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** N O G.

suivant les formes observées dans le Royaume, fans que ledit Arrêtpuilse nuire ni préjudiciel' aux droits, privilèges & prérogatives légi-times de la Noblesse, ausquels Sa Majesté nentend donner aucune«teinte, Sc qu’elle maintiendra toujours à l'exemple des Rois ses

Í irédécesscurs, suivant les régies de la Justice & de I’Ordrc public ;àit au Conseil tenu à Pans le 14 Mai, public le 1 y dudit mois.

Én la mémo année, Arrêt du Conseil d'État, qui proroge jusquesau premier Juillet prochain le délai fixé par l’Arrct du premier Mai17x7; cc fardant a ordonné que les Particuliers se prétendant nobles,gui avoienc été assignés à la requête du Sieur Ferrand, & dont lesinstances croient indécises, seroient tenus de les mettre en état dansdeux mois, pour ensuite être pat les Sieurs Intendans 6c Commistái-tes départis dans les Provinces, & par les Sieurs Commislaires-Gé-ncrtcux députés par Sa Majesté, fur les conclusions duSicur&H* Cau-martin de Botjfi Procureur Général de la Commission, leur être faitdroit, iu.vant les Déclarations des 17 Janvier 1714. Octobre 1717 ,

& .aute par eux de satisfaire dans ledit délai, ordonne qu'ilsseroientcondamnés comme usurpateurs, & imposés aux Rôles des Tailles:fait au Conseil tenu , Paris le 18 Décembre.

En 1718. Arrêt du Conseil d’État , qui a ordonné que la Com-mission de la recherche de la Noblesse demeureroit (imprimée au pre-mier Juillet prochain , & que ctux qui avoient été assignés commeUsurpateurs à la requête du Sr. Ben and, tant pour représenter leursTitres pardcvmt les Commissaires-Généraux, que fur l’appel par luiinterjette des jugemens rendus à leur proíìt par les Sieurs Intendans& Commillaircs départis dans les Provinces & Généralités du Royau-me, dont les instances netoient point jugées, demeureraient, quantà leur Nobkllè.en l’état qu’ils étoient avant l’assignation ; & que lesappellations des Ordonnances des condamnations desdits Sieurs In-tendans Si Commissaires départis, dont les instances n’avoint pointété jugées dans les délais portés pat les Artcts du Conseil des 14 Dé-cembre 171s, premier Mai & 18 Décembre 1717, seroient réputésusurpateurs du titre de Nobleste, conformément susdites Ordonnan-ces , & imposés aux Rôles des Tailles : fait au Conseil tenu à Parisle 16 Juin.

En 1719. Édit du Roi, qui a ordonné que le Premier Président,les Piéndcns, Conseillers, Avocats & Ptocureur-Géncral de la Courdes Monnoyes de Paris, qut font actuellement pourvus & qui le fe-ront ci-apies, ensemble leurs veuves pendant leut viduité , & leursçnfansíc descendans nés & a naitres en légitime maiiage, tant mâlesque femelles soient nobles, & qu’ils (oient tenus 6c réputés pourtels : a voulu aussi qu’ils jouillèntde tous les droits .Privilèges, fran-chises , immunités, rangs, séances, & prééminences, dont jouissent lesautres Nobles de race du Royaume, pourvu que lesdits Officiers ayentservi vingt ans, ou qu’ils décèdent revêtus de leurs Offices , &pour ceux qui feront issus de race noble , à voulu que 1e présentÉdit leur serve d’accroissement d’honneur. Au surplus a maintenu& confirmé lesdíts Officiers de la Cour dès Monnoyes de Paris, enla joujssance Sc possession de tous ses droits & Privilèges qui leuravoient été ci devant accordés, & dont ils avoient bien Sc duëmentjoui ou dû jouir, quoique non exprimés par le présent Édit : donnéá Paris au mois de Mars, rcgistié au Parlement se 17 Juin suivant.

En 1710. Arrêt du Conseil d’État, qui a permis à toutes person-nes nobles de tenir Sc prendre à ferme les Terres Sc Seigneuries ap-partenantes aux Princes & Princesses du Sang, fans que sous prétex-te d’exploitation desdites Fermes tant pour le passe que pour l’ave-nir , leldits Nobles pussent être inquiétés ni recherchés pour causede dérogeante à leur Nobleste Sc Privilèges-: fait au Conseil tenu àParis 1 e i f Février.

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NOCES. On le prononce & on l’écrit ainsi, plutôt que nef ces ,quoique 1 e mot vienne du Latin nuptu 1, Nous avons suffisammentparié des premiers noces au inot Mariage: examinons présente-ment quel est le droit établi quand elles sont réitérées.

Par le Droit Romain, il croit enjoint aux femmes lesquelles ayantdes enfans se ic-manoient aptes se teins du deuil accompli, de ren-dre entietement à Icilrs enfans du tnéme mariage , ou à celui d’en-tre eux Quelles jugeoícnt digne de leur libéralité & qui se'trouvoitcapable de succéder. tous les avantages de la méme manière qu’ellesles avoient reçus de leurs premiers maris, soir qu’ils leur eussent étéfaits en faveur <ses fiançailles ou en faveur des noces, soit par dona-tion à causé de mort ou par une disposition testamentaire 5 c direc-te, soit enfin à titre de legs, de fidci-commis ou de récompense;fans qu’il leur fût permis d’aliéner aucune chose de ces sortes de bienscn faveur de qui que ce fût, quand bien ils leut seroient venus d’unautre mariage que de celui dont leurs enfans étoient istus. C’étoitassez qu’clles en eussent la possession & jouissance pendant leur vie ,& s’il arrivoit qu’elles euílcnt fait paffir en des mains étrangères deseffets qu’il étou impossible de revendiquer, on avoit recours fur leurspropres biens pout 1e remplacement de ceux qui dévoient reveniraux enfans. Si quelqu’un de ces mêmes enfans d un mariage précé-dent mouroit, la mere qui étoit remariée étoit obligée de conser-ver aux autres enfans du premier mariage la succession abmtestato u.testamentaire de leur frere, de laquelle elle n’avoit que la jouissancependant sa vie, sans en pouvoir disposer en faveur d'aucne palon-ne étrangère, ni en rien aliéner; au lieu que si touc les enfans dé-cédaient, elle jouïílòit en pleine propriété de tous les avantages quilui avoient été faits, & en pouvoit librement disposer. Z. f mina.3. co d. du fecundis nus tus.

Scion la même Jurisprudence, celui ou celle qui ayant de enfansd’un premier lit, pastoit cn fécondes, troisièmes ou autres noces, nepouvoit donner à son nouveau mari si c’étoit une femme, ou a fanouvelle femme si cetoit un homme, plus qu'a son fils ou a fa fil-le , soit par testament écrit ou non écrit, ou par codicille, soit a ti-ne de succession > de legs ou dc fidei-eommis, soit en dot, pat do-

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nation à cause dc mort, ni même par donation entre vifs. Que s’ily avoir plusieurs enfans dont ses portions fussent égales , il n’ctoitpas permis d’avantager le beau-pere 011 la belle-mete au-delà de ccqui devoir revenir a chacun des enfans > & lorsque le partage ne sefaisoic pas également, cekii ou celle qui fe remariait ne pouvoitlaisser par teílamcnt ou par donation, apportée cn dot ou faire do-nation avant ses noces, au beau-pere ou á la belle mete , plus quece qui étoit échu pat testament ou par donation à celui ou a cellequi avoir la moindre portion , laquelle portion néanmoins devoir aumoins monter à la légitime : ce qui étoit pareillement observé parl’ayeul Sc par l'ayeule, pat 1 e bisayeul Sc par la bisayeuse, à l’égarddes petits-fils & petires-filles, des arriéré petits-fils ou arriérés peti-tes-filles , qu’ils avoient en leut puislàncc ou qui étoient émancipés ,soit qu'ils vinssent dc leur fils , soit qu’ils vinslenc de leur fille. £ ts’il arrivoit qu’on eût laiiíë au beau-pere 011 a la belle-mcre , ouqu’il y eût eu quelque chose de donné ou de reçu au-delà dc ce quiétoit porté par la Loi, il étoit partagé entre ses enfans.

- Une veuve qui paísoii en secondes noces, ne jouiíloir donc pen-dant fa vie que du revenu des immeubles, dc l’uíufruit des esclaves( qui étoient comptés entte ses immeubles ) Lc des pensions qui avoientété accordées à son mari, fans qu’il lui fût permis d’aiiener lesfonds.

Pour les meubles, après l’estimatien qui en avoir été faite par desExperts, qui faiíbit serment & dont ses Parties convenoient , ellesen avoient pareillement l’ufufmit, cn donnant bonne Sc luiiilánce cau-tion dc rendre, ainsi qu’il étoit ordonné par les Loix , les meublesou la valeut aux fils & aux filles > Sc aux petits-fils Sc aux peti-tes-fìlles, provenus du même mariage , soit qu’il y eût plusieursenfans ou qu’il n'y en eût qu’un. Si la mere differoit ou qu’ei en: pût donner bonne caution, les meubles qui ne lui avoient pasencore etc mis entre les mains restoient cn celles des enfans > Scceux quelle avoir en fa possession leur étoient restitués , en don-nant par eux bonne & suffisante caution de lui fourhir pendantla vie l’ulutrait des mêmes meubles, ou de la valeur à raison de4 pour cent par an, c’est à-dire , au denier 14 ; à la charge néan-moins que si. tous les enfans décédoient avant la mere , elle pou-voit pour fa consolation, en conséquence du méme Acte de caution-nement , reprendre ces mêmes meubles. II étoit donc libre à Luneou a l'autre des Parties qui avoient donné caution , de jouir desmeubles á fa commodité, méme de les prêter, de les engager, oude les vendre, pourvû à l’égard des enfans > qu’ils fussent en cracd'ailleurs de payer commodément fuse fruit qui étoit dû à leur me-re : & au cas que ses enfans & la mere négligeassent dc donner cau-tion > ou n’en pussent trouver , alors ses meubles demeuroient ex lapossession de la mere pendant fa vie. Z: Lac t dt ci ait. 6. coi . dejecund.nuftiis.

Ces loix ont été trouvées fi sages, que François il. par un Éditdu mois de Juillet r y 60 , vulgoaircmcnr appdlé l’Edtt des secondesnoces, cn a suivi les dispositions. Cette Ordonnance porte: que lesfem-mes veuves ayant enfans , ou enfans de Iturs enfans , fi elles fassentà nouvelles noces , ne peuvent (fi ne pourront en quelque façon qut cesoit donner de leurs biens meubles, acquêts ou frofres à leur nouveauxmaris, fere, mere ou enfans desdits maris ou autres ptrfcnnes, qu'onpmffe présumer par dol eu fraude interposées, plus qu’k lun de leurs en-fans , ou enfans de leurs ans ms : Us donations par elles faites d leursnouveaux maris, feront réduites (fi méfurées k la raison de celui desenfans qui en aura le moins ; (fi au regard det biens k iceUes veuvesacquis far dons (fi libéralités de leurs défunts maris , eíles ne peuvent (fine pourront en faire part k leurs nouveaux maris , ainfi elles feront te-nues Us réserver aux enfans communs d'entre elles (fi leurs maris de lalibéralité defquels iceux biens leur font avenus. Le semblable voulonsêtre gardé és biens qui font venus aux maris par dom (fi libéralités dtleurs défuntes femmes, mais seront tenus Us réserver aux enfans qu’ilsont de leurs premieres femmes. Toutefois n entendons bailler attfdtmfemmes plus de pouvoir (fi liberté dt donner (fi disposer des biens , qu ilne leur est loisible par les Coutumes des Pays, aujquelUs par ces présen-tes n est dérogé entant quelles reflraignent plus avant la hberté dejdttecfemmes.

Cette Ordonnance fait toute notre Jurisprudence fur ce sujet; ony a joint cependant quelques modifications & interprétations : carcomme ses Ordonnances ne s'expliquent jamais fur tout les cas quipeuvent arriver, il a cté nécessaire d’interpiéter celle-ci, mais tou-jours suivant 1 intention du Prince, Nous allons donc donner l’expli-cation de cette Ordonnance > explication damant plus nécessaire,qu’il s’agit ici d’un point occonomique des plus importans, puisqu’ony régie ce qui doit être sait dans ces occasions, tant à l’égard de lafamille précédente , qu’à l’égard des droits de la nouvelle famille.

On a demandé d abord, si les hommes pouvoient être comprisdans la première partie de l'Édit où il n’est parlé que des femmesqui fe remarient. Mais on n’a jamais douté que la disposition nedûcs’ctendte aux personnes dc l’un & de l’autre sexe, puisque les mê-mes raisons militent en faveur des enfans; & on a jugé que si le Lé-gislateur n’a pas fait mention des hommes , ç’a été pour ne pasblesser l’affection paternelle, qui semble n avoir besoin d’autrc loique celle de la Nature pour sc souvenir qu’il n’est pas permis de char-ger une seconde femme de la dépouille des enfans du premier ma-riage, Arrêt du mois de fiún is77, du 6 Mai 1578, (fi du zs Maiiçeó.

Eu second lieu, l’esprit de l’Édit n’est pas que la mere qui passeen secondes noces, soit obligée, en méme terris qu’elle fait une do-nation à son nouveau mari, de faire un partage entre ses enfans pourégaler lents portions, il faut entendre seulement qu’ellc doit faiieenlorte que lors de son décès, il reste autant dc t>Ln a chauin deses enfans qu’à son mari, supposé qu’ii n’en meure aucun. En ef-fet, comme on a égard au nombre des enfans qui lc trouvent autsms de ia mort du pere ou de h mere remariés, Sc non pas au

tons