leurs Sei-gneurs féodaux, & que d’ailleurs ne changent jamais, ces Seigneursíont privés des droits qui leur font dûs dans les cas de mutation , el-les doivent acheter la capacité de posséder des immeubles , foie patacquisition , pat don ou par aumône , en dédommageant lesdirs Sei-gneurs des pertes qu’ils souffrent, en ce qu’il n'y aura plus de vente,ni de changement de Vassal, qui puisse donner ouverture à des profitsde fief > de forte que cette indemnité peut être regardée comme le prixde l’extinction, ou du moins de la suspension de la Seigneurie directe.Or on paye atiRoi l’amottissement & les franefiefs, & aux Seigneursparticuliers le droit d’indemnité, qui se régie selon les différentes Cou-tumes ,& plus ordinairement pat un accommodement. Les héritagesfrancs Sc alodiaux ne doivent point d’indemnité : pour les Rotures onpaye la cinquième partie de la valeur du fonds amorti , & pour k sFiefs le tiers. Ce droit est sujet â prescription pat 30 ans contre leSeigneur Temporel, & par 40 contre l’EccIésiastiqUe. Voyez Air d fi-lme , liv. â. chap. 12. ér suivant. On paye aussi le droit d'indemnitéau Seigneur féodal > lorsqu’une Terre qui rclevoit d’un Seigneur parti-culier est érigée en Duché ou en que’qu’aucre dignité, qui la fait re-lever immédiatement de la Couronne jc’cst un dédommagement de laféodalité éteinte & supprimée. Le Parlement dePatis par un Arrêt du16 Janvier i68t. a rtglé au tiers du prix de la valeur des Terres ScMaisons Xindemnité du Seigneur féodal , pour la Terre de Maillerayeérigée en Duché.
A l’égard du mot indemnité, il vient du Latin damnant dommage,& de la particule privative in > de forte qu 'indemnis en Latin exprimel’écae d’un homme qui est mis hors dédommagé, hors de perte, horsde souffrance ,& indemnìtas , indemnité, préservation de dommage oude perte de droit, pat une raisonnable & juste compensation. Par lamime raison , je dis que darnnum, dommage, vient de demere ôter,priver, faire perdre, comme jeamnum , banc. vient de feandere , mon-ter
INDES. On divise les Indes en Orientales & en Occidentales. LesOrientales comprennent non-feulemcnt cette grande partie de l’Asiecornue fous le nom d’Indostan ou de l’Inde proprement dite ; maisencore les deux Prefqu’Iíles en deçà & au delà du Gange , toutes lesIsles de l'Occan Indique, celle de Ceylan , les Maldives, les Isles de laSonde, les Moluques, même la Chine, le Japon , & tout ce qui est auLevant de la Perse & au Midi de la Grande Tartarie jusqu’à la Mer du
On appelle Indes Occidentales l’Amcriqtre , à cause de son opposi-tion aux Indes Orientales , étant située à !eut Occident. Cette vastepartie de la terre auparavant inconnue, fut découverte par les Espa-gnols, quelque rems après que les Portugais eurent tenté la route desvéritables Indes par le Cap de Bonne-Efpérance.
Le RoiLmris XIV. établit enFrancel’an 1664. une Compagnie pourfaire commerce dans les Indes Orientales. La Chambre ou Directiongénérale des affaites de cette Société sc tient à Paris, & est composéede 11 Directeurs, 11 de la Ville de Paris & 9 des Provinces : & il y ades Chambres de Direction particulières de cette Compagnie dans lesautres Villes du Royaume,fCette Compagnie a le privilège de pouvoirnégocier feule, à l’exclufion des autres Sujets du Roi, depuis le Cap deBonne-Efpérance jusqu’à la Mer Orientale, pour le rems de 30 années,Sc le Roi lui a accordé la Propriété Sc la Seigneurie de toutes les IslesSc des Terres qu’elle pourra conquérir fur les Ennemis de Sa Majesté,«u qu’elle pourra occuper. Elle lui a aussi donné l’Isle de Madagascareu de S. Laurent. Les marchandises que cette Compagnie fait venirdes Indes, sont l’or & 1 épicerie, la soye,lacanelle,!e poivre, le gin-gembre, la muscade, la toile de coton, la ouate, la porcelaine , lesbois propres à la teinture,l’yvoire, 1 encens,le bézoar, &c.
En 1664. le même Roi Louis XIV. établit une Compagnie pourfaire le Commerce des Indes Occidentales ou de í’Amérique, dans l’é-tenduë des Pais de laTerre-Fcrine , depuis la riviere des Amazones,jusqu’à celle d’Otenoc & aux Isles Antilles possédées par les François iPc. nans le Canada » l’Acadie, les Isles de Terxe-N«uve, & autres Isles de
la Terre Ferme, depuîs le Nord dtiPaïs de Canada, jufqir’à lâ VirginieSc la Floride, comme aussi dans la côte de l’Afrique , depuis le Cap*Verd jusqu’au Cap de Bonne Espérance.
ÉDITS ET ARRESTS
Concernant les Compagnies des Indes , par rapport à la France ,deputs 170 0. jusqu’à 17 zo.
En 1700. le 17 Juillet fur rendu un Arrêt par le Conseil d’Êtat,quirégie la quantité d’ctoftes de soye, d’or, d’argcnc, &c. que la Compa-gnie des Indes Orientales peut faire venir pour vendre en France, aprèyavoir été marquées suivant l'Arrêtdu Conseil du 14 Août r 688. &fait défenses à tous Marchands, Négocians ou autres, d’acheterde la*dite Compagnie, non plus que des Marchands de Marseille des toilespeintes Sc écorces d’arbres > ri d’cn faire commerce ; & à toutes per*sonnes d’en pot ter & d’cn faire des vêtemens ou des meubles danstout le Royaume, à peine de confiscation Sc de 3000 livres d’atncnde.Fait au Conseil le 17-Juillet 1700,
Le dernier du mois d'Aoûc fut rendu Un autre Arrêt par le Conseild’État, en interprétation du précédent, qui régie la quantité d'étoffésde íoye > d’or , d'atgent, &c. que la Compagnie des Indes Orientalespeut faire venir Sc vendre en France. Fait au Conseil le dernier Août1700.
En 1709 le to Décembre > parut un Arrêt du Conseil d’État, parlequel Sa Majesté , pour donner des marques de fa protection à làCompagnie des Indes Orientales, lui permet de vendre & acheter lesmousselines Sc toiles de coton blanches, apportées dans le Royaumepar les Vaisseaux le faine Louis, le saint Malo, le saint Jean Baptis-te , & la Patache la Bien-aimée. Fait au Conseil le 10 Décembre1709.
En 1719. au mois de Mai, parut un Édit portant réunion des Com*pagures des Indes Orientales St de ! a Chine à la Compagnie d’Occidcnt,contenant les treize Articles fuivans. 1. Sa Majesté déclare qtre les Pri-vilèges accordés à la Compagnie des Indes Orientales par Edit du moisd’Août 1664. confirmés & augmentés par la Déclaration du mois déFévrier 1K85. ainsi que par plusieurs Arrêts & autres Déclarations ; &prorogés par celle du 19 Septembre 1714. comme aussi ceux de liCompagnie particulière de la Chine, font Sc demeurent éteints , ré*voquez & lupprimez. 1. Sa Majesté accorde à la Compagnie d’Occí-dent le Privilège de négocier feule à l’exclusion de tous les autres Su-jets de la Couronne, depuis le Cap de Bonne-Efpérance , jusques danstoutes les Mers d; s Indes Orientales, dans les Isles de Madagascar, àla côte de S o fol a en Afrique, dans la Met Rouge, la Perse, le Mogol, àSiam , à 1 1 Chine & au Japon ; méme depuis le Détroit de Magellan SC1 c Maire, dan» tomes hsMers du Sud pour le rems qui reste à expi-rer de lelui qui lui a été donné. 3. Sa Majesté fait défenses à,tous sesautres Sujets de faire aucun Commerce dans lesdirs Lieux pendant ladurée du Privilège de la Compagnie d’Occident, à peine dc confisca-tion à son profit des vaisseaux,des armes, des munitions & des mar-chandises. 4. Sa Majesté abandonne SC cède en toute propriété à laCompagnie d’Occident les Terres, les Isles, lesForts, les Habitations,les Magasins, les Meubles & Immeubles, les Droits, les Rentes, lesVaisseaux, les Barques, les Munitions ,tant de guerre que de bouche,lesNcgres , les Bestiaux , les Marchandises , Sc généralement tout ceque la Compagnie des Indes Orientales & celle de la Chine ont pû ac-quérir, conquérir ou obtenir, tant en France qu’aux Indes & à lâ Chi-ne , suivant l’estimation qui en sera faite fur les Livres > Registres,Lettres, Papiers, Factures, Titres & Ënseignemefts qu’elle S seront te-nues de représenter à cet essetdans la huitaine après l'Enregistrementdu présent Édit, potrr en jouir par ladite Nouvelle Compagnie, commáde choses à elle appartenantes , ainsi qu’en ont jolii ou dû jouir les Com-pagnies des Indes Orientales & de la Chine; à la charge feulement depayer tant aux François qu’aux Indiens toutes les dettes légitimes dela Compagnie des Indes Orientales & de la Chinera moins qu’aprèsl’estimatìon faite dcfdits effets & la liquidation des dettes , il n’y eûtde l’cxcédent dans lesdirs effets : auque! cas la Compagnie d’Occídentsera tenue aussi de payer ledit excédent, de maniéré qu elles n’eftpuissent être recherchées ni inquiétées ; duquel payement ladite Com-pagnie sera tenue de rapporter les preuves Sc titres justificatifs, Sifans que ladite Compagnie d’Occident soit tenue de payer aucuníautre chose à celle des Indes Orientales Sc de la Chine- f. Les cin-quante livres par chaque tonneau des marchandises de France, aussi*bien que les foixanre-quinze livres pat chaque tonneau des marchan-dises des Indes, que Sa Majesté fait payer à ta Compagnie oar formsde gratification , ensemble tes dix pour cent fur le produit des ven-tes des marchandises, venues & à venir fur les Vaisseaux des Particu-liers, à qui elle a cédé son Privilège, appartiendront à la Compagnied’Occident. 6. Et pour mettre la Compagnie d’Occident en état defàtisfa re les Créanciers de celle d’Orient, tant en France qu’aux Indes,Sc c’étendre encore plus son Commerce à l’avenjr ; ce qui ne sc peutfaire qu’avcc des fonds considérables , il lui est permis de faire pduSvingt-cinq millions de nouvelles Aflions , qui tie pourront être aquic-tées qu’en argent comptant, & en payant au Caissier de ladite Com-pagnie á’Ocîdent > cinq cens cinquante livres pour chaque ABion,lesquelles feront de méme nature que les cens millions de laditeCompagnie d’Occídent > qui font dans le Public & dont les NumerOsuivront immédiatement ceux des dernieres ABiont. qui composentles cens premiers millions :8c en considération des dix pour cent queles Acquéreurs payeront íu dessus du pair , S? Majesté veut qu’ellesjouissent des mêmes avantages que les autres ABioits. 7. LefdiresABiont seront ignées par le Caissier de IaditeCompagnie, visées patun des Directeurs, scellées de son sceau; 8c pour cfi faciliter l’arquití-•ion,i! sera ouvert un Livre, dans lequel tant les Suiets de Sa Majestéque les Étrangers pourront souscrire,en payant comptant les 10 pontcent d’cxccdenc, Si le capital de l ’ABion en vingt mois pat portion