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„ té des Pârties"quÌ contractent, ou de l’Archevéquí ou Évêque Dío-j, césein. Enjoignons à cet effet à tous Curez ftr autres Prêtres qui,, doivent célébrer des mariages , de s'informer soigneusement avant,» d'cn commencer les cérémonies , & en présence de ceux qui y assis-„ tent , par le témoignage de quarte témoins dignes de foi > dorni-, cillez & qui sachenc signer leurs noms , du domicile aussi bien que„ de lage & de la qualité de ceux qui contractent, & partielskre-,, ment s’ils font enfans de famille , ou en la puissance d'autrui > afin», d’avoir en ces cas les confentemens de leurs peres , mères , tuteurs,, ou curateurs > & d’avertit lefdìts témoins des peines portées par no-t, tre présent Édit , contre ceux qui certifient en ce cas des faits qui», ne sont pas véritables, & de leur en faire signer aptes la célébration« du mariage > les actes qui cn seront écrits lut le registre, lequel en„ fera tenu en la forme prescrite par les Articles 7, 8 - 9 & 10 du,» tine 20 de notre Ordonnance du mois d'Avril 1L67. Voulons que>, si adeuns deldits Curez ou Prêtres, tant séculiers que régulicis, cé-„ lébrent ci après , sciemment & avec connoiflànce de cauíe , des ma-„ riages entre des personnes qui ne font pas effectivement de leurs>, Paroisses, fans avoir la permission par écrit des Curez de ceux qui„ les contractenc , ou de l’Archevéquc ou Évêque Diocésain > il so;t„ procédé contt’eux extraordinaitement, & qu’outre les peines cano-ts niques que les Juges d’Églife pourront prononcer contreux , lefdits„ Curez & autres Prêtres qui auront des Bénéfices, soient privez pour,, la premicre fois de la jouissance de tous les revenus de leurs Cures„ Sc Bénéfices pendant trois ans , à la réserve de ce qui est absolu-», ment nécessaire pour leur substance , ce qui ne pourra excéder la,, Ibmme de six cens livres dans les plus grandes Villes , Sc celle de,, rrois cens livres par-tout ailleurs ; Sc que le surplus defdics revenus„ soit saisi à la diligence de nos Procureurs , & distribué en oeuvres,, pies par Tordre de l’Archevéque ou Évêque Diocésain j qu’en cas„ d'une seconde contravention, ils soient bannis pendant Ic rems de„ neuf ans , des lieux que nos Juges estimeront à propos ; que les„ Prêtres séculiers qui n’auront point de Cures & de Bénéfices, soient,, condamnez pour la premicre fois au bannissement pendant trois ans,
„ & en cas de récidive , pendant neuf ans ; Se qu'à légat d des Prê-„ tres réguliers , ils soient envoyez dans un Couvent de leur Ordre ,
„ tel que le Supérieur leur assignera , hors des Provinces qui seront„ marquées par ses Arrêts de nos Cours, ou ses Sentences de nos Ju-„ ges » pour y demeurer renfermez pendant le tems qui fera marquépar lefdits Juge mens , fans y avoir aucune charge, fonction ni voix„ active Sc passive ; & que lefdits Curez & Prêtres puissent, en cas de,, rapt fait avec violence , être condamnez à plus grandes peines lorf-„ qu’ils prêteront leur ministère pour célébrer mariages en cet„ état. Voulons pareillement que le procès foie fait à tous ceux qui„ autont supposé être les peres , meres , tuteurs ou curateurs des mi-„ neuts pour l'obtention des permissions de célébrer des mariages ,,, des dispenses de bans & des main levées des oppositions formées à„ la célébration defdits mariages » comme aussi aux témoins qui au-„ ront certifié des faits qui le trouveront faux , à l’égard de l’âge ,„ qualité & domicile de ceux qui contractent ; & que ceux qui seront,, trouvez coupables dcfdites suppositions & faux témoignages, soient„ condamnez ; savoir , les hommes à faire amende honorable & aux,, galères pour le tems que nos Jug s estimeront juste , & au bannîf-,, fement s’ils ne font pas en état de subit ladite peine des galères; Sc„ les femmes à faire pareillement amende honorable & au bannisse-„ ment, qui ne pourra être moins de neuf ans. Déclarons que 1 e do-„ m irise des fils & filles de famille mineurs de vingt-cinq ans pour la», célébration de lents mariages » est celui de leurs peres & meres ,», ou de leurs tuteurs Sc curateurs, après la mort de leutfdits peres &meres ; Sc en cas qu’ils ayent un autre domicile de fait > ordonnons„ que les bans feront publiez dans les Paroisses où ils demeurent, Sc», dans celles de leurs peres, meres » tuteurs & curateurs. Et ajpûrant„ à l'Ordonnance de l’an 1 f f 6 . Sc autres , permettons aux peres Sc>, aux meres d’exhéréder leurs filles veuves , même majeures de z s», ans , lesquelles se mariront fans avoir requi par écrit leurs avis &„ conseils : déclarons lefdites veuves , & les fils & filles majeures ,„ même de 1? ou de 30 ans , lesquelles demeurant avec leurs peres„ & metes, contractent à leur iníu des mariages comme habitansn dans une autre Paroisse , fous prétextq de quelque logement qu’ils,, y onr pris peu de rems auparavant leurs mariages , privez & dé-„ chus par leur seul fait, ensemble les enfans qui en naîtront , des„ successions de leurs íùfdits peres , meres, ayeuls & ayeulcs , Sc de„ tous autres avantages qui pourroient leur être acquis en quelque„ manserc que ce puisse être , même du droit de légitime. Voulons» que l’Article 6 de l’Ordonnance de 1639. au sujet des mariages que„ l'on contracte à l’extrémité de la vie, air lieu , tant à l’égard des„ femmes qu’à celui des hommes » & que les enfans qui font nez de», leurs débauches avant lefdits mariages , ou qui pourront naître„ après lefdits mariages contractez cn cet état, soient aussi bien que„ leur postérité , déclarez incapables de toutes successions. S x d o n-„ n o n s en mandement, Sec. Donné à Versailles au mois de Mars ,„ l’an de grâce mil six cens quatrc-vingr-dix-scpt, registre en Parle-», ment le onzième Mars mil fix cens quatre-ving-dix-fept. ”
Remarque: sur U Mariage , pour servir de supplément aux Articletprécédent } & en même tems de brieve récapitulation,
t. La premicre chose dans cette matière , c’est de considérer laqualité des Parties , c’est-à-dire, si elles traitent de leur propre auto-rité , ou de celle d’autrui. Car les personnes mineures de vingc-cinqans ne peuvent valablement contracter mariage fans autorité de leurspere & mere , ou de leurs tuteurs. II faut excepter de cette régie laNormandie , où l’on est majeur à 10 ans.
z. II faut Cxvoic sous quelle Coûcume les Parties veulent que sesconventions de leur mariage soient réglées,parce que dans laplupart
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les mariez fostt communs en leurs Biens. meubles & acquisitions im-meubles faites durant leur mariage ; dans quelqu’autres les femme*n’ont point de communauté de biens avec leurs maris , comme enNormandie St en tous ses lieux qui sont gouvernez selon ses LúixRomaines , comme la Gascogne > le Languedoc , 1 e Lionnois & au*tres Pays du Droit Écrit. Et loríqu’on veut y contracter cette com-munauté de biens , l’on conçoit 1 Article en ces termes: Les futureépoux seront uns fr communs en tons biens meubles conquéts immeu-bles.
3. L’on parle ensuite des biens del’un & del’autre des futurs époux.Quant á ceux du mari , s’ils consistent en héritages , rentes ou oíE»ces , lesquels il n’entend point entrer cn communauté, il est inutiled’cn parier , parce que régulièrement toutes ces choses lui acmeurencpropres ; mais s’il en veut mettre quelque chose en communauté, ct
• qui nc le fait pas d’ordinaire , il faut en faire mention. Sss y a desmeubles ou autres choses mobilíaires , comme deniers comptans» oupromeíles, ou obligations, Sc que l’on veuille que cela entre en com*munauté , il ri c st pas besoin d’en parler , parce que leídits esi-'s mo-biliaires y entrent;mais si se futur époux se les vent réserver propres,il en faut parler nécessairement en ces termes : Tous les biens meubles ,déniers comptans , dettes acltves , fr autres chojes mobiliaires apparte-nantes audit futur époux , lui seront fr demeureront pfapres , ainsi queses immeubles , fr- aux fiens de son côté fr ligne ; & à cet effet sera faitinventaire desdtts biens fr chojes mobiliaires en la préjence de ladite sutu-re épouse , ou de celui qui stipulera pour elle , fi aucun y a , auparavantledit futur mariage .
4. Après que l’on a parlé des biens du futur époux , l’on parle deceux de fa future épouse. Si eile est maîtresse de ses actions , on luifait déclarer par le contrat en quoi ils consistent , avec promesse dcles apporter á son futur époux dans la veille de leurs épousailles, soirdeniers comptans , meubles ou papiers : si au contraire elle est sous Id,puissance de son pere ou d’un tuteur , ne voulant pas exprimer quelsion t les biens de la fille , l'on met, que le futur époux la prendra avecses biens fr droits qui lui font échus par le décès de ses pere fr mere ou au-trement > defquels à cet e ffet lui fera rendu compte quand il en fera requis*Et quand ledit futur époux rien est pas bien informé , l’on fait direen quoi fefdits biens & droits consistent.
f. On parle de ce qui entrera en la communauté du bien de la fille»donc ordinairement Sc par un long usege on y met les deux tiers oula moitié de ses déniers dotaux. L’on stipule que le surplus lui demeu-rera jpropre , aux siens fr à ceux de son côté fr ligne , ainsi qu’il a été díccì-defl'us à l’égard dudít sueur époux. Souvent l’on oblige 1 e futurépoux réemployer les déniers ainsi stipulez propres , en acquisitiond’héri'ages ou rentes ; mais cette obligation d'emploi fait que l'héri-tage ou la rente acquise , incontinent après le mariage , est propre àla femme quand le mari a déclaré dans 1e contrat qu’il fait ladite ac-quisition des déniers du mariage de se femme. >
6 . On parle du douaire » qui peut être de deux fortes , coutumierou préfix. Le douaire coutumier est lufufruir de la moitié des héri-tages que 1 e mari tient & polléJe au jour du mariage > Sc de ceux quilui font échus depuis & pendant se mariage en ligne directe. Cedouaire coutumier en la Coutume de Paris est 1 e propre héritage desenfans issus du mariage ; cnsorce qu’à leur préjudice les pere Sc mersne 1 e peuvent engager, suivant l’art. 249. de ladite Coûcume. L’autresorte de douaire est appelle préfix , parce qu’il est limité à une renteou à une lomme de déniers, laquelle rente ou somme riest pas moinspropre aux enfans nez du mariage , que le douaire coutumier. Cffdouaire préfix est sujet à retour par la Coutume de Paris Art. 2 6 } 8 c264 , c’est-à-dirc , que la mere rien est qu’ufufruitierc, Sc qu’elie eujouira se vie durant cn viduité , à si caution juratoire : si elle sc re-marie , elle est tenue de donner caution pour la délivrance qui lui ensera faite aux fins dudít retour.
7. On passe au préciput , qui est u fie somme donnée au survivant cnmeubles de la communauté , tels qu’il veut choisir ; & l’on stipule or-dinairement quils seront pris fur la prisée de éinventaire. On appellepréciput les armes & lçs chevaux du mari, si c’est un homme d’épée,ou ses livres , s’il est homme de robbe 3 & ses bagues & joyaux de Ufemme. Cependant au lieu de ecta le survivant peut prendre tels meu-bles qu’il veut choisir dc la communauté.
8. On doit parler du remploi des propres.
9. Et ensuite l’on parle de la communauté » en disent , eptiit fer Apermis d la future épouje de renoncer à la communauté , fr de prendretout ce qu'elle aura apporté k son futM époux , fy qui pendant ledit ma-riage lui sera avenu par succession , donation ou autrement , avec ses douai -re fr préciput , fans être tenue d'aucunes dettes de la communauté.
10. O11 met aussi ordinairement , fi la femme prédécede le mari »que les enfans du mariage auront la même faculté de renoncer fr repren-dre. Sans laquelle stipulation ils ne pourroient reprendre ses chosesmobiliaires entrées en ladite communauté ; car encore qu’ils fussenthéritiers de leur mere , & par conséquent dc tous ses droits & aé-rions , ils n’hériteroient pas de cette faculté , qui est purement pet-sonclle.
11. Quelquefois entre Marchands ou gens d’affaires , le fucusépoux ne voulanr pas , s’il survit sa future épouse , que ses héritiersviennent à partager se communauté pour en découvrir' le fonds & crifaire l’inventaire : on stipule qu’il fera permis au futur époux Jurvivant ,la future épouse sans enfans lors vivant iffks de leur mariage » dé admettreen ladite communauté les héritiers de ladite future épouse , ou de les ertexclure ; auquel cas d'cxclufitn il fera tenu de leur rendre tout ce qu icellífuture épouse lui aura apporté , ou lui sera avenu fr échu durant leditmariage par succession , donation ou autrement.
Nota. 11 se met encore dans ses contrats de mariage plusieurs autre*clauses qui ne son r pas si ordinaires que celles ci-dessus ; comme sil’on doute que 1 e futur époux loir engagé en quelques dettes ,■ 8 Cqu’il air son pere ou se mere vivant » ou veut que kjdits pere fr mere
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