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.N A R. N A T*

Potion narcotique four la toux -violente.

Mêlez ensemble eaux de coquelico , de nénuphar & de tussilage, dechacune deux onces, fvrop de diacode six gros > yeux d'écrevisses pré-parés vingt grains, Sc ia.tcs prendre ce mélange au malade, le soir ái’heurc du sommeil.

jititre fotion narcotique fy diurétique , dans les douleurs de lacolique néfbrétiqne fy autres.

Mêlez ensemble eaux d’anis, de saxifrage & de fenouil, de chacunedeux onces ; eau de canelle orgée, deux gros; sirop de pavot blanc,une once; esprit de nitre, ou de sel dulcrfié , quinze gouttes. Faitesprendre ce mélange au malade, trois heures aptes (on repas. 8i ce re-mède ne réussit pas , il faut le réitérer , Sc ajourer quantité égale delyrop d’altiiea de Ferncl, ou des cinq racines apéritives.

DécoBion de tète de pavot blanc .

Prenez depuis un gros. jusqu’à deux gros d’écorce de tête de pavotblanc, fiche , Sc coupée par morceaux ; faites bouillir cette écornedans une chopine d’oau , jusqu’a réduction de moitié. Passez par l’éca-mine avec lígcre expression, & faites-tn prendre au malade; la do letst de quarte aiilleiécs dans un bouillon , ou dans un verre de tison-ne, le soir á J'hcurc du sommeil. On peut réitérer cç remède à diver-les fois pendant !a nuit, cn cas qu'il n’opére pas d’abord, & qu’il nerende pas la tranquillité au malade.

Ceux qui ont de l’averlìon pour le pavot, peuvent user du diaseor-dium , ou des psluses de cynogloíîc , ou de la thémqut récente, ouenfin des autres narcotiques que nous venons d'indiqucr ci-dessus.

Il faut remarquer ici , que l’opium n’entrc pas feulement dans lesnarcotiques qu’on prend intérieurement ; ou s’en sert aussi dans lacomposition des onguens , emplâtres, cataplasmes Sc au rcs topiques,qu’on peut cmpjoyer pour cerner la douleur qu’on ressent dans lesbras, les jambes Sc autres parties affligées. II arrive aísez souvent qu’ilpioduit lui seul cet eiset, en remployant en fomentation. ]

JN A R I N ES. Onguent four l'ulcére des narines afpelié axent. Pul-vétlsez séparément litarge d’or, céruse, blornb brûlé & pierre calanû-nairc, de chacune deuxdragmes. Ensuite mêlez-lcs ensemble dans unmortier, avec une cuillerée d’huile rosat ; ajoutez-y une autre cuilleréedes sucs de géranium > de morelle & de joubarbe, de chacune égalepartie, qu’il faut mêler ensemble auparavant. Ensuite on y met uneautre cuillerée d'huile rosir, puis une autre des sucs ci-dessus, St ain-si alternativement, jusqu'a ce que le mélange soit réduit enconsittenccd’onguent. II faut en imbiber des tentes, Scies mettre dans les narines.

Remède assuré contre les croijjkuccs , ou polypes des narines. ■'

Mêlez poudre fine de racine de-gentiane, avec du suc de scrophu-lairc, cn telle confidence que vous puissiez en former des tentes , quevous mettrez deux fois 1c jour , dans les narines.]

N A T.

NATURALISATION. Outre cc qui c-fl dit dans les articles (di-vans qui ont rapport à la mcrne matière^ je ferai cinq ou six remar-ques considérables > qui nous découvriront a fond le présent sujet.

i. Nous voyons premierement, que comme les aubains ne font dansle Royaume que par la permission dc Sa Majesté qui les veuc bien fouf-f’tir, >1 est juste aussi que le droit de leur succéder soit souverain & in-iëparable d esta Couronne, sans qu’aucuns Seigneurs puissent prétendreune po(session contraire. Aussi est-il constant que s’ilest fait mentiondans quelques Coutumes, qu« d’auttcsque le Roi ayent joui du droitd’aubaine , ce n’a été que par une usurpation, qui ne peut jamais ser-vir de| titre ; jufques-Ià même que si un étranger naturalisé décédé fanshéritiers, le Roi lui succède , & non pas ses S’e gneurs en vertu de leurdroit de dcshérance. Lebret, en ft* Traité de la Souveraineté , lìv. î.chap. 11.

i. II est remarquable que Sa Majesté ne succède que lorsque les au-bains n’ont point d’enfans naturels légitimes nés dans le Royaume.Louet,4c Brodeau, Lettre a. n, 16, Car la naissance de cescnfans effa-ce leur incapacité originaire.

II leur est permis de disposer entre-vifs de rous leurs biens, auprofit de qui bon leur semble; méme ses conjoints par mariage peu-vent faire des dons mutuels. Ricard, enfon Traité des Donations, part.J. ch. s.fiB. 4.

4. Tous étrangers nc font pas sujets au droit d’aubaine ; car outrequ’en général les effets mobiliers des Écoliers, des Ambassadeurs , desMarchands qui ne viennent que pour affaires, .Sc des Pèlerins, qui dé-cèdent cn France, appartiennent à leurs héritiers aubains ; ( Lebret, enson Traité de la Souveraineté , liv. z. chas. 13. ) c’çst qu’il y a encoredes nations qui en sont exemptes par des privilèges particuliers, com-me font les Iwbitans des Pays de l'ancien Domaine dé la Couronne,lesquels n’ont pas besoin de Lettres pour succéder, quoiqu’ils ne soientplus sous l’obéïssance du Roi. Par exemple, l'Ordonnancc d’Henri II.porte : ” Entendons que les natifs & originaires du Comté de Flandre„ puissent demeurer, résider, & acquérir biens en notre Royaume, &,, ssiceux disposer sans aucun congé de nous, licence ni permission. "Les Hollan lois ont aussi le même avantage , conformément aux Let-tres du Roi du 9. Janvier 168s. par lesquelles Sa Majesté mandé auParlement drrég'strer l’art. ro.du Traité dc Nimegue, portant" Que,, ses Sujets des États Généraux nc seront réputés aubains en France,,, Sc y succéderont, sans naturalisation. ” Ec il y en a beaucoup d’au-tres , dont il est fait mention par Bacquet , en fan Traité du droit d'au-batne.

y. C’cst au Procureur du Roi, ou au donataire, à prouver que ledéfunt dont ils prétendent la succession par droit d’aubaine , étoitétranger ; car il nc suffit pas d’alléguer que fa nai(lance soit obscure,pour cn induire une preuve qu’il n’csi pas François; au contraire, sonétablissement & fa mort en France font présumer qu’il étoit de lana-

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tien ; ç*a été l’avis de Mr. l’Avocat-Général deLttmmgnon, dans l’Ar-rêt célébré du 31. Mai 1685. rapporté au 4. tome du journal des Au-diences, liv. 6. chas. 10. Et c’cst une Jurisprudence étabbe depuis l’Ar-rêt rendu cn pareil cas le 19, Mars 168 s. au même tome , liv. g. chap. 3c

Dc toutes ces observations il réiulic , que íi les étrangers qui ionren France, & qui n’ont aucun privilège, n’obtiennent du Roi cies ber-nes de neutralité vérifiées en la Chambre des Comptes, ils sont inca-pables d’y succéder a aucun de leurs païens, & dc dilpoíer armementqu’entre-vifs; ensortc qu’ils ne peuvent recevoir , ni donner, ne queaBìva’m neque pajftvam tefiamenti faólionem kabtnt. libr, 1. ff. ttd i. Fal-cid. soit par testament, lòit par aucune disposition a cauíe de mort tpour quelque considération que ce fur, même pour œuvres pies. Ri-card, m fin Traité des Donat. p art. 1. chap. 3. fiB. 4. Le Roileur suc-cède , a l exclulion de cous parens , quoique regnicoles. Il ncleur est permis de poslèder aucunes charges , m aucuns bénéfices dansle Royaume : leurs femmes mêmes ne peuvent pas se prévaloir del’Édit ur.de vir fy uxor , du mari a la femme , Sc dc la femme au ma-ri; & un François naturalisé en un aune Pays > ou qui ne s’y étantpoint fait naturaliser y a ctabli une perpétuelle demeure sens avoir con-servé l’csprit de retour , est réputé aubain , tout de mcrne que s’iln’étoit pas né cn France. Ce qu’il y a seulement de considérable, cli-que si les enfans revenoient cn ce Pays pour y vivre & mourir cn bonsS ijCts du Roi, ils íuccéderoient à leur ayeul & ayeule, comme siíeutpcrc n’ctoic pas more étranger.

NATURALISER, est rendre un étranger semblable á un na-turel du Pays. Remarquez > que chez toutes les Nations on a préféréles naturels du Pays aux étrangers : on (a.r même que selon les pré-ceptes de Lycurgc on ne souffroir á Lacédémone que ceux quiétoiencde la patrie > & que si Pennée d’Arhencs étoit libre , les iubitans decerte fameuse Ville ne ladîbicni pas d'y ctre distingués. L’Hiíloircnousapprend aussi combien ii étoit difficile à un étranger dc devenir Bour-geois de Rome, non-sculcmenc pendant le ttms de la République,mais encore fous les Empereurs. Mais sems chercher-dcs exemples éloi-gnés, quoique tous les ports soient ouverts cn France a ceux quiabandonnent leurs terres pour venir en celle ci vivre dans l’abondan-cc que la force Sc la Justice y conservent; cependant, comme on nerefuse point le droit de Bourgeoise aux aubains, qui demandent auRoi des Lettres dc naturalise; auffi quand ils meurent sons avoir priscette précaution , ils sont indignes dc participer au bénéfice dc so Loi !c’eit la disposition de Part. 4. d'un ancien Mémoire tiouvc cn la Cham-bre des Comptes, & rapporté par Bacquet en fin Traité du Droit d’au-baine , ch. 3. " Dc cous épaves, natifs dc dehors le Royaume dc Fran-„ ce, soit nobles ou non nobles, quand ils trépassent cn quelque Ter-,, re & Seigneurie que cc toit, s’ds n'ont hoirs légitimes procréés de„ leurs corps audit Royaume, Sc tous autres leío'ites conditions, le,, Roi est leur-droit héritier, Sc ne peuvent faire testament que de f.„ sols Parisis & au-dcllòus, s’il nc lui plaît. " Ces termes, dontl’uso-gc a fait une Loi, contiennent de grands prine pes, deíqucls on trou-ve ('explication dans les Arrêts, & dans les Décisions dc nos Juriscon-sultes.

NATURALITÉ. Lettres de naturalisé , ce font des Lettres d’uriSouverain , par lesquelles un étranger est déclaré du Pays du Princequi lui donne ses Lettres. II y a eu íurcette matière plusieurs Arrêts,Edits & Déclarations, dont les plus notables pour les peres & chefsde famille , qui sont établis ou se veulent établir dans le Royaume,sont ses suivans , que nous rapporterons selon l’ordre des rems.

En 16Z-. Déclaration duRoi, qui accorde des Lettres dc naturali-se . Sc ordonne que tous les étrangers Marchands , Banquiers , Cour-tiers Sc autres rcsidans ou polsedans biens & offices dans le Royaumede quelque condition qu’ils fuísenr, ou chacun de leurs premiers desocendans, successeurs, héritiers ou donataires, soit qu’iìs eussent obtenuLettres de naturalise, ou non , & néanmoins jouissaient des mêmesprivilèges que les naturels François , payeroient finance pour jouirdtfdits privilèges, St qu’il leur scroit expédié des Lettres dénaturalise:donnée le î. 6. Janv.er.

En 1648. autre Déclaration duRoi pour l’exécution de celle du iS.Janvier i6j9- qui ordonne qu’il sera pris papjes étrangers des Lettresde naturalise pour jouir, eux & leurs successeurs, héritiers ou dona-taires > des mémes privilèges que ses François naturels : donnée aumois de Janvier.

En 1697. Déclaration du Roi, qui a ordonné que ses Lettres de na-turalise obtenues par les étrangers qui s’étoient habitués dans le Royau-me depuis l an 1600. seroient confirmés en conséquence des Décla-rations des- 1 6. Janvier 16*9. Janvier r->46. Sc Mai 1636.» vouluque leurs descendans, successeurs, héritiers & donataires jouissent plei-nement de Peffet d’icclles, à la chargé pat iefdits étrangers , dcícen-dans & successeurs, Scc. de payer finance ; & qu’ils jouissent des mê-mes privilèges des François naturels : donnée á Marly se n, Juillet,registrée au Parlement se aï. Août suivant.

En 1698. Arrêt du Conseil d’Écat qui a ordonné que ceux desétrassigérs, qui depuis le dernier Novembre 1600. inclusivement avoienCobtenu des Lettres dc naturalise , Sc qui fans en avoir pris a voient de-puis ledit jour joui du droit de Bourgeoisie, soi; cn sc mariant, ou cnexerçant des charges. Sec. quoíqu’ils eussent résidé ou demeuré dans leRoyaume, avant 1600. seroient tenus de payer les sommes aulquet-les ils seront taxés en vertu de la Déclaration du 11. Juillet a697.Seen a déchargé tous les étrangers qui se trouvetoient en avoir obtenudes Lettres avant 1601. ou depuis : fait au Conseil le 19. Aoûr.

En 1710. Déclaration du Roi, qui a révoqué Scannullé les Lettresde naturalise accordées aux étrangers non rcsidans dans le Royaume jportant Règlement.

N A V.

N A V É E. Ce mot se dit de la charge d'un bateau de pierre de5 . Leu qui contient plus ou moins de tonneaux. selon h crue «»

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