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Ea 1686. Déclaration du Roi portant, que les Enfans des petes &metts qui lont íortis hors du Royaume Sc le font retirés dans lespays é rangers, pourront en leur absence valablement contracter ma-riage tans attendre ni demander le contentement de leuts peres & meres.ou de leurs Tuteurs ou Curateurs, qui se sont retirés dans les paysétrangers; à condition néanmoins de prendre le contentement ou avisde leurs autresparens ou alliés, s’ils en ont, ou à leut défaut, deleur amis Sc voisins : à cet effet veut qu’avant de palier outre au con-trat S- célébration de leur mariage, il soit fait devant le Juge Royaldes lieux ,| le Procureur du Roi présent, une Assemblée de six des plusproches parens ou alliés tank paternels que maternels, s’ils en ont, ouau dc.aut de lix amis ou voisins, pour donner leur avis ou consen-tement , dont il sera fait mention sommaire dans le contrat de ma-riage, qui sera signé defdits parens, alliés, voisins ou amis, commeaulh lux 1 c Regiltre de la Paroisse où fe fêta la célébration dudit ma-riage, lesquels Actes feront expédiés lans íraix, dérogeant feulementpour ce regard á ce qui esc porté par les Ordonnances faites pour lai-ton dcldics mariages : donnée à Versailles le 6 Août, registrée auParlement de Rouen le 10 du méme mois. Voyez le Kectutl oe Be-sogne Imprimeur à Rouen, de lannée 1702. pag. 131.

En l’an 1697. Anct du Conseil d'Etat, quia ordonné que les Curésde toutes les Paroisses du Royaume seront tenus de faire lire & pu-blier aux prônes des grandes Meííes paroissiales, l'Edit du mois deSeptembre dernier, portant création d’Offices de Controllcurs de pu-blications des bans de mariages, & d'en donner leurs Certificats avecuh état des bans qui a voient été célébrés dans leurs Paroisses, pendantles années 1695. & 1696. fait au Conseil le 19. Octobre.

Mariage, ainsi appelle selon Sr. Augustin, de matrimonium àcause que la femme ne le contracte que pour devenir mere, qttod pop-terea méat mulier, ut mater fiat. Lib . 19 contra Faufi. C’est surdonlégitime de l’hommc & de la femme pour la procréation des enfans,& pour entretenir entre eux une focicté perpétuelle. Vìri & uxoritconjuníiio jufia indíviduam vita Jocittatem comment. Entre ses solen-nités du Mariage, il y en a d’esientielles, dont le défaut donne lieuii le déclarer non valablement contracté : il y d’autres formalités quine fervent qu’à en rendre la célébration plus auguste.

La premtere condition, fans laquelle 1 e mariage ne peut subsister, estle libre conscnrcment descontractans, qui sont eux-mêmes les Mi-nistres du Sacrement, dont le Curé n’elt que le témoin.

La seconde est le consentement des peres & meres, Tuteurs ou Cu-rateurs, si on fe marie en minorité; avec cette diftetence, que selon1 e Droit Canonique, c’cst un devoir de Chrétien recommandé commeun précepte, qui ne produit pas un empêchement diriment ; au-lieuque par nos moeurs > c’est une nullité qui fait déclarer le mariage nonvalablement contracté.

La troisième condition est que les mâles soient pubères, c'est-à-diremajeurs de 14 ans, Sc que les filles ayent douze années accomplies.

La quatrième , que les contractans soient de la méme profession desfoi, Sc de condition sortable.

La cinquième que le Mariage soient précédé de trois publications,ou d’une dispense valable, & que la célébration soit faite cn présencedu Curé & de plusieurs témoins.

De ces conditions naissent des empéchemens qui font ou diriment ,ou empêchant ( impedimenta dìrìmentia, vel impedimenta jmpedìentia )Les empéchemens diriment ont la force de dirtmer , de rompre ce quiest fait contre la Lort'Les empéchemens empêchant servent d’obftacleau mariage qui n’est pas encore célébré.

La première disposition ou condition est le mutuel consentement,exe mr de toute dissimulation : car la volonté dans un acte qui régiele bonheur ou le malheur des hommes, doit être libre & constante.C’est pourquoi terreur Sc la contrainte , selon l’opíníon de nos Cano-éistes qui veulent bien sc conformer en cela aux Loix civiles, empêchentla matia'ge. Coaétie quoque & jujiut metus vicdtntit matrimonium im-pediunt. cap. cum solum de jponjal. Mais comme il feroit dangereuxdans la société d’ccouter tous ceux qui voudroient proposer ces em-péchemens ditimens, pour donner atteinte au contrat civil, il estbesoin d’avoir de grandes preuves de la violence qu’on prétend avoirété exercée, à cause que s’il y a un consentement légitime, c’est unmariage accompagné d’un Sacrement, que toutes les puissances de laterre ne font pas capables de détruire. Doit vient que contre cetteviolence, ce n’est pas une restitution qu’on demande, comme dansles autres contrats, mais bien une déclaration qu’il n’y a point eude mariage. A l’égard de l 'erreur , il faut qu’elle íoit bien fondée, &qa’elìe regarde la personne, & non pas ses circonstances, comme fontse bien, la condition, ses mœurs: enforte que si on a épousé une fem-me pauvre qu’on croyoit riche, une roturière qui fe disoit noble, ouun prostitué qui a fait entendre qu’elle étoit chaste, toutes cçs con-sidérations ne seroient pas capables de rompre un mariage ou toutesses solennités auroient été observées. II n’y a de véritable empêche-ment, que dans 1e cas de la supposition d’une personne pour une autre,comme si on faifoit épouser Lueìle á celui auquel on auroit promisVirginie ; ce qui arrive très rarement. La folie Sc la démence produi-sent aussi une incapacité, parce que le furieux & l’imbccille font pri-vés du jugement qu’il faut avoir pour donner un vrai Sc légitimeconsentement; mais si 1e mariage a été contracte dans quelques bonsintervalles, ou que l’égarement d’elprit ne soit survenu que depuis, sesconjoints ne laissent pas de conserver toujours le nom d’époux&d’é-poufe , conformément à la Discipline Ecclésiastique, & non pas à ladisposition du Droit Romain, qui vouloir que l’homme après troisans . & la femme après cinq ans, pussent paílèr à d’autres noces. No-velle 1 u. & 1 1 z- & Imper. Léon. Cette condition qui doit s’accomplirou de parole, ou par quelque signe extérieur qui marque la libre vo-lonté, est donc de l'eslence au contrat; mais elle ne suffit pas pour lerendre parfait : car encore que, 1 selon la doctrine des Canons, il‘ patoisse que le seul consentement des Parties soient feulement requis,ap. 14 & 23 de sponsdibus, cependant on doit entendre que pot r

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être légitime, il faut qu’il soit précédé de celui des parens, ou desTuteurs & Curateurs des enfans de famille qui fe marient cn mina--rite. C’est un devoir que la plupart de nos Docteurs soutiennent n é-tre que de bienséance, & dont nos Ordonnances font une nécessité.Ces premiers, pour appuyer leur opinion, ne manquent m de ìpé-cieuses raisons, ni d’autorité pour la rendre probable. Ils ie retran-chent d’abordsur ces paroles, quod dent’conjunxit homo non feparetrQue l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, lans faire réflexionque c’est du mariage légitime dont l’Apôrre veut parler : d’ou il s en-fuir que dans ce sens légitime , il n’arrive point qu® l’homme séparece que Dieu a uni. En effet, cette séparation violente & illégitimetelle qu'est le divorce, n’est pas permise parmi nous. Mais, dit -on,c’est la doctrine de Sr. Thomas , c’est la disposition de tous les Ca-nons, & le Concile de Trente, chap. 1. JeJfion 24. demeure bien d’ac-cordquc l’Eglile a toujours détesté ces sottes de mariages; cependantil prononce anathème contre ceux qui assurent que 1e mariage desenfans de famille contractés fans 1e consentement des parens font in-valides , & qu’il dépend des peres de ses faire casier ou confirmer. Quele perc s’irrite, disent les Cananistes, qu’il menace se fils désobéissant,qu’il lui faslè ressentir la foudre de l’exhérédation : mais il ne doitpoint s’attaquer à la dignité d’un Sacrement. A ces autorités ils ajou-tentent encore des raisons & des conséquences.

D’abord ils posent pour maxime une chose bien certaine : Que lesmariages doivent être libres; & de là ils concluent que ceux,qui dé-pendent de la volonté du perc, ont pour fondement la contrainte. Aquoi on peut répondre, que la puislanccpaternelle ne s’crend pasjuseques à forcer le fils de fe marier malgré lui, Sc que s’il dcfeie à0* volonté de son pere, c’cst plutôt un effet de l’obéissance qu’il luidoit, que de la crainte.

Ensuite ils proposent un argument, contre lequel, à ce qu’ils pré-tendent, il n’y a point de réponse. Le mariage, disent-ils, est unechoie spirituelle : se fils n’est pas engage à obéir á son perc dans leschoses spirituelles : par conséquent il peut se marier fans se consente-ment de ses parens. Mais la solution de cet argument dépend de ladistinction qu’il faut faire de la proposition : le mariage est spirituelen ce qu’il est légitime, autrement c’est une conjonction toute ma-térielle : or il n’est juste & légitime, que lorsque les parens y onsconsenti. II est donc vrai que ce défaut de consentement empêcheque la grâce invisible du Sacrement se rende spirituel. Les deux sor-tes de Théologies font un peu difiérentes , Sc chacune a eu des partisans.

En troisième lieu ils disent, que s’il est permis au fils à seize ansd’enrrcr en Religion fans le consentement de son pere, á plus forreraison il peut se marier. Contre cette objection il faut répond,e,qu’il n’y a qu’en ce cas qu'fl soit permis au fils de fe soustraire á lapuiflance de son pere, á cause que la servitude à laquelle il fe foûmerlui est infiniment pins avantageuse, que toutes ses autres conditionsqu’il pourroic embrasser.

En quatrième lieu ils prétendent que le Droit Romain est confor-me à leur doctrine: ils fe servent de l’autotité du Jurisconsulte Paul,lib. 2. Jent. tit. 19. qui dit que les mariages des enfans de familledoivent être contractés du consentement de leurs parens pour êtrelégitimes; mais quêtant une fois contractés, futilité publique dernan-doitqu’il ne fut pas permis au pere de ses rompre. Eorumquiinpotejíatefient matrimonia[ìne confenju parentum jure non centrahuntur ; jed con-tracta non eiijfelvuntur, contemplntione public & utilitatis. Cette autoritédes Payens qui ne feroit pas d’un grand secours pour appuyer unedoctrine qui ne sc doit confirmer que par des loix Chrétiennes, estencore facile à détruire en conciliant le Droit Romain. En effet sesbons Interprètes n’expliqucnt pas cet endroit comme font ses Cano-nistes : il ont recours à la loi seconde au Tiges e de ritu nupt. où leméme Jurisconsulte soutient que les noces ne peuvent subsister fansle consentement des parens, Nuptie, confifiere non pojfunt nifi confintiantomnes , id efi qui co'éunt , quorumque in petefiate Junt. Et paflant plusavant, ils prouvent encore par d’autres loix, que le sentiment dePaul n’est pas que les mariages des fils de famille puissent subsistersans le consentement des parens ; mais qu’éiant contractés légitime-ment , c’est-à-dire, avec 1e consentement du perc, il ne lui soit pluspermis de le rompre, en cas qn’il voulu changer de volonté ; a causequ’il étoit de futilité publique qu’un mariage bien concordant ne sûrpas exposé à la rigueur de la puissance paternelle. Or en France onne fuit pas en tout la doctrine & les distinctions des Canonistcs. IIn’y a de mariage que celui qui est ratum & legitimum, contracté se-lon les loix; & ces loix feulement qui s’accoident aux anciennesmœurs de notre Nation ,& qui font tirées des Décrets & des Usages,ou Coutumes de l’Eglise Universelle, que nous appelions Libertés d*l’Eglise Gallicane. A f égard des nouveaux Concises > on ses reçoitpour les choses de la Foi, avec toute la soumission que des Chrétiensdoivent avoir; mais dans ses choses de Police & de Discipline, ouse sert de leurs régies comme de bons préceptes, & on s’y conforme»lorqu’ils ne font pas directement contraires aux Ordonnances de nosRois. Voyez Pragmatique Sanction feus Charles VIIL Concordat entreLéon X. ò> Frkripois T. en Pan nié. C’est pour cela qu’on a pu sui-vre f ancienne doctrine, Sc ne pas suivre & recevoir la nouvelle.Aussi nous voyons que cette pratique approuvée par l’Eglise étoit mé-me en usage parmi les Gaulois, Tacite, lib. de morib. Germ. cap. i.Scqu’étanc devenu Chrétiens, la piété kur a enccore été en plus granderecommandation. La preuve de cete vérité refulte de f ancienne for-mule rapportée par Contius: Boc annulé te dejponfo-, hoc argento te ioto,ficut inter ntstros parentes & amicos conventum est. „ Cet anneau estle signe de notre alliance , cette piécc dc monnoïe est 1e signe de„ la dot , ainsi qu’il a été convenu entre nos parens & a-„ mis. ” L’Hiftoire nous fournit aussi des exemples qui prouventla même chose : le mariage de ^udtht avec le Comte Baudoin lutréitéré, & celui de Louis surnommé le Begue , cassé, parce que Char-les leur pere n’y avoir pas consenti. Tu Chejne, tom. 3. pag. S30.&3$â. en Jon Histoire de France. Nos prcíentes Ordonnances ne ior.c

donc