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-, uns ft communs en tous biens meubles & conquérs immeubles, qu’its»> auront & feront ensemble pendant leur futur mariage, suivant & au» désir de la Coutume de cette Ville, Prévôté ft Vicomte de Paris, sous,» laquelle leur dite communauté fera réglée, régie & gouvernée. Ne,, íeiont néanmoins leídits futurs époux tenus des dettes ni liypoté-„ q u es l’un de l'autre faites avant leurs épousailles, dont si aucunes y,, a, feront payées fur les biens de celui ou celle qui cn íéra débi-,» teur, lesquels biens & droits apartenans à ladite future épousé„ elle a déclaré consister en la somme de . . . . lavoir deux nulle»», livres . . .Sc ... . consistant en meub les mcublans,
,, tapisseries, habits, linge & bardes, le tout revenant a la somme„ de .... de laquelle le tiers ( ou moitié, ou bien les deux„ tiers ) entrera en ladite future communauté, & Je surplus sortira„ nature de propre à ladite future épouse Sc au siens de son côté & li-*. gne. En faveur duquel mariage ledit futur époux a doué & doue„ fa future épouiè de la somme de . . . . en douaire présix à
,, une fois payer à prendre fur tous Sc chacuns les biens meubles &,» immeubles présent & i venit dudit futur époux, qu’il a dès à pré-„ sent chargés, affectés, obligés & hypotéqués á garantir, fournir», & faite valoir ledit douaire, dont este aura délivrance du jour du,, décès dudit futur époux, fans quelle soit tenue de le demander en„ Justice. Sera loisible à ladite future épouse survivante de prendre,» 6c accepter ladite communauté, ou y renoncer, & y renonçant de,» prendre & emporter tout ce que ladite future épousé aura apporté„ a son dit futur époux, Sc tout ce qui durant ledit mariage lui fera,, avenu & échu par successions, donations, avec fes douaires Sc pré-,, ciput, tels que dessus: le tout franchement, fans étte tenue d’au-„ cuncs charges de ladite communauté, Scc. .... Et pour faire„ insinuer k présent contrat au Chátelcr dc Paris & par-tout ailleurs„ où besoin íéra, kldites Parties ont fait & constitué leur Procureur,, spécial Se gênerai 1c porteur d’icclui, lui en donnant pouvoir . . .„ Eait & passé ....
Contrat de mariage au Pays de Droit Ecrit.
,, Entent présens Sc constitués en leurs personnes Pierre k Grand,„ & avec lui de ion autorité & permission Jean 1e Grand son fils ,„ d'une part; Sc Charles Lambert, & avec lui de son autorité âcper-„ mission Demoiselle Madclaine Lambert fa fille , d'autte part : lef-,, quelles Parties, de l’avis £c consentement de leurs païens Sc amis,„ font entre elles pour eux 6c les leurs les promdles, constitutions,,, donations cn cas de survie & autres pactions & conventions qui,, suivent. C’est à savoir, que ledit Sieur Jean k Grand, 6c Dernoi-„ selle Madclaine Lambert ont promis Lc promettent se prendre en,, foi 6c nom de mariage, en face de notre Mere Stc. Eglise. En,, saveur duquel mariage ledit Sieur Pierre le Grand constitué en sa„ perlonne peie dudit futut époux, a donné 6c donne audit Sieur,,son fils par donation entre vifs irrévocable 6c à eau k des noces, i„ perpétuité pour prcciput Sc avantage, ce acceptant la maison . ..„ consistant, Scc. Et pour jouit par ledit Sieut futur époux de la,, pérlente donation à lui faite, Sc en pouvoir dilpoler à 1 avenir a la„ volonté, comme de chose a lui appartenante, ledit Sieur k Grand„ (' perc ) a déclaré Sc déclare qu'ri l'a émancipé Se émancij e. Et„ de la part de ladite Demoiselle future épouse, cn faveur dudit„ furur mariage, ledit Sieur Lambert pere constitue cn dot audit Sieur„ futur époux. au profit toutefois de ladite Demoiselle future épouse„ fa fille. la somme de ... . qu’il promet payer le jour de la bé-„ nédiction nuptiale ; laquelle somme de»-lors du payement & pour„ assurance de la restitution qui s'en devra faire, 1c cas d’i.clle arri-„ vant, ledit Sieut futur époux, du consentement de sesdits parens,„ a assigné Sc assigne fur ladite maison à lui donnée par ledit Sieur„ son pere, & moyennant k payement de laquelle somme ladite„ Demoiselle future épouse, de l’autorité & contentement dudit Sieur„ futur époux, renoncera Sc renonce dès à prélenc comme poui-iots„ aux successions échues & á échcoit defdits Sieur & Dame fes pere,, Sc mere fans prétendre aucun droit de légitime supplément d’i-„ celle, Sc autres généralement quelconques; 6c ce au profit & pour„ l'avantage de fes frétés 6c dc leurs enfans Sc defeendans, Sc de„ chacun deux pour relie part Sc portion qu'il plaira audit Sieur le„ Grand dc disposer de leurs biens entire les autres enfans; 6c à,, la charge que ledit Sieur futur époux s’obligera en son nom dc„ garantir & raire valoir en cas que ladite Demoiselle future épouse„ pendant le présent mariage, ou les enfans d’icclui voululìent après„ son décès réclamer contre ladite renonciation. Dc plus au cas que„ ledit Sieut futut époux vienne à décéder avant ladite Demoi-„ IcIIe future épouse, il lui donne pour gain de survie, fa vie du,„ rarrt&par chacun an, lafomme de quatre cens livres; & aucas que„ ladite Demoiselle future épouse prédécede ledit Sieut futur époux,„ elle lui donne en propriété la somme de six mille livres , à pren-„ dre sor les deniers qui composent sa dot. Car ainsi le tout a„ été accordé, convenu & arrêté entre leídices Parties, qui ont„ promis de tenir Sc entretenir selon fa forme Sc teneur, a peine„ de tous dépens, dommages 8c intérêts, & fans lesquelles clauíès„ le futur mariage ne prendroit fa perfection. Ec pour la validité„ des présentes lefdites Parties consentent quelles soient insinuées„ Sc enregistrées où besoin fera» constituant a cet effet,Scc. Eait Oc„ passé, Scc.
Contrat de mariage en secondes nkes , y ayant enfant du premier lit.
» Furent présent Etienne, Scc, demeurant rue .. .. fils de
„ défunt tel St telle ses pere Sc mere,pour lui Sc en son nom d une„ part; & Catherine .... veuve de feu Guillaume . . . aussi pour„ elle Lc en son nom.d’autre part; lesquelles parties volontairement„ en la présence Sc du consentement de leurs parens & amis ei-après„ nommés; ont confessé & reconnu avoir fait & accordé ensemble
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», de bonne foi le Traité dc mariage Sc conventions suivantes. Ceít>, á savoir, lesdits Etienne Sc Catherine ont promis Sc promettent se>, prendre l'un l’autre par nom 8c loi de mariage en face de notre„ Mere sainte Eglise, le plutôt que faire se pourra , aux biens 6c droits„ à chacun deux appartenans, qu'ils ont promis d'apporter St mettre„ ensemble dans la veille de huis épousailles, pour erre, comme en,, effets leídits futurs époux feront uns 8c communs en cous biens„ meubles 6c immeubles, suivant la Coutume de Paris, fans être te-„ nus des dettes l’un de l’aurre faires avant leurs épousailles, dont si„ aucunes il y a, seront payées &*.icquitrécs fur les biens 8c droits,, de présent appartenans auxdits futurs époux, en la présence de l’un„ Sc de l’autre avant kurfdites épousailles. De surplus ladite future,» épouse, veuve de feu Guillaume .... son mari, sc fera élireTu-», tricc en Justice à ses enfans, Sc leur fera nommer un subrogé Tu-„ teur pour défendre leurs intercts, en la confection de l’inventàire &„ cn rous les autres droits & actions. Ledit futur époux a doué Sc,. doue fa sature épouse de la somme de . . . en douaire préfix une„ fois payé, à savoir Sc prendre fur tous les biens meubles Sc im-„ meubles, présent Sc a venir, dudit futur époux, qu’il a dès à présent„ chargés Sc affectés. obligés Sc hypotéqués à garantir, fournir Sc,, faire valoir ledit douaire, duquel ladite future épouse aura délivrance„ aussi-tôt que le douaire aura lieu, fans qu’elle soit tenue de le de-„ mander en Justice , 6c en jouira suivant ladite coutume. Lc futvi-„ vant defdits futurs époux aura & prendra pour son préçiput des„ biens dc la communauté tels qu'il voudra choisir, suivant la prisée„ de l'inventàire qui en sera faite, jusques a la somme de ... ou„ ladite somme en deniers compcans > au choix dudit survivant. Sera„ loisible à ladite scrute épouse d’accepcer ladite communauté, oud'y renoncer; Sc yrenonçant, de reprendre Sc emporter touc ce qu’ole„ aura apporté audit mariage, Sc tout ce que durant icelui lui fi ra„ avenu 6c échu par successions , donations ou autrement, avec ses„ douaires Sc prcciputs ci-detlus : le tour franchement, íans être te-» nue d’aucunes charges, dettes ni hypotéqués de ladite cotnmunau-„ té, encore qu’elle y eût parlé, s’y fût obligée, ou y eûc été con-», damnée, dont elle sera acquitée fiur les biens dudit futur époux par», lès héritiers. Seront tels Sc tels, enfans de ladite future épouse,, & dudit défunt son mari, nourris, entretenus, élevés Sc instruits en„ la Religion Catholique Apostolique 6c Romaine , envoyés aux„ écoles, & leur sera fait apprendre métier, le tout au dépens dc ladite,, future communauté , lans diminution du fonds de leurs biens, jut-„ ques.à ce que chacun deux ait atteint i age de dix huit ans, íi tant„ ladite communauté dure. Car ainsi ....
Mariage & set formalités réglées par l'Edit d:t Roi, du mois 4eMars i 6 j) 7 .
,, Louis pat la grâce de Dieu, Roi de France Sc de Navarre, à tour,, presens Sc à venir, salut. Les laints Con.i es ayant présent com-„ me une des solennité essentielles au Sacrement de mariage, la pré-„ fence du propre Curé de ceux qui contractent, ics Rois nos pré-„ décessetirs ont autorité par plusieurs Ordonnances i’exécution d’un>. règlement si sage , & qui pouvoir contribuer aussi utilement a em-„ pécher ces conjonctions malheureuses qui nouaient le repos & flé-„ trident l’honncur dc plusieurs familles, par des alliances souveec„ encore plus honteuses par la corruption des mœurs, que par l'iné-„ gaiicé de la naillà.ice. Mais comme nous voyons avec b.atnoup„ de déplaisir que la justice de ces loix, Sc le respect qui est dû aux„ deux Puissances qui les ont tait, n’ont pas été capables d’airéter la„ violence des passions qui engagent dans les mariages de cette na-„ turc ; Sc qu’un incerét sordide fait trouver trop aisément des témoins,„ Sc même des Prêtres qui prostituent leur ministère aussi bien queleur foi, pour profaner de concert ce qu’il y a dc plus fa.ré dans„ la Religion & dans la Société Civile : nous avons euimé nécessaire,, d’étabnr plus expressément que l’on avoir fait jusques à cette heure ,,, la qualité du domicile, tel qu’il est nécessaire pour contracter un„ mariage en qualité d’habirant d’une Patoisse ft dc prescrire des pèse„ nés dont la juste sévérité pût empêcher a l’avenir les surprises que,, des perforées supposées Sc des témoins corrompus ont osé faire„ pour la concession des dispenses ft pour la célébration des marii-„ ges ; & contenir dans kur devoir les Curés & les autres Prêtres tant„ Séculiers que Réguliers, lesquels oubliant la dignité & les obliga-„ rions de kur caractère, violent eux-mêmes les régies que l’Eglisc„ leur a prescrites, & !a sainteté d’un Sacrement dont ils font encore„ plus obligés d’inípirer lc respect par leurs exemples que par leurs„ paroles. Ec comme nous avons été informés en même tetns qu’il„ serait présenté quelques cas en nos Cours> auxquels n’ayant pas„ été pourvû par les Ordonnances qui ont été faites fur lc fait des,, mariages, nos Juges n’avoicflt pas pû apporter Ics remedea qu’ils„ auroienc estimé nécessaires pour l'ordre ft la police publique : A» ces Causes, après avoir taie mettre cette affaite en délibération,, cn notre Conseil, de lavis d’icelui, & de notre certaine science,„ pleine paistànce ft autorité royale, nous avons par notre présent„ Edit statué Sc ordonné, statuons Sc ordonnons, voulons & nous„ plate: Que les dispositions des saints Canons Sc Ordonnances des,, Rois nos prédécesseurs concernmr la célébration des mariages, ft»> notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre,» Cuté de ceux qui contractent, soient exactement observées; & cn,, exécution d’iceux défendons à tous Curés ft Prêtres tant Séculier*,, que Réguliers, dc conjoindre en mariage autres personnes que„ ceux qui sont leurs vrais & ordinaires Paroissiens demeurans ac-,, tuellemcnt Sc publiquement dans leurs Paroisses, au moins de-,, puis 6. mois à iegard de ceux qui detneurcroient auparavant dans» une autre Paroisse de la même Ville oU dans le même Dioa.se, ft„ depuis un an pour ceux qui demeuraient dans un autre Diocèse; si„ ce n’est qu’il en ayenc une permission spéciale Sc par écrit du Cn-
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