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quftlicé & dite que soient lesdits écrits privés, de même des coiftpro-nus sous signature privée , avant de rendre, prononcer , recevoir &expédier les Sentences arbitrales : des actes & procès-verbaux faits parNotaires de lecture & publication des contrais de vente,d'hérirages,« rentes foncières . ce que l’on appelle à Paris & ailleurs , saisine 8cfrise de possession , nonobstant que lesdits actes & procès verbaux payentle contrôle d’exploits : injonctions aux Notaires & Greffiers de fairemention dans leurs actes du contrôle des actes fous signature privée,a peine de deux cens livres d’amcnde qui nc pourra être modérée.Défenses susdits Notaires d’écrire aucuns actes tous signature privée ,tous les peines portées par les Édits, Déclarations & Arrêts, encou-rues pour les actes sous signature privée qui fc trouveront écrits de lamain des Notaires : défenses aulsi de délivrer aucunes expéditionsd’actes & contrats paslés avant lc i Octobre 1706 , que lesdites ex-péditions n’aycnt etc scellées & payé les droits au Bureau du Fermier,lotis les peines portées par les Édits, Déclarations & Arrêts, pour lesexpéditions desdits actes & contrats passés avant le 1 Octobre 170 6 :fait au Conseil d’État du Roi tenu à Marly le 6 Août, avec la commis-sion pour l’exccution dudit Arrêt.

En 1716. Arrêt du Conseil d’État , qui a ordonné que les contes-tations concernant la Ferme du Contrôle des actes des Notaires, pe-tits íceaux & insinuations laïques , seroienc portées par devant Mes-sieurs les Intendans; défenses à tous autres Juges d’çn connoine : faitau Conseil tenu à Paris le 17 Octobre.

Arrêt fi 'Edit remarquables touchant, le Notariat , qui contiennentdes choses qu un Oeconoms ne doit f oint ignorer.

Arrêt du Conseil d’État du Roi, portant règlement pour les fonc-tions des Notaires, & pour la reconnoilláncc iks actes fous seing pri-vé : du il Juillet 167;. Le Roi s'étant fait repréjenter dans son Conseilson Edit du mois de Mars dernier, concernant rétablissement du Contrôledes ailes fi contrats des Notaires , Tabelltons fi autres ayant pouvoird en passer ; ensemble le Tarif des droits dudit Contrôle arrêté au Conseillt n dudit mois de Mars 169 s fi Sa Majesté étant informée que fourfaciliter le commerce fi les affaires du public , les registres dudit Contrôleent été par son ordre réduits fi réformés de maniéré que lesdits registresne peuvent donner aucune connoiffance des affaires des particuliers , fiqu Us assurent la validité des contrats fi actis qui ne peuvent plus rece-voir d atteinte; Sa Majesté ayant ci devant fatt examiner plusieurs quesittons qui avaient été proposées touchant l exécution dudit Edit , elle auroitdonné des ordres fur itelles aux Sieurs Intendans fy Commissaires dépar-tis dans les Provinces fi Généralités de son Royaume , desorte que filesdits ^Notaires fi Tabellions faisinent simplement leurs fonctions , citétablissement se trouveroit sans difficulté mais il a été représenté à SaMajesté que plusieurs Notaires fi Tabellions se servent de diverses moyensfour ft dispenser de faire contrôler les actes qui se fassent entre particu-liers. J Les ms persuadant aux Parties de faire les ailes fous signatureprivée , lesdits Notaires les dressent fi les écrivent , les font signer farles Parties , fi souvent les signent eux - mêmes comme témoins (y noncomme Notaires , fi par ce moyen abusent de la facilité desdites P*i-ties , fi fous prétexte de Us exempter du droit du Contrôle , il arrivenue comme en ne peut donner croyance à de tels ailes , qui n'acquièrentaucun hypothéqué ni privilège , lesdites Parties font privées des fturetésfi avantages attribués aux ailes publics quand ils sent passés dans U for-me ordinaire. D’autres étant Notaires fi Greffiers , font reconnaître les-dits ailes fout seing privé par devant les sages , tn se faisant remet-tre les minutes desdits ailes en conséquence des reconnaissances ou condam-nations qu ils font rendre , en délivrent aux Parties les expéditions. U yen a meme qui reçoivent fi passent des ailes qutls délivrent aux Par-ties fans les faire ‘contrôler. Et quoique l'usage soit en Languedoc , Pro-vence , Lyonnais , Touraine , Normandie fi autres lieux , de tenir farles Notaires fi Tabellions des registres ou il est fait mention sommairedes ailes qu ils paffint , ik rìy enregistrent point À présent lesdits ailes,afin d en ôter la connoiffance : quelques autres en recevant les reconnais-sances des ailes fous seing privé . prétendent qu'il n est dû que cinq filstour le droit de contrôle , comme d’un acte simple , quoiqu'tls délivrentles expéditions des ailes entiers . fi Ì!S ^rotts f 0,ent dàs fi'tvant laqualité des ailes : Et que la contravention a été poussée encore plus lom,ce qui anéantiroit le droit de la Ferme s il rìy étoit pourvu. Sa Majestés’étant fait.aussi représenter fin Edit du mois de Mai mil six cens quatre-vingt -six, rendu au sujet des droits fi fapctions des Notaires créésen Normandie par autre Edit du mois de suìUet mil six cens soixan-te dix sept , par lequel les abus des reconnoiffimces qut fi faifiient desacles fous seing privé par devant les f âges, ont été réprimés; fi dési-rant ce qui a été ordonné à cet égard joit exécuté par tout le Royau-me : Oui le rapport du Sieur Phelypeaux de Pontchartram , Conjeilhrordinaire au Conseil Royal , Controleur-General des Finances : Le Roien son Conseil a ordonné et ordonne, que fin Editdu mois de Mars dernier , fi ^ Tarif arrêté le 10 d Avril suivanten exécution dudit Edit , feront exécutés filon leur forme & teneur,fi en conséquence fait Sa Majesté défense à tous Notaires V> Tabellionsdécrire ou signer aucuns actes fi contrats en qualité de témoins, lors-que lesdits actes feront passés fous seing privé par les Parties > a t c 'f cde deux cens livres d amende pour chacune contravention , laquelle de-meurera encourue en vertu du présent Arrêt. Ordonne Sa Majesté con-formément à fin Edit du mois de Mai mil six cens quatre-vingt-sixconcernant les fonctions des Notaires . que Us reconnaissances volontairesdes contrats , obligations , cessions , transports , échangts , constitutionsde rente , lots » partages . contrats de mariage , fi de tous autres ac-tes fous signature privée > ne feront faites que par devant Notaires; &

À ï égard des reconnaissances forcées fi qui feront poursuivies en ffustice:fau Sa Majesté trìs-expnffes défenses fi inhibitions d tous sages par de-vant lesquels Us Parties jtront assignées pour la reconnaissance desdits ac-tes' , d‘en ordonner le dépôt k ìeurs Greffes; aux Greffiers . aères . Com-

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mis' desdits Greffes , de les recevoir fi garder pour minutes, ni ct en déli-vrer des grosses (f expéditions ; ér a tous Huissiers (fi Sergcns , de Usmettre à exécution ; à peine contre chacun desdits figes , Greffiers ryHuissiers , de deux cens Uvres d"amende pour chacune contravention , érde nullité des grosses fi expéditions dejdits actes , même des Sentences quien ordonneront U dépôt pour minutes aufdits Greffes défend Sa Majestéausdtts figes , de colloques les particuliers dans les ordres de deniers quiferont à distribuer en vertu des grosses qui pourraient être ci-après délivréespar lesdits Greffiers , à peine de pareille amende ; fi en cas que le dépôtde t acles dont la reconnaissance Jer a pomsuivie en fifiiee ,soit jugé néces-_faire ou requis par les Parties, ou que lesdites Parties demandent qu illeur en soit délivré des expéditions , Us figes feront tenus d'en ordonnerle dépôt ès mains d'un des Notaires du lieu de leur sunfdtctien , ou de lademeure des Parties , qui leur en délivrera les expéditions dont eUes au-ront besoin , fi firont lesdits acles contrôles conformément audit Edit dumois de Mars dernier. Enjoint Sa Majesté aux Notaires fi Tabellions desProvinces de Languedoc , Provence , Normandie (fi Généralité de Lyon,Tours , (fi autres ou lusage étoit avant ledit Edit de tenir des registressommaires des contrats (fi acles par eux repus , de continuer de tenir les-dits registres , fi d'y enregistrer tous lesdits contrats fi ailes qu'ils rece-vront , fi de Us faire contrôler fi en payer Us droits de eontroíe , k pei-ne de deux cens livres d'amende pour chacune contravention contre lesditsNotaires fi Tabellions. Ordonne Sa Majesté que Us droits du contrôle desacles faits fous signature privée , fi qui seront reconnus p ter devant No-taires ou Tabellions , seront payés pour ladite reconnaissance comme s’ilsavoitnt été originairement passés par devant Notaires on Tabellions. Faitaussi Sa Majesté défense à tous autres de recevoir aucun des acles ou con-trats qui doivent être repus fi passés par Us Notaires fi Tabellions, Àpeine de nullité dejdits ailes , fi de cent livres d amende. En joint SaMajesté aux Sieurs Intendans fi Commissaires départis dans les Provincesfi Généraittés du Royaume , de tenir la main à l'exécution dudit Editfi du présent Arrêt , qui sera exécuté nonobstant oppositions , appellationsfi autres empêchemens, pour lesquels ne fera différé ; fi fi aucuns inter-viennent , Sa Majesté s'en est réservé la connoiffance , fi ìcellt interdittà tous sis autres Cours fi ffuges. Fait au Consitl d'Etat du Roi tenu àMarly U 21 jour de ffmllet mil six cens quatre-vingt-treisje ; signé Ran-chtn , fi à côté collationné.

Édit du Roi du mois d'Octobre 1705 , par lequel il régie tout ccqui concerne les contrats de vente, d’échange, baux à rentes fonciè-res, {achetables ou non rachetables, baux emphythéotiques , vente*à faculté de réméré , antichrelès , & autres actes translatifs de pro-priété, Aircts, Jugemens, Sentences, & autres actes sujets à insinua-tion dans la quinzaine du jour desdits actes , & cn rncine terris qu’ilsles feront contrôler & sceller.

Arr. I. Il est ordonné qu'à l'avenir , k commencer du premier ffanvierprochain , Us Notaires fi Tabellions , tant Royaux que Subalternes , UsGreffiers des Cours fi ffurisdiíUons RoyaUs fi Seigneuriales , fi tous au-tres particuliers qut ont droit de passer des ailes , soient tenus fi obligés dtfaire enregistrer fi insinuer tous les contrats de vente , dééchange , bauxA rentes foncières , rachetables ou non rachetables , baux emphythéotiques ,ventes k faculté de réméré , antichrefes fi autres ailes translatifs de pro-priété , Arrêts , sugemens, Sentences fi autres sujets k insinuation dantla quinzaine du jour fi date des ailes , fi en même tems qu'ils les fe-ront contrôler fi sceller ; leur faisant trh-exprejses inhibitions fi défensesde Us délivrer aux Parties qu'âpres qu’ils auront été insinués , fi Us droitspayés , k peine de trots cens livres d'amende pour chacune contravention ,laquelle demeurera encourue en vertu du présent Edit , sans pouvoir êtremodérée ni sursise par nos ffuges k qui la connoiffance desdites insinuationsappartient , k peint d'en répondre en leurs propres fi privés noms ; k laréserve néanmoins des substitutions fi donations entre vifs, que nous vou-lons être insinuées k la diligence des Parties.

Art. II. Voulons que tontes Lettres de répi , déannobliffement . réha-biliation de noblesse , de bénéfice d'âge fi d inventaires , d’émancipation .d’amortiffiment, légitimation , naturalisé , érections des Terres en Mar-quisat , Comté , Bannie ou autres titrts de dignité , concessions des foirescu marchés , assujetties k t insinuation > soient insinuées fi les droits payésavant l’enregistrement fi entérinement desdites Lettres > Jûr peine de nul-lité desdits enterinemens fi enregistremens > fi des frocé'dures qui aurontété faites pour y parvenir , fi de trois cens livres d'amende contrt les Pro-cureurs qui auront occupé.

Art. III. Voulons pareillement que les donataires d'effiets mobiliaircs parun même acte, ou légataires de pareils effets far un même article de testa-ment ou codicille , payent chacun k proportion de la valeur de ce qui leuraura été donné ou légué , fur le pied du Tarif attache fous le contre-fcelde notre Edit du mois de Décembre 170s-

Arr. I V. Voulons en outre , que tous les actes qui par les Coutumes fiusages locaux font sujets k linsinuation , soient insinués fi registres aus-dits Bureaux , fi les droits payés fur le pied de ceux dus pour les actes depareille nature fi qualité , quoìqutls nayent pas été dénommés par nosEdits fi Déclarations.

Art. V. Déclarons nuls fi de nul effet toutes Lettres , Arrêts, Senten-ces , ffugemms , contrats fi actes qui n’aurent pas été insinues dans lestems fi en la forme prescrite par notre présent Edit fi Déclaration.

Arr. VII. Voulons en outre , que toutes les peines fi amendes qui fe-ront payées pour les contraventions qui pourroient être faites au présentEdit , appartiennent au Sieur Chapelet , comme faisant partie de s>»bail. Et ausurplus > que ms Edits des mois de Décembre 1703. fi Oc-tobre 1704 , ensemble notre Déclaration du 19 suiUet audit an 1704,soient exécutés selon leur forme fi teneur, en ce qui ne sera point contral-te k notre présent Edit. Si donnons tn mandement , fie. Donné k F»»-tainebleau au mois d’Octobre > l’an de grâce mil sept cens cinq. R’sifiraen Hurlement en vacations U 24 Octobre 17ei.